Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Modération - Compétence |
Dossier no 111063
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 9 novembre 2010, la requête présentée par les consorts X... - Mme X1... demeurant dans le Rhône, Mme X2... demeurant dans les Bouches-du-Rhône, Mme X3... demeurant dans le Rhône et Mme X4... demeurant dans lIsère tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 18 mai 2010 maintenant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Villeurbanne du 27 octobre 2006 décidant de la récupération contre la succession de Mme X... par les moyens que conformément aux dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, « les recours sont exercés (...) contre la succession du bénéficiaire » ; quen lespèce, la succession de Mme X... était distribuée aux quatre héritiers à part égale ; quil était versée à chaque enfant la somme de 2 218,16 euros ; que le total de la succession sélevait donc à 8 872,64 euros et non à 10 284,74 euros ; que lactif net de la succession doit donc se calculer en déduisant des 8 872,64 euros les 4 277,27 euros de factures, tel que les a retenues le département du Rhône dans son courrier du 3 octobre 2006 ; que cest donc à seulement 4 595,37 euros que sélève le solde de la succession que peut prétendre récupérer le département du Rhône et non 6 762,29 euros ou 6 007,47 euros, courrier du 3 octobre 2006 ; que cependant même 4 595,37 euros est une lourde somme pour les héritiers, dautant plus quils ont déjà tout payé depuis le 25 mars 2004, date de lacceptation de la prise en charge et rétroactivement depuis le dépôt du dossier le 13 juin 2002 ; que la somme totale payée des quatre enfants sélève à 11 525 euros ; quils sollicitent la remise gracieuse de cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, en date du 4 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs quau titre de la prise en charge par laide sociale aux personnes âgées du 14 juin 2002 au 10 février 2005 Mme X... a bénéficié dune avance par le département dune somme de 6 762,29 euros ; que quatre enfants viennent à la succession ; que lactif de la succession (compte) sélevait à 10 284,74 euros ; que le passif était de 4 277,27 euros ; que le montant de lactif net de la succession sélevait donc à 6 007,47 euros ; que la somme de 11 525 euros invoquée par les requérantes correspond à lobligation alimentaire versée et quelle a donc été déduite dans le calcul de la créance départementale ; que concernant le bien-fondé de la récupération, larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dispose quun recours est exercé par le département contre la succession du bénéficiaire de laide sociale ; que ce recours sexerce sur lactif successoral défini par les règles de droit commun ; quen lespèce, au moment du décès de Mme X..., ses relevés de compte faisaient état dun solde positif de 10 284,74 euros ; que seules des factures à hauteur de 4 277,27 euros ont été produites par la famille ; quainsi la succession de Mme X... présente un actif net de 6 007,47 euros ; que le recours en récupération est donc bien fondé en droit en application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, compte tenu de la créance départementale arrêtée à 6 762,29 euros ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 octobre 2012, le mémoire en réplique présenté par les consorts X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la banque a soldé trop rapidement la succession et le montant de 10 284,74 euros nétait pas définitif dautant quil avait des chèques à encaisser en cours et que le total de la succession sélevait donc bien à 8 872,64 euros ; que par ailleurs Mme X1... a versé au Trésor Public la somme de 1 071,06 euros qui nont pas été décomptés de la créance malgré ses relances ; quainsi les héritiers ont payé au titre de lobligation alimentaire la somme de 12 596,46 euros ; quelles ont toujours été présentes auprès de leur mère lors de son séjour en établissement ; quau décès de leur père, elles nont eu dautre choix que de placer leur mère, sa dépendance demandant trop de soins constants et une présence permanente ; quelles sollicitent le bienveillance de la commission centrale daide sociale pour une remise gracieuse ou pour des délais de paiement ;
Vu, enregistré le 20 novembre 2012, le mémoire du président du conseil général du Rhône en réponse au supplément dinstruction, diligenté par la commission centrale daide sociale le 8 novembre 2012, exposant quil ny a pas lieu juridiquement dy répondre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si Mme X4... a présenté initialement une requête distincte, le mémoire en réplique est signé des quatre héritières de Mme X... et il y a lieu de considérer que la commission centrale daide sociale est saisie dune seule instance ;
Considérant quil résulte de linstruction et notamment de la lettre de la banque du 18 juillet 2005, à lencontre de laquelle ne peut prévaloir le document antérieur dont se prévaut le président du conseil général du Rhône, quen labsence de déclaration de succession lactif de celle-ci doit être évalué à 8 872,64 euros et lactif net, les dépenses à déduire nétant pas contestées, à 4 595,37 euros ; que le premier juge sest borné sans motiver son énonciation à relever que « la succession de Mme X... (...) représente un actif net de 6 007,47 euros » ; quil y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ;
Considérant que dans son « additif no 2 au mémoire pour le département du Rhône » présenté devant la commission départementale daide sociale, le président du conseil général se borne à faire état des dépenses et charges de trois des requérantes et que le dossier ne permet pas de considérer compte tenu de ce que, en réponse au supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale le 8 novembre 2012, le président du conseil général du Rhône sest borné à lui répondre que ce supplément dinstruction était juridiquement erroné, en considérant à tort que le juge de laide sociale statuant pour lapplication de larticle L. 132-8 nétait fondé à examiner que la légalité de la récupération et non les conclusions aux fins de remise ou de modération, ce à quoi la commission ne peut que répondre que cest cette position même qui est juridiquement erronée, que celles-ci (Mmes X1..., X2... et X3...) ne vivent pas seules et sans enfants à charge ; que sagissant de Mme X4..., veuve de M. X4..., dont il nest pas contesté quelle vient aux droits de celui-ci, aucune information nest fournie par ladministration, nonobstant la demande qui lui a été faite ; que si les requérantes font état de ce quelles ont assumé leurs contributions aux frais dhébergement et dentretien de leur mère et belle-mère au titre de lobligation alimentaire et quelles ont toujours accompagné celle-ci durant la période dhébergement, ces concours qui relèvent de la piété filiale et de lobligation alimentaire des requérantes ne sauraient à eux seuls justifier la remise ou la modération de la créance ; que, par contre, la circonstance relevée par le premier juge que la récupération « ne revient pas à faire assumer une dette supplémentaire aux requérants puisquelle intervient sur lactif net de la succession » ne saurait à elle seule interdire la remise ou la modération de la créance si la situation financière de celles-ci est précaire ; que Mme X2... a pour revenus le revenu de solidarité active et quil nest fait état dans le mémoire en défense devant la commission départementale daide sociale daucune autre ressources en revenus ou en capital ; quaucun renseignement nest fourni pour Mme X4... ; que Mmes X3...et X2... perçoivent respectivement une retraite et un salaire de 1 200 euros et 1 300 euros par mois et supportent des loyers de 520 euros « de lordre de 400 à 600 euros » par mois ; que dans ces conditions, en létat du dossier et de linstruction, il apparaît équitable de décharger Mme X2... de tout paiement de la créance daide sociale et de modérer celle-ci pour les trois autres requérantes en la ramenant à 575 euros ; quil appartiendra aux trois intéressées de solliciter en tant que de besoin des délais de paiement auprès du payeur départemental pour le solde restant à leur charge ;
Considérant que si dans leur mémoire en réplique les requérantes font valoir que Mme X1... aurait versé au Trésor Public une somme de 1 071,06 euros, il résulte de linstruction que cette somme a été versée au titre de lobligation alimentaire du vivant de lassistée et demeure ainsi sans incidence sur la détermination de lactif net de la succession après le décès de Mme X...,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération de la somme de 1 148,64 euros à lencontre de Mme X2... et cette récupération est ramenée à 575 euros à lencontre respectivement de Mmes X1..., X3... et X4....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 18 mai 2010, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Villeurbanne du 27 octobre 2006 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer