Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Assurance-vie - Qualification |
Dossier no 100938
Mme X...
Séance du 7 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013
Vu le recours formé le 21 mai 2010 par Mme Y... tendant à lannulation de la décision, en date du 29 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 17 août 2009, de récupération partielle à lencontre de la bénéficiaire dun contrat dassurance-vie requalifié en donation des sommes avancées par le département à Mme X... au titre de la prestation spécifique dépendance dune part, et de la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite R... du 21 août 2001 au 12 février 2008 pour un montant total de 72 596,90 euros ;
La requérante conteste la répartition de la créance opérée par ladministration au motif que le contrat dassurance vie dont elle est bénéficiaire est dune valeur moins importante que le bien dont sa sur a hérité. Elle souhaite bénéficier dun échéancier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 24 septembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2013 Tanguy Ngafaounain-Tabissi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, 1o du code de laction sociale et des familles, « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire de laide sociale » quaux termes du 2o dudit article « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » quaux termes de larticle R. 132-11 du code action sociale famille « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ; quen cas de donation, le recours est exercé jusquà la concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire que pour les donations ;
Considérant par ailleurs quaux termes de larticle 894 du code civil : « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié dune prestation spécifique dépendance du 1er septembre 1998 au 31 juillet 2001 pour un montant de 22 847,77 euros, puis dune prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite R... du 21 août 2001 au 12 février 2008, date de son décès ; que le total des sommes qui ont été avancées par le département à ce double titre à Mme X... sest élevé à 72 596,90 euros ; que par acte en date du 3 avril 1996, Mme X... a fait donation à lune de ses deux filles, Mme Z... de biens dune valeur de 30 489,80 euros ; que par ailleurs, le 12 janvier 1998, Mme X... - née le 24 janvier 1931 - avait souscrit un contrat dassurance-vie au profit de sa seconde fille ; que le montant des primes versées au contrat sélève à 36 587,78 euros ; que le président du conseil général, en se fondant sur lâge de Mme X... à la date de souscription du contrat dassurance-vie (67 ans) ainsi que sur la prime versée et la bénéficiaire désignée a estimé que celle-ci avait bien fait preuve dune intention libérale à son égard et que légalement, il pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire de la donation ; que par décision, en date du 17 août 2009, ledit président a prononcé la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 36 587,78 euros ; que suite à une contestation de cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault a, par décision en date du 29 janvier 2010, confirmé la récupération à lencontre de la donataire de la somme de 36 587,78 euros ;
Considérant que compte tenu de lâge de la bénéficiaire au moment de la souscription du contrat litigieux, du montant des primes versées au regard de son patrimoine mais aussi de laveu de la requérante, cest à bon droit que le contrat dassurance-vie a pu être qualifié de donation indirecte ;
Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel compte tenu du contexte familial et du comportement de sa sur qui a procédé à la vente de la maison reçue en donation, elle sollicite un dégrèvement de sa dette ou au moins un paiement échelonné ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme Z..., bénéficiaire de la donation dune maison quelle occupait gratuitement depuis plusieurs années, dune valeur de 30 489,80 euros, quelle a vendue en 2005 avec laccord du tuteur pour un montant de 215 000 euros, a rompu toute relation avec sa mère au décès de son père le 6 janvier 1997 ; que la charge de sa mère - qui a fait lobjet dun placement en maison de retraite à compter du 21 août 2001 - a été dès lors assumée par la requérante au profit de laquelle elle a souscrit le contrat dassurance-vie susmentionné pour un montant 36 587,78 euros pour pallier la donation faite à sa sur ; que par décision de la commission dadmission daide sociale de lHérault en date du 15 juin 2006 et enfin, par décision de la commission centrale daide sociale en date du 5 décembre 2007, la récupération de sa créance a été prononcée à lencontre de Mme Y... à concurrence du montant de la donation soit 30 489,90 euros ; que la récupération décidée est exercée sur le reliquat de la créance départementale - soit 42 080,10 euros - dans la limite de la prime constitutive de la donation 36 587,78 euros ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 du code action sociale famille ; que le montant de la prime versée par Mme X... sest donc élevée à 36 587,78 euros et le capital libéré à son décès au profit de la requérante à - semble-t-il - 51 930,86 euros ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale de lHérault a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la décision du président du conseil général en date du 17 août 2009 de requalification du contrat dassurance-vie souscrit par Mme X... en donation et en fixant définitivement cette récupération sur la base dun montant correspondant bien au montant de la prime du contrat constitutif de la donation ; que dès lors le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartient, le cas échéant, à la requérante de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2013 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Ngafaounain-Tabissi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer