Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession |
Dossier no 111050
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 7 septembre 2011, la requête présentée pour M. Y... demeurant en Mayenne, par Maître Patrice Lechartre, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne du 7 juillet 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Mayenne du 11 mai 2011 décidant à son encontre dune récupération en sa qualité de donataire de Mme X... à raison dune donation effectuée par celle-ci le 16 septembre 2008 par les moyens que la donation de la part de lusufruit dont bénéficiait Mme X... a été faite pour éviter quelle nait à faire face aux charges dentretien de la maison dans laquelle elle ne pouvait plus habiter, ainsi quà sa part dimpôts fonciers ; quelle na nullement appauvri Mme X... alors que le bien nétait pas loué et quil pouvait difficilement lêtre puisquelle navait quune part de la maison en usufruit et non la totalité ; que si la donation navait pas été consentie, le conseil général naurait rien trouvé dans la succession puisque lusufruit qui est un droit viager se serait éteint avec le décès de Mme X... en juillet 2010 ; que larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles prévoit que cest à la date du recours, cest-à-dire de la récupération, que sapprécie la valeur du bien donné et quà cette date la valeur de lusufruit qui sétait éteint avec le décès de lusufruitière était nulle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 8 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet de la requête par les motifs que les dispositions législatives applicables ne précisent pas que la récupération ne puisse sexercer que sur la nue-propriété et que par conséquent celle-ci concerne la nue-propriété plus lusufruit, la récupération devant seffectuer sur la valeur de ce dernier ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale a établi que le conseil général était fondé à exercer un recours contre le donataire concernant un usufruit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, si le donataire peut de son vivant renoncer à lusufruit, sans le faire par un acte authentique de donation, aucune forme nétant alors requise et si une telle renonciation peut présenter le caractère de donation indirecte, aucune disposition ninterdit ou ne présume que la donation de lusufruit détenue sur la valeur totale ou partielle dun bien par lusufruitier ou nu-propriétaire ne puisse intervenir par un acte authentique de donation ;
Considérant que lacte de donation du 12 septembre 2008 évalue à 14 666,66 euros la valeur de lusufruit donné par Mme X... à M. Y... portant sur les 11/15e du bien donné les 4 autres 15e étant dès avant détenus par lui en pleine propriété ; que si M. Y... soutient que la donatrice ne sest pas appauvrie en consentant la donation, dès lors, quadmise en maison de retraite, elle navait plus après celle-ci à supporter les charges afférentes à lusufruit du bien donné, lacte de donation ne fait pas référence à ce que Mme X... supportait de trop lourdes charges pour lexpliciter ; que lacte de donation fait foi jusquà preuve contraire et quen passant lacte Mme X... sest bien dépouillée au profit de M. Y... dune partie de son patrimoine dans des conditions dont les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que ce dépouillement ne procédât pas dune intention libérale dans le chef de la donatrice compte tenu de lensemble des éléments et des circonstances de fait de la donation intervenue par acte authentique ;
Considérant que la récupération litigieuse est exercée sur le fondement du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance que le droit dusufruit, qui est un droit viager, se serait éteint au décès de Mme X... en juillet 2010 demeure sans incidence sur le droit de ladministration, qui recherche M. Y... non en qualité dhéritier, mais en qualité de donataire, à exercer le recours contre le donataire en fonction du dépouillement de Mme X... dans une intention libérale à légard de son fils à la date antérieure au décès à laquelle la donation est intervenue ;
Considérant enfin que larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles dispose que « (...). En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. » ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet de permettre la déduction des sommes correspondant aux travaux effectués par le donataire entre la donation et lintroduction du recours, mais non comme le soutient M. Y... dinterdire lexercice du recours à la date postérieure au décès de lassistée à laquelle il intervient au motif quà cette date le droit viager de lusufruit sest éteint et quainsi lusufruit donné à ladite date naurait alors aucune valeur, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le fondement de laction de ladministration est le 2o et non le 1o de larticle L. 132-8 et que cest à la date de la donation, dailleurs, en lespèce, postérieure à ladmission à laide sociale, soit celle du fait générateur du recours, quil y a lieu de se placer ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer