Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Modération - Compétence
 

Dossier no 111063

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 9 novembre 2010, la requête présentée par les consorts X... - Mme X1... demeurant dans le Rhône, Mme X2... demeurant dans les Bouches-du-Rhône, Mme X3... demeurant dans le Rhône et Mme X4... demeurant dans l’Isère tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 18 mai 2010 maintenant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Villeurbanne du 27 octobre 2006 décidant de la récupération contre la succession de Mme X... par les moyens que conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, « les recours sont exercés (...) contre la succession du bénéficiaire » ; qu’en l’espèce, la succession de Mme X... était distribuée aux quatre héritiers à part égale ; qu’il était versée à chaque enfant la somme de 2 218,16 euros ; que le total de la succession s’élevait donc à 8 872,64 euros et non à 10 284,74 euros ; que l’actif net de la succession doit donc se calculer en déduisant des 8 872,64 euros les 4 277,27 euros de factures, tel que les a retenues le département du Rhône dans son courrier du 3 octobre 2006 ; que c’est donc à seulement 4 595,37 euros que s’élève le solde de la succession que peut prétendre récupérer le département du Rhône et non 6 762,29 euros ou 6 007,47 euros, courrier du 3 octobre 2006 ; que cependant même 4 595,37 euros est une lourde somme pour les héritiers, d’autant plus qu’ils ont déjà tout payé depuis le 25 mars 2004, date de l’acceptation de la prise en charge et rétroactivement depuis le dépôt du dossier le 13 juin 2002 ; que la somme totale payée des quatre enfants s’élève à 11 525 euros ; qu’ils sollicitent la remise gracieuse de cette dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, en date du 4 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs qu’au titre de la prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées du 14 juin 2002 au 10 février 2005 Mme X... a bénéficié d’une avance par le département d’une somme de 6 762,29 euros ; que quatre enfants viennent à la succession ; que l’actif de la succession (compte) s’élevait à 10 284,74 euros ; que le passif était de 4 277,27 euros ; que le montant de l’actif net de la succession s’élevait donc à 6 007,47 euros ; que la somme de 11 525 euros invoquée par les requérantes correspond à l’obligation alimentaire versée et qu’elle a donc été déduite dans le calcul de la créance départementale ; que concernant le bien-fondé de la récupération, l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’un recours est exercé par le département contre la succession du bénéficiaire de l’aide sociale ; que ce recours s’exerce sur l’actif successoral défini par les règles de droit commun ; qu’en l’espèce, au moment du décès de Mme X..., ses relevés de compte faisaient état d’un solde positif de 10 284,74 euros ; que seules des factures à hauteur de 4 277,27 euros ont été produites par la famille ; qu’ainsi la succession de Mme X... présente un actif net de 6 007,47 euros ; que le recours en récupération est donc bien fondé en droit en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu de la créance départementale arrêtée à 6 762,29 euros ;
    Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 octobre 2012, le mémoire en réplique présenté par les consorts X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la banque a soldé trop rapidement la succession et le montant de 10 284,74 euros n’était pas définitif d’autant qu’il avait des chèques à encaisser en cours et que le total de la succession s’élevait donc bien à 8 872,64 euros ; que par ailleurs Mme X1... a versé au Trésor Public la somme de 1 071,06 euros qui n’ont pas été décomptés de la créance malgré ses relances ; qu’ainsi les héritiers ont payé au titre de l’obligation alimentaire la somme de 12 596,46 euros ; qu’elles ont toujours été présentes auprès de leur mère lors de son séjour en établissement ; qu’au décès de leur père, elles n’ont eu d’autre choix que de placer leur mère, sa dépendance demandant trop de soins constants et une présence permanente ; qu’elles sollicitent le bienveillance de la commission centrale d’aide sociale pour une remise gracieuse ou pour des délais de paiement ;
    Vu, enregistré le 20 novembre 2012, le mémoire du président du conseil général du Rhône en réponse au supplément d’instruction, diligenté par la commission centrale d’aide sociale le 8 novembre 2012, exposant qu’il n’y a pas lieu juridiquement d’y répondre ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si Mme X4... a présenté initialement une requête distincte, le mémoire en réplique est signé des quatre héritières de Mme X... et il y a lieu de considérer que la commission centrale d’aide sociale est saisie d’une seule instance ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de la lettre de la banque du 18 juillet 2005, à l’encontre de laquelle ne peut prévaloir le document antérieur dont se prévaut le président du conseil général du Rhône, qu’en l’absence de déclaration de succession l’actif de celle-ci doit être évalué à 8 872,64 euros et l’actif net, les dépenses à déduire n’étant pas contestées, à 4 595,37 euros ; que le premier juge s’est borné sans motiver son énonciation à relever que « la succession de Mme X... (...) représente un actif net de 6 007,47 euros » ; qu’il y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ;
    Considérant que dans son « additif no 2 au mémoire pour le département du Rhône » présenté devant la commission départementale d’aide sociale, le président du conseil général se borne à faire état des dépenses et charges de trois des requérantes et que le dossier ne permet pas de considérer compte tenu de ce que, en réponse au supplément d’instruction diligenté par la commission centrale d’aide sociale le 8 novembre 2012, le président du conseil général du Rhône s’est borné à lui répondre que ce supplément d’instruction était juridiquement erroné, en considérant à tort que le juge de l’aide sociale statuant pour l’application de l’article L. 132-8 n’était fondé à examiner que la légalité de la récupération et non les conclusions aux fins de remise ou de modération, ce à quoi la commission ne peut que répondre que c’est cette position même qui est juridiquement erronée, que celles-ci (Mmes X1..., X2... et X3...) ne vivent pas seules et sans enfants à charge ; que s’agissant de Mme X4..., veuve de M. X4..., dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de celui-ci, aucune information n’est fournie par l’administration, nonobstant la demande qui lui a été faite ; que si les requérantes font état de ce qu’elles ont assumé leurs contributions aux frais d’hébergement et d’entretien de leur mère et belle-mère au titre de l’obligation alimentaire et qu’elles ont toujours accompagné celle-ci durant la période d’hébergement, ces concours qui relèvent de la piété filiale et de l’obligation alimentaire des requérantes ne sauraient à eux seuls justifier la remise ou la modération de la créance ; que, par contre, la circonstance relevée par le premier juge que la récupération « ne revient pas à faire assumer une dette supplémentaire aux requérants puisqu’elle intervient sur l’actif net de la succession » ne saurait à elle seule interdire la remise ou la modération de la créance si la situation financière de celles-ci est précaire ; que Mme X2... a pour revenus le revenu de solidarité active et qu’il n’est fait état dans le mémoire en défense devant la commission départementale d’aide sociale d’aucune autre ressources en revenus ou en capital ; qu’aucun renseignement n’est fourni pour Mme X4... ; que Mmes X3...et X2... perçoivent respectivement une retraite et un salaire de 1 200 euros et 1 300 euros par mois et supportent des loyers de 520 euros « de l’ordre de 400 à 600 euros » par mois ; que dans ces conditions, en l’état du dossier et de l’instruction, il apparaît équitable de décharger Mme X2... de tout paiement de la créance d’aide sociale et de modérer celle-ci pour les trois autres requérantes en la ramenant à 575 euros ; qu’il appartiendra aux trois intéressées de solliciter en tant que de besoin des délais de paiement auprès du payeur départemental pour le solde restant à leur charge ;
    Considérant que si dans leur mémoire en réplique les requérantes font valoir que Mme X1... aurait versé au Trésor Public une somme de 1 071,06 euros, il résulte de l’instruction que cette somme a été versée au titre de l’obligation alimentaire du vivant de l’assistée et demeure ainsi sans incidence sur la détermination de l’actif net de la succession après le décès de Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à récupération de la somme de 1 148,64 euros à l’encontre de Mme X2... et cette récupération est ramenée à 575 euros à l’encontre respectivement de Mmes X1..., X3... et X4....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 18 mai 2010, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Villeurbanne du 27 octobre 2006 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer