Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Récupération sur succession
 

Dossier no 111109

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 16 juin 2011, la requête présentée par M. R..., demeurant dans l’Hérault, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 21 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 1er juillet 2010 en tant qu’elle décide à son encontre d’une récupération au titre de la succession de Mme X..., ensemble annuler ladite décision, ordonner la main levée de la somme de 10 246,34 euros consignée à l’étude du notaire instrumentaire et condamner le département de Paris à lui verser 600 euros au titre de l’article 700 du NCPC par les moyens que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles s’applique à des personnes classées GIR. 2 en fonction de la définition d’un tel classement lesquelles en vertu de l’article L. 114 du même code présentent un handicap caractérisant la personne handicapée ; qu’il importe peu dès lors que pour l’application de certaines dispositions spécifiques au droit du travail, le code du travail ait défini à l’article L. 5212-13 des conditions permettant de bénéficier d’un « statut de personne handicapée », notion inconnue et étrangère au code de l’action sociale et des familles ; que chaque fois qu’il est question de personne handicapée dans ledit code, c’est à l’article L. 114 qu’il importe de se référer et à nul autre article ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale a ajouté une condition que la loi n’a pas prévue et l’a ainsi violée ; que s’agissant de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) déposée par Mme X..., elle a en fonction de celle-ci été prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement conformément aux dispositions prévues par l’article 1er de la délibération du 23 septembre 2002 du conseil de Paris réuni en formation de conseil général et qu’il importe peu, dès lors, que par une erreur de plume, il ait pu cocher la case « hébergement des personnes âgées » et non celle « hébergement des personnes handicapées » dans sa demande d’aide sociale à l’hébergement avant l’admission de sa mère au degré de dépendance du GIR. 2 ; que l’appréciation en réalité de la situation relevait des administrations compétentes ; qu’au surplus, à la date du dépôt, il ne connaissait pas l’aggravation manifeste de la situation de sa mère ; qu’en outre l’aide sociale a été versée à compter du 16 juillet 2007 et que c’est à compter de cette date qu’il importe d’évaluer la situation de dépendance de celle-ci ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne l’application des dispositions de l’article L. 344-5 à la production d’un quelconque document attestant d’une invalidité à 80 % avant l’âge de 65 ans ; qu’en jugeant le contraire le premier juge a, à nouveau, violé la loi ; que l’article L. 344-5 exclut ainsi dans la situation de l’espèce le recours en récupération litigieux ; que s’agissant de la légalité « interne » de la décision du 1er juillet 2010, il n’a pas été entendu ou mis à même de l’être préalablement à son intervention en violation des dispositions combinées des articles R. 131-1 et L. 132-8 ; qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 18 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que les pathologies de Mme X... n’ont pas donné lieu à la reconnaissance d’un handicap qui doit l’être par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’elle a été admise à 84 ans à l’aide à l’hébergement en vue de son admission en établissement pour personnes âgées en juin 2007 sans avoir été reconnue personne handicapée que ce soit avant ou après 65 ans ; que la reconnaissance d’un handicap se veut totalement indépendante et distincte de l’évaluation d’un degré de perte d’autonomie dans le cadre d’une demande d’APA dont la finalité est d’ailleurs également différente comme l’outil d’évaluation mis en œuvre (guide-barème pour l’évaluation du taux d’incapacité en ce qui concerne les personnes handicapées et grille AGGIR pour l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes âgées) ; que s’agissant d’une personne handicapée accueillie en établissement pour personnes âgées après 60 ans, cette reconnaissance doit être intervenue avant l’âge de 65 ans et correspondre à un taux d’incapacité de 80 % quel que soit l’âge auquel elle a été admise en établissement ; que le dossier d’aide sociale ne comportait aucune justification de la sorte ; que la mention d’une subordination de l’application de l’article L. 344-5 à la reconnaissance du « statut » de personne handicapée ne constitue pas une erreur de droit ; que l’article L. 344-5-1 pour l’application de l’alinéa 1er de l’article L. 344-5 renvoie à l’article L. 113-1 concernant l’âge avant lequel l’incapacité doit être reconnue ; que la notion de « statut » est utilisé dans le sens plus général que celle mentionnée dans le code du travail ; que la demande d’aide sociale émanait de M. R... également obligé alimentaire ; qu’il n’a pas interrogé le département sur les conditions et les effets de la prise en charge des frais d’hébergement de sa mère et n’a pas contesté la nature de l’aide sociale accordée ; que dès lors que l’aide sociale est intervenue les prestations assurées peuvent donner lieu à récupération sans que les conditions dans lesquelles la demande a été formulée puissent y faire obstacle ; que l’antériorité du degré d’évaluation de perte d’autonomie par rapport à l’admission en USLD est sans incidence sur la prise en charge accordée ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de remettre en cause l’évaluation de Mme X... en GIR. 2 ; que les établissements où Mme X... a été admise ne figurent pas au nombre de ceux visés au 7o du I de l’article L. 312-1 mais à celui de ceux mentionnés au 6o du I du même article ; que la commission centrale d’aide sociale n’est pas habilitée à déterminer dans le cadre de l’examen du présent litige si les conditions d’exonération visées par l’article L. 344-5 peuvent être étendues, ce qui relève de la seule autorité du législateur ;
    Vu, enregistrée le 27 décembre 2011, la transmission par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de la lettre du 6 décembre 2011 de M. R... et de sa réponse du 9 décembre 2011 ;
    Vu, enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire en réplique de M. R... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la difficulté du dossier résulte de ce que le département demande à la commission de violer la loi en ajoutant une condition que la loi n’a pas prévue, uniquement pour donner l’apparence de la légalité à une décision illégale alors que la loi doit être appliquée par le juge strictement comme elle a été votée et promulguée ; qu’il n’existe aucune disposition conditionnant l’application de l’article L. 344-5 à une reconnaissance du handicap par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que dès lors l’application de l’article L. 344-5 n’est conditionnée que par la situation de « personne handicapée » dont l’évaluation est notamment de la compétence de l’équipe médico-sociale conventionnée ; qu’aucune disposition ne donne une compétence spécifique à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour l’application de l’article L. 344-5 ; que l’article L. 245-6 ne lui attribue notamment aucun pouvoir d’appréciation sur la situation de personne handicapée ouvrant droit à l’interdiction de tout recours en récupération des prestations sur les enfants du bénéficiaire décédé ; qu’il n’existe aucune disposition interdisant à une personne handicapée de bénéficier des droits reconnus par l’article L. 344-5 au motif qu’elle aurait bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées ; que le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les établissements qui ont hébergé sa mère n’accueillaient pas des personnes handicapées alors même qu’il s’agit d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, lesquelles sont des pensionnaires en situation de « personnes handicapées » ; que l’article L. 344-5 prévoit que le surplus des frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies dans des établissements habilités à les recevoir reste à la charge de l’aide sociale sans qu’il y ait lieu à récupération ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen de légalité externe (qualifié de légalité interne par M. R...) tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la décision de récupération ;
    Considérant que M. R... n’a soulevé en première instance à l’encontre de la décision attaquée, aucun moyen de légalité externe, mais a uniquement contesté sur le fond la légalité de la récupération ; que fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne seulement soulevés en première instance, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ayant précédé l’intervention de la décision de récupération ne peut être soulevé pour la première fois en appel ;
    Au fond ;
    Considérant que, pour l’essentiel, M. R... soutient que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles s’applique à la situation de sa mère, qui lorsqu’elle a été admise après 60 ans en USLD puis en EHPAD, était « personne handicapée » au sens de l’article L. 114 et que, de ce fait, les dispositions de l’article L. 344-5 dispensant de récupération les prestations avancées par l’aide sociale trouvent bien application ; que, toutefois, l’article L. 344-5 ne concerne que les prises en charge des personnes handicapées dans les établissements visés au 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, alors que les établissements où a été hébergée Mme X... relevaient tous trois du 6o - distinct du 7o - du même article ; qu’en admettant même, ainsi que le soutient M. X..., qu’aucune disposition n’institue en matière d’aide sociale aux prestations et à l’hébergement des personnes handicapées un « statut » de la nature de celui prévu par la loi en ce qui concerne les travailleurs handicapés, le motif surabondant par lequel le premier juge lui a opposé qu’il n’entrait pas dans les prévisions d’un tel « statut » n’est pas de nature par lui-même et à lui seul à entrainer infirmation de la décision attaquée, dont pour autant, si elle a été légalement prise et motivée, M. R... ne serait pas fondé à se plaindre ;
    Considérant que M. R... soutient que la situation de sa mère telle qu’elle a été évaluée pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie par l’équipe médico-sociale en charge de l’instruction du dossier de cette allocation caractérise le « handicap » tel qu’il est défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et que de ce fait la situation de Mme X... - et, en conséquence, la dispense de la récupération litigieuse - entrait bien dans les prévisions de l’article L. 344-5 ; que ce moyen est inopérant dès lors que ce dernier article concerne selon les termes mêmes de son alinéa 1er « les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de l’article L. 312-1 (...) » ; qu’il résulte de ces termes mêmes qu’il ne s’appliquait pas à la situation de Mme X... admise en USLD et en EHPAD et en conséquence que les dispositions invoquées de l’article L. 114 ne sont pas susceptibles de l’être ;
    Considérant qu’en réalité le litige porte, ce que s’abstient de mentionner le requérant et que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne mentionne qu’incidemment, et ne peut porter que sur l’application de l’article L. 344-5-1 2e alinéa ; qu’à ce titre M. R... ne justifie pas et n’allègue même pas que sa mère se soit vue reconnaitre avant comme après 60 ans un taux d’incapacité évalué selon les modalités prévues à l’article D. 344-40 qui sont différentes de celles prévues pour l’évaluation de l’état de la personne âgée sollicitant l’allocation personnalisée d’autonomie par l’équipe médico-sociale selon la grille GIR prévue à cet effet ; qu’il suit de là qu’en toute hypothèse, y compris pour la période séparant la date d’entrée en vigueur de l’article 19 du décret du 1er février 2009 dont est issu l’article D. 344-40 à compter de laquelle seulement les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 344-5-1 issues de l’article 18-V de la loi du 11 février 2005 étaient applicables et celle d’entrée en vigueur de l’article 124-I-18 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 à laquelle Mme X... était décédée, celle-ci ne pouvait bénéficier des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 344-5-1 et en conséquence de celles de l’article L. 344-5, alors même que, contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, dans la période séparant les deux dates d’entrée en vigueur dont il s’agit, au cours de laquelle Mme X... est décédée, aucune disposition ne subordonnait l’application aux personnes admises après 60 ans en USLD ou en EHPAD de l’article L. 344-5 à ce que le taux d’incapacité dorénavant prévu par le décret du 19 février 2009 ait été reconnu avant 60 ou 65 ans, mais que, comme il a été dit, pour fonder exclusivement la solution de la présente décision, M. X... ne justifie pas que sa mère se soit vue reconnaitre avant comme après 65 ans un taux d’incapacité de 80 % selon les modalités prévues au guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si l’applicabilité de l’article L. 344-5 lorsque sont réunies les conditions d’application de l’un et/ou de l’autre alinéas de l’article L. 344-5-1 s’étend à la dispense de récupération prévue audit article L. 344-5 et ne concerne pas seulement l’admission à l’aide sociale de l’assistée antérieurement à son décès, M. R... n’aurait pas été fondé à supposer qu’il l’eut entendu à se prévaloir des dispositions qu’il n’invoque pas d’ailleurs expressément de l’article L. 344-5-1 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles pour soutenir qu’était applicable à la récupération litigieuse la dispense édictée à l’article L. 344-5 ;
    Considérant que la circonstance que Mme X... ait obtenu le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie demeure sans incidence sur l’application en ce qui concerne son droit à l’aide sociale à l’hébergement en établissement médico-social des dispositions de l’article L. 344-5 telles qu’elles viennent d’être explicitées ci-dessus ;
    Considérant que, si le règlement départemental d’aide sociale de Paris dispose que : « la participation des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement prévue à l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, et le tarif GIR. 5/6 dont sont redevables les personnes non éligibles à l’APA font l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement » qui porte notamment ainsi sur le « talon modérateur GIR. 5/6 », lequel demeure en toute hypothèse à la charge du bénéficiaire de l’APA pour l’octroi de celle-ci, la prise en charge de ce « ticket modérateur » concerne en toute hypothèse l’acquit des frais d’hébergement et d’entretien dans les établissements pour personnes âgées par l’aide sociale ainsi qu’il résulte du 2e alinéa du même article du règlement départemental selon lequel « la disposition prévue à l’alinéa ci-dessus s’applique uniquement dans le cas où une personne âgée est déjà, par ailleurs, bénéficiaire de la prise en charge par l’aide sociale de son forfait hébergement, assortie du prélèvement réglementaire sur ses revenus » et, ainsi, les dispositions invoquées du règlement départemental d’aide sociale de Paris n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre la prise en charge par l’aide sociale et/ou la dispense de récupération selon les modalités prévues à l’article L. 344-5 aux assistés et à leurs héritiers qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 344-5-1 ;
    Considérant qu’en sollicitant l’aide sociale à l’hébergement le 12 avril 2007 au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et non de l’aide sociale aux personnes handicapées M. R... pour Mme X... ne s’est pas mépris sur l’aide sociale qu’il appartenait à Mme X... de solliciter et qu’ainsi en toute hypothèse il n’appartenait pas à l’administration de rectifier une prétendue erreur de catégorisation de la demande d’aide sociale qui n’était pas avérée ;
    Considérant que M. R... ne saurait utilement se prévaloir de la caractérisation des établissements effectuée par le « fichier FINESS » du ministère de la santé pour soutenir que l’USLD et les EHPAD dans lesquels avait été accueillie Mme X... relevaient bien du 7o et non comme cela est le cas, comme il a été indiqué ci-dessus, du 6o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. R... doit être rejetée et que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non celles de l’article 700 NCPC invoquées par le requérant qui n’est pas applicable devant les juridictions administratives spécialisées) font obstacle à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer