Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Récupération sur succession |
Dossier no 111109
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 16 juin 2011, la requête présentée par M. R..., demeurant dans lHérault, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 21 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 1er juillet 2010 en tant quelle décide à son encontre dune récupération au titre de la succession de Mme X..., ensemble annuler ladite décision, ordonner la main levée de la somme de 10 246,34 euros consignée à létude du notaire instrumentaire et condamner le département de Paris à lui verser 600 euros au titre de larticle 700 du NCPC par les moyens que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles sapplique à des personnes classées GIR. 2 en fonction de la définition dun tel classement lesquelles en vertu de larticle L. 114 du même code présentent un handicap caractérisant la personne handicapée ; quil importe peu dès lors que pour lapplication de certaines dispositions spécifiques au droit du travail, le code du travail ait défini à larticle L. 5212-13 des conditions permettant de bénéficier dun « statut de personne handicapée », notion inconnue et étrangère au code de laction sociale et des familles ; que chaque fois quil est question de personne handicapée dans ledit code, cest à larticle L. 114 quil importe de se référer et à nul autre article ; quainsi la commission départementale daide sociale a ajouté une condition que la loi na pas prévue et la ainsi violée ; que sagissant de la demande dallocation personnalisée dautonomie (APA) déposée par Mme X..., elle a en fonction de celle-ci été prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement conformément aux dispositions prévues par larticle 1er de la délibération du 23 septembre 2002 du conseil de Paris réuni en formation de conseil général et quil importe peu, dès lors, que par une erreur de plume, il ait pu cocher la case « hébergement des personnes âgées » et non celle « hébergement des personnes handicapées » dans sa demande daide sociale à lhébergement avant ladmission de sa mère au degré de dépendance du GIR. 2 ; que lappréciation en réalité de la situation relevait des administrations compétentes ; quau surplus, à la date du dépôt, il ne connaissait pas laggravation manifeste de la situation de sa mère ; quen outre laide sociale a été versée à compter du 16 juillet 2007 et que cest à compter de cette date quil importe dévaluer la situation de dépendance de celle-ci ; quaucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne lapplication des dispositions de larticle L. 344-5 à la production dun quelconque document attestant dune invalidité à 80 % avant lâge de 65 ans ; quen jugeant le contraire le premier juge a, à nouveau, violé la loi ; que larticle L. 344-5 exclut ainsi dans la situation de lespèce le recours en récupération litigieux ; que sagissant de la légalité « interne » de la décision du 1er juillet 2010, il na pas été entendu ou mis à même de lêtre préalablement à son intervention en violation des dispositions combinées des articles R. 131-1 et L. 132-8 ; quil serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles quil a exposés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 18 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que les pathologies de Mme X... nont pas donné lieu à la reconnaissance dun handicap qui doit lêtre par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; quelle a été admise à 84 ans à laide à lhébergement en vue de son admission en établissement pour personnes âgées en juin 2007 sans avoir été reconnue personne handicapée que ce soit avant ou après 65 ans ; que la reconnaissance dun handicap se veut totalement indépendante et distincte de lévaluation dun degré de perte dautonomie dans le cadre dune demande dAPA dont la finalité est dailleurs également différente comme loutil dévaluation mis en uvre (guide-barème pour lévaluation du taux dincapacité en ce qui concerne les personnes handicapées et grille AGGIR pour lévaluation de la perte dautonomie des personnes âgées) ; que sagissant dune personne handicapée accueillie en établissement pour personnes âgées après 60 ans, cette reconnaissance doit être intervenue avant lâge de 65 ans et correspondre à un taux dincapacité de 80 % quel que soit lâge auquel elle a été admise en établissement ; que le dossier daide sociale ne comportait aucune justification de la sorte ; que la mention dune subordination de lapplication de larticle L. 344-5 à la reconnaissance du « statut » de personne handicapée ne constitue pas une erreur de droit ; que larticle L. 344-5-1 pour lapplication de lalinéa 1er de larticle L. 344-5 renvoie à larticle L. 113-1 concernant lâge avant lequel lincapacité doit être reconnue ; que la notion de « statut » est utilisé dans le sens plus général que celle mentionnée dans le code du travail ; que la demande daide sociale émanait de M. R... également obligé alimentaire ; quil na pas interrogé le département sur les conditions et les effets de la prise en charge des frais dhébergement de sa mère et na pas contesté la nature de laide sociale accordée ; que dès lors que laide sociale est intervenue les prestations assurées peuvent donner lieu à récupération sans que les conditions dans lesquelles la demande a été formulée puissent y faire obstacle ; que lantériorité du degré dévaluation de perte dautonomie par rapport à ladmission en USLD est sans incidence sur la prise en charge accordée ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de remettre en cause lévaluation de Mme X... en GIR. 2 ; que les établissements où Mme X... a été admise ne figurent pas au nombre de ceux visés au 7o du I de larticle L. 312-1 mais à celui de ceux mentionnés au 6o du I du même article ; que la commission centrale daide sociale nest pas habilitée à déterminer dans le cadre de lexamen du présent litige si les conditions dexonération visées par larticle L. 344-5 peuvent être étendues, ce qui relève de la seule autorité du législateur ;
Vu, enregistrée le 27 décembre 2011, la transmission par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de la lettre du 6 décembre 2011 de M. R... et de sa réponse du 9 décembre 2011 ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire en réplique de M. R... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la difficulté du dossier résulte de ce que le département demande à la commission de violer la loi en ajoutant une condition que la loi na pas prévue, uniquement pour donner lapparence de la légalité à une décision illégale alors que la loi doit être appliquée par le juge strictement comme elle a été votée et promulguée ; quil nexiste aucune disposition conditionnant lapplication de larticle L. 344-5 à une reconnaissance du handicap par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que dès lors lapplication de larticle L. 344-5 nest conditionnée que par la situation de « personne handicapée » dont lévaluation est notamment de la compétence de léquipe médico-sociale conventionnée ; quaucune disposition ne donne une compétence spécifique à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées pour lapplication de larticle L. 344-5 ; que larticle L. 245-6 ne lui attribue notamment aucun pouvoir dappréciation sur la situation de personne handicapée ouvrant droit à linterdiction de tout recours en récupération des prestations sur les enfants du bénéficiaire décédé ; quil nexiste aucune disposition interdisant à une personne handicapée de bénéficier des droits reconnus par larticle L. 344-5 au motif quelle aurait bénéficié de laide sociale aux personnes âgées ; que le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les établissements qui ont hébergé sa mère naccueillaient pas des personnes handicapées alors même quil sagit détablissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes, lesquelles sont des pensionnaires en situation de « personnes handicapées » ; que larticle L. 344-5 prévoit que le surplus des frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies dans des établissements habilités à les recevoir reste à la charge de laide sociale sans quil y ait lieu à récupération ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le moyen de légalité externe (qualifié de légalité interne par M. R...) tiré de lirrégularité de la procédure préalable à la décision de récupération ;
Considérant que M. R... na soulevé en première instance à lencontre de la décision attaquée, aucun moyen de légalité externe, mais a uniquement contesté sur le fond la légalité de la récupération ; que fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne seulement soulevés en première instance, le moyen tiré de lirrégularité de la procédure ayant précédé lintervention de la décision de récupération ne peut être soulevé pour la première fois en appel ;
Au fond ;
Considérant que, pour lessentiel, M. R... soutient que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles sapplique à la situation de sa mère, qui lorsquelle a été admise après 60 ans en USLD puis en EHPAD, était « personne handicapée » au sens de larticle L. 114 et que, de ce fait, les dispositions de larticle L. 344-5 dispensant de récupération les prestations avancées par laide sociale trouvent bien application ; que, toutefois, larticle L. 344-5 ne concerne que les prises en charge des personnes handicapées dans les établissements visés au 7o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, alors que les établissements où a été hébergée Mme X... relevaient tous trois du 6o - distinct du 7o - du même article ; quen admettant même, ainsi que le soutient M. X..., quaucune disposition ninstitue en matière daide sociale aux prestations et à lhébergement des personnes handicapées un « statut » de la nature de celui prévu par la loi en ce qui concerne les travailleurs handicapés, le motif surabondant par lequel le premier juge lui a opposé quil nentrait pas dans les prévisions dun tel « statut » nest pas de nature par lui-même et à lui seul à entrainer infirmation de la décision attaquée, dont pour autant, si elle a été légalement prise et motivée, M. R... ne serait pas fondé à se plaindre ;
Considérant que M. R... soutient que la situation de sa mère telle quelle a été évaluée pour lattribution de lallocation personnalisée dautonomie par léquipe médico-sociale en charge de linstruction du dossier de cette allocation caractérise le « handicap » tel quil est défini par larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles et que de ce fait la situation de Mme X... - et, en conséquence, la dispense de la récupération litigieuse - entrait bien dans les prévisions de larticle L. 344-5 ; que ce moyen est inopérant dès lors que ce dernier article concerne selon les termes mêmes de son alinéa 1er « les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de larticle L. 312-1 (...) » ; quil résulte de ces termes mêmes quil ne sappliquait pas à la situation de Mme X... admise en USLD et en EHPAD et en conséquence que les dispositions invoquées de larticle L. 114 ne sont pas susceptibles de lêtre ;
Considérant quen réalité le litige porte, ce que sabstient de mentionner le requérant et que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne mentionne quincidemment, et ne peut porter que sur lapplication de larticle L. 344-5-1 2e alinéa ; quà ce titre M. R... ne justifie pas et nallègue même pas que sa mère se soit vue reconnaitre avant comme après 60 ans un taux dincapacité évalué selon les modalités prévues à larticle D. 344-40 qui sont différentes de celles prévues pour lévaluation de létat de la personne âgée sollicitant lallocation personnalisée dautonomie par léquipe médico-sociale selon la grille GIR prévue à cet effet ; quil suit de là quen toute hypothèse, y compris pour la période séparant la date dentrée en vigueur de larticle 19 du décret du 1er février 2009 dont est issu larticle D. 344-40 à compter de laquelle seulement les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 issues de larticle 18-V de la loi du 11 février 2005 étaient applicables et celle dentrée en vigueur de larticle 124-I-18 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 à laquelle Mme X... était décédée, celle-ci ne pouvait bénéficier des dispositions du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 et en conséquence de celles de larticle L. 344-5, alors même que, contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, dans la période séparant les deux dates dentrée en vigueur dont il sagit, au cours de laquelle Mme X... est décédée, aucune disposition ne subordonnait lapplication aux personnes admises après 60 ans en USLD ou en EHPAD de larticle L. 344-5 à ce que le taux dincapacité dorénavant prévu par le décret du 19 février 2009 ait été reconnu avant 60 ou 65 ans, mais que, comme il a été dit, pour fonder exclusivement la solution de la présente décision, M. X... ne justifie pas que sa mère se soit vue reconnaitre avant comme après 65 ans un taux dincapacité de 80 % selon les modalités prévues au guide-barème annexé au code de laction sociale et des familles ; quainsi, et sans quil soit besoin de statuer sur la question de savoir si lapplicabilité de larticle L. 344-5 lorsque sont réunies les conditions dapplication de lun et/ou de lautre alinéas de larticle L. 344-5-1 sétend à la dispense de récupération prévue audit article L. 344-5 et ne concerne pas seulement ladmission à laide sociale de lassistée antérieurement à son décès, M. R... naurait pas été fondé à supposer quil leut entendu à se prévaloir des dispositions quil ninvoque pas dailleurs expressément de larticle L. 344-5-1 2e alinéa du code de laction sociale et des familles pour soutenir quétait applicable à la récupération litigieuse la dispense édictée à larticle L. 344-5 ;
Considérant que la circonstance que Mme X... ait obtenu le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie demeure sans incidence sur lapplication en ce qui concerne son droit à laide sociale à lhébergement en établissement médico-social des dispositions de larticle L. 344-5 telles quelles viennent dêtre explicitées ci-dessus ;
Considérant que, si le règlement départemental daide sociale de Paris dispose que : « la participation des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie en établissement prévue à larticle L. 232-8 du code de laction sociale et des familles, et le tarif GIR. 5/6 dont sont redevables les personnes non éligibles à lAPA font lobjet dune prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement » qui porte notamment ainsi sur le « talon modérateur GIR. 5/6 », lequel demeure en toute hypothèse à la charge du bénéficiaire de lAPA pour loctroi de celle-ci, la prise en charge de ce « ticket modérateur » concerne en toute hypothèse lacquit des frais dhébergement et dentretien dans les établissements pour personnes âgées par laide sociale ainsi quil résulte du 2e alinéa du même article du règlement départemental selon lequel « la disposition prévue à lalinéa ci-dessus sapplique uniquement dans le cas où une personne âgée est déjà, par ailleurs, bénéficiaire de la prise en charge par laide sociale de son forfait hébergement, assortie du prélèvement réglementaire sur ses revenus » et, ainsi, les dispositions invoquées du règlement départemental daide sociale de Paris nont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre la prise en charge par laide sociale et/ou la dispense de récupération selon les modalités prévues à larticle L. 344-5 aux assistés et à leurs héritiers qui nentrent pas dans les prévisions de larticle L. 344-5-1 ;
Considérant quen sollicitant laide sociale à lhébergement le 12 avril 2007 au titre de laide sociale aux personnes âgées et non de laide sociale aux personnes handicapées M. R... pour Mme X... ne sest pas mépris sur laide sociale quil appartenait à Mme X... de solliciter et quainsi en toute hypothèse il nappartenait pas à ladministration de rectifier une prétendue erreur de catégorisation de la demande daide sociale qui nétait pas avérée ;
Considérant que M. R... ne saurait utilement se prévaloir de la caractérisation des établissements effectuée par le « fichier FINESS » du ministère de la santé pour soutenir que lUSLD et les EHPAD dans lesquels avait été accueillie Mme X... relevaient bien du 7o et non comme cela est le cas, comme il a été indiqué ci-dessus, du 6o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. R... doit être rejetée et que les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non celles de larticle 700 NCPC invoquées par le requérant qui nest pas applicable devant les juridictions administratives spécialisées) font obstacle à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser la somme quil demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer