Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession |
Dossier no 111047
M. X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 19 septembre 2011, la requête présentée par M. Y..., demeurant dans lEssonne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a rejeté sa demande en date du 30 décembre 2010 transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 4 janvier 2011 tendant à lannulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 octobre 2010 tendant à ce que le président du conseil général de la Manche lui communique divers documents adressés dans le cadre de la procédure de recouvrement contre la succession de son père M. X... au notaire instrumentaire de la succession et de sursoir au paiement de la somme de 942,72 euros réclamée à ce titre par lettre de rappel du payeur départemental de la Manche du 30 septembre 2010 par les moyens quaucune réponse na été apportée par le premier juge aux questions quil na cessé de se poser depuis le début de linstruction quant aux modalités de mise en uvre et aux mesures daccompagnement déployées par le service en charge du dossier ; que dès lors ladministration napporte pas la preuve que le reversement qui lui a été demandé résulte bien des manquements de son père à ses obligations ; que les initiatives de dialogue avec le service compétent quil a prises à quatre reprises par mail le 18 mars 2008, par téléphone, à nouveau par mails le 14 octobre 2010 et enfin par courrier le 29 juin 2011 pour obtenir, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 les pièces qui lui permettraient dapprécier le bien fondé de laction de ladministration nont pas été suivies deffet ; quaucune motivation ne vient étayer la pertinence de la décision attaquée ; que sa contestation sur laquelle il « sollicite lavis de la commission centrale » !... porte sur les questions de savoir si laction de ladministration a été en tous points conforme à celle qui doit être menée compte tenu des prérogatives et obligations de service dans le cadre de la mise en place de lallocation personnalisée dautonomie de M. X..., alors que les demandes de justificatifs sont toutes postérieures à son décès ; si ladministration a mis en uvre les moyens de contrôle et éventuellement de régulation des versements prévus par la réglementation ; si ladministration considère que lallocation compte tenu des revenus du bénéficiaire était superflue pour son maintien à domicile, alors quil apportera la preuve que son père a procédé au remboursement à son profit de 4 000 euros correspondant à des avances pour le financement déquipements nécessaires à son maintien à domicile à compter de lhospitalisation de Mme X... début 2008 ; si ladministration est fondée à garder le silence et à ne pas donner suite à ses demandes de communication des pièces dinstruction ; que sur la forme les décisions rendues par commission départementale lont été sans délibération puisque la décision mentionne que seule la présidente en présence de la rapporteure (à priori nayant pas voix délibérative) ont « porté le débat » ; quainsi la composition de la commission contrevient aux principes dimpartialité et déquité visés à larticle 6-1 de la CEDH ; quainsi ladministration a failli dune part, lors de la phase dattribution de lallocation et dautre part, à loccasion de linstruction même de ce recours par son refus de communication des pièces dinstruction du dossier et le défaut de motivation de ses réponses ; que la décision attaquée contrevient à la note dinformation du 19 octobre 2006 relative à ladministration de la justice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Manche ;
Vu, enregistrée le 19 avril 2012, la pièce produite par M. Y... justifiant du remboursement de la somme de 4 000 euros dont il est fait mention dans la requête et indiquant que ce montant nest pas exhaustif au regard des dépenses engagées par M. X... ;
Vu la lettre de M. Y... au président du tribunal administratif de Caen en date du 5 avril 2011, enregistrée le 6 avril 2011, et transmise à la « Commission Centrale dAide Sociale, Secrétariat de la commission départementale daide sociale » le 12 avril 2011, et enregistré le 13 avril 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la demande au tribunal administratif de Caen de M. Y... du 30 décembre 2010 était dirigée contre la décision de refus implicite opposée par « ladministration » à sa demande du 14 octobre 2010 adressée au président du conseil général de la Manche pour lui demander de verser au dossier diverses pièces de la procédure de recouvrement des arrérages dallocation personnalisée dautonomie versés à M. X... consistant dans des correspondances échangées avec le notaire instrumentaire de la succession et de sursoir au paiement de lindu dallocation personnalisée dautonomie litigieux versé à M. X... qui avait fait lobjet dune lettre de rappel du payeur départemental du 30 septembre 2010 ; que si le tribunal administratif dans son ordonnance du renvoi du 4 janvier 2011 avait considéré cette demande comme dirigée contre la lettre de rappel dont il sagit, la commission départementale daide sociale a pu, se fut elle méprise dans ses visas en considérant que la demande au tribunal administratif tendait « à lannulation de la décision du président du conseil général de la Manche (...) demande de rembourser lallocation personnalisée dautonomie versée à (...) M. X... du 31 mars 2008 au 25 mai 2008 » ne pas communiquer la demande au payeur départemental en considérant à la différence de lauteur de lordonnance de renvoi du tribunal administratif que cette demande nétait pas dirigée contre la lettre de rappel, auquel cas dailleurs il eut été loisible au président du tribunal administratif de la rejeter comme manifestement irrecevable sans transmettre de dossier à la commission départementale daide sociale dès lors quune lettre de rappel préalable à lengagement des poursuites et relevant bien si elle est contestée à ce stade de la compétence de la juridiction administrative nest pas de nature à faire grief ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande transmise à la commission départementale daide sociale de la Manche par le président du tribunal administratif de Caen ;
Considérant que la composition de la commission départementale daide sociale de la Manche est celle prévue par larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles tel quil subsiste à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 25 mars 2011 no 2010-110 QPC ; que compte tenu dune part, de ce que, contrairement à ce que soutient le requérant, la rapporteure avait bien voix délibérative, dautre part, de la voix prépondérante du président de la commission prévue par les textes larticle L. 134-6 dans sa rédaction applicable nétait pas, par lui-même, de nature à méconnaitre les stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lHomme et des libertés fondamentales rappelant les principes dimpartialité et déquité du procès devant toutes juridictions des états membres ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y... la décision attaquée est suffisamment motivée pour répondre à lensemble des moyens opérants formulés dans sa demande initialement adressée au tribunal administratif de Caen ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance dune note dinformation ministérielle du 19 octobre 2006, intervenue relativement à la composition de la commission départementale daide sociale antérieure à la décision susrappelée du conseil constitutionnel, est en toute hypothèse non fondé ;
Considérant que si M. Y... conteste les modalités de « dialogue » de ladministration lors de la procédure de recouvrement litigieuse, il ne fait état de la violation daucun texte législatif ou réglementaire ; que la circonstance que le président du conseil général de la Manche aurait adressé au notaire instrumentaire de la succession des correspondances qui nauraient pas été reçues par le requérant est par elle-même sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la répétition litigieuse ;
Considérant, de même, que le défaut dinformation sur les modalités et les conséquences du versement de lallocation personnalisée dautonomie à son égard imputé à ladministration lors du dépôt de la demande dallocation de M. X... qui avait donné lieu à une décision dadmission durgence demeure sans incidence sur cette légalité et sur ce bien-fondé ; quil appartient seulement, sil sy croit fondé, au requérant de rechercher la responsabilité de ladministration devant la juridiction compétente à raison de lensemble des agissements de celle-ci quil dénonce tout au long des procédures administratives et contentieuses et qui auraient contribué au préjudice que la répétition lui cause ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale, saisi dune demande relative à la répétition intervenue, de statuer sur la décision implicite de rejet opposée par ladministration à la demande de communication de documents administratifs formulée par M. Y... sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. Y... a été avisé devant la commission centrale daide sociale de la possibilité qui lui était offerte de consulter lentier dossier de la commission départementale daide sociale versé au dossier dappel par le préfet de la Manche, et la dailleurs utilisée ; que la circonstance que ladministration naurait pas versé au dossier certains documents, en sabstenant dailleurs de manière regrettable de produire en défense, nest pas de nature par elle-même à justifier une erreur de droit ou de fait commise par les premiers juges, alors quil nappartient pas au juge de sanctionner comme tel le silence pour regrettable quil puisse être de ladministration, mais de statuer au vu de lensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, dès lors que ce dossier le permet, sur la légalité et le bien-fondé de la répétition ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y... lune des lettres du service des prestations réclamant des justificatifs non produits a été adressée à M. X... « ante mortem » ; quen toute hypothèse ladministration est en droit de rechercher avant et après le décès de lassisté lindu quelle entend répéter ;
Considérant que la « question » de savoir si « ladministration a (...) mis en uvre les moyens de contrôle et éventuellement de régulation des versements prévus par la réglementation ? » nest pas, même en se référant à lensemble profus des correspondances auxquelles le requérant entend renvoyer la commission centrale daide sociale, assortie des précisions de nature à permettre den apprécier la pertinence ;
Considérant que si M. Y... se prévaut de ce que son père a supporté des frais correspondant au financement déquipements nécessaires à son maintien à domicile, lindu répété procède de labsence daffectation de lallocation aux aides humaines pour lesquelles elle avait été prévue par le plan daide personnalisée accepté par M. X... ;
Considérant que, même si lindu nest répété contre la succession du bénéficiaire que si ladministration établit la réalité de cet indu et que la répétition ne saurait être opérée pour sanctionner le seul défaut de fourniture de documents administratifs par M. X... et a fortiori par M. Y..., ce dernier se borne à affirmer, sans apporter aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, que ses parents avaient employé avant comme après le décès de sa mère quatre salariés et quainsi il ne pouvait exister aucun indu quant au versement de lallocation personnalisée dautonomie durant la période litigieuse ; quainsi, et alors même que ladministration na pas pour sa part produit devant le juge une argumentation précise, M. Y... ne peut être regardé comme justifiant que, par les seules allégations de sa requête, la somme en litige versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie à son père aurait effectivement servi, conformément à larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, à la dispense des aides humaines ; que la décision des premiers juges nest pas fondée sur la méconnaissance des obligations formelles résultant des articles L. 232-7 et R. 232-15, mais sur lexistence dun indu de prestations versées, fut ce peu avant le décès de M. X... selon la procédure durgence, au bénéficiaire de lallocation ; que, comme il a été dit, en létat des seuls éléments allégués sans justificatifs par M. Y... et nonobstant le silence regrettable de ladministration, le premier juge a ainsi pu, sans commettre derreur ni de droit ni de fait, constater que « les sommes perçues savèrent indues » et ne sest pas mépris en ne se fondant pas en réalité sur la seule méconnaissance des obligations formelles de production de documents justificatifs,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer