Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession
 

Dossier no 111047

M. X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 19 septembre 2011, la requête présentée par M. Y..., demeurant dans l’Essonne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 6 juillet 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté sa demande en date du 30 décembre 2010 transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 4 janvier 2011 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 octobre 2010 tendant à ce que le président du conseil général de la Manche lui communique divers documents adressés dans le cadre de la procédure de recouvrement contre la succession de son père M. X... au notaire instrumentaire de la succession et de sursoir au paiement de la somme de 942,72 euros réclamée à ce titre par lettre de rappel du payeur départemental de la Manche du 30 septembre 2010 par les moyens qu’aucune réponse n’a été apportée par le premier juge aux questions qu’il n’a cessé de se poser depuis le début de l’instruction quant aux modalités de mise en œuvre et aux mesures d’accompagnement déployées par le service en charge du dossier ; que dès lors l’administration n’apporte pas la preuve que le reversement qui lui a été demandé résulte bien des manquements de son père à ses obligations ; que les initiatives de dialogue avec le service compétent qu’il a prises à quatre reprises par mail le 18 mars 2008, par téléphone, à nouveau par mails le 14 octobre 2010 et enfin par courrier le 29 juin 2011 pour obtenir, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 les pièces qui lui permettraient d’apprécier le bien fondé de l’action de l’administration n’ont pas été suivies d’effet ; qu’aucune motivation ne vient étayer la pertinence de la décision attaquée ; que sa contestation sur laquelle il « sollicite l’avis de la commission centrale » !... porte sur les questions de savoir si l’action de l’administration a été en tous points conforme à celle qui doit être menée compte tenu des prérogatives et obligations de service dans le cadre de la mise en place de l’allocation personnalisée d’autonomie de M. X..., alors que les demandes de justificatifs sont toutes postérieures à son décès ; si l’administration a mis en œuvre les moyens de contrôle et éventuellement de régulation des versements prévus par la réglementation ; si l’administration considère que l’allocation compte tenu des revenus du bénéficiaire était superflue pour son maintien à domicile, alors qu’il apportera la preuve que son père a procédé au remboursement à son profit de 4 000 euros correspondant à des avances pour le financement d’équipements nécessaires à son maintien à domicile à compter de l’hospitalisation de Mme X... début 2008 ; si l’administration est fondée à garder le silence et à ne pas donner suite à ses demandes de communication des pièces d’instruction ; que sur la forme les décisions rendues par commission départementale l’ont été sans délibération puisque la décision mentionne que seule la présidente en présence de la rapporteure (à priori n’ayant pas voix délibérative) ont « porté le débat » ; qu’ainsi la composition de la commission contrevient aux principes d’impartialité et d’équité visés à l’article 6-1 de la CEDH ; qu’ainsi l’administration a failli d’une part, lors de la phase d’attribution de l’allocation et d’autre part, à l’occasion de l’instruction même de ce recours par son refus de communication des pièces d’instruction du dossier et le défaut de motivation de ses réponses ; que la décision attaquée contrevient à la note d’information du 19 octobre 2006 relative à l’administration de la justice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Manche ;
    Vu, enregistrée le 19 avril 2012, la pièce produite par M. Y... justifiant du remboursement de la somme de 4 000 euros dont il est fait mention dans la requête et indiquant que ce montant n’est pas exhaustif au regard des dépenses engagées par M. X... ;
    Vu la lettre de M. Y... au président du tribunal administratif de Caen en date du 5 avril 2011, enregistrée le 6 avril 2011, et transmise à la « Commission Centrale d’Aide Sociale, Secrétariat de la commission départementale d’aide sociale » le 12 avril 2011, et enregistré le 13 avril 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la demande au tribunal administratif de Caen de M. Y... du 30 décembre 2010 était dirigée contre la décision de refus implicite opposée par « l’administration » à sa demande du 14 octobre 2010 adressée au président du conseil général de la Manche pour lui demander de verser au dossier diverses pièces de la procédure de recouvrement des arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie versés à M. X... consistant dans des correspondances échangées avec le notaire instrumentaire de la succession et de sursoir au paiement de l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie litigieux versé à M. X... qui avait fait l’objet d’une lettre de rappel du payeur départemental du 30 septembre 2010 ; que si le tribunal administratif dans son ordonnance du renvoi du 4 janvier 2011 avait considéré cette demande comme dirigée contre la lettre de rappel dont il s’agit, la commission départementale d’aide sociale a pu, se fut elle méprise dans ses visas en considérant que la demande au tribunal administratif tendait « à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Manche (...) demande de rembourser l’allocation personnalisée d’autonomie versée à (...) M. X... du 31 mars 2008 au 25 mai 2008 » ne pas communiquer la demande au payeur départemental en considérant à la différence de l’auteur de l’ordonnance de renvoi du tribunal administratif que cette demande n’était pas dirigée contre la lettre de rappel, auquel cas d’ailleurs il eut été loisible au président du tribunal administratif de la rejeter comme manifestement irrecevable sans transmettre de dossier à la commission départementale d’aide sociale dès lors qu’une lettre de rappel préalable à l’engagement des poursuites et relevant bien si elle est contestée à ce stade de la compétence de la juridiction administrative n’est pas de nature à faire grief ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande transmise à la commission départementale d’aide sociale de la Manche par le président du tribunal administratif de Caen ;
    Considérant que la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Manche est celle prévue par l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il subsiste à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 25 mars 2011 no 2010-110 QPC ; que compte tenu d’une part, de ce que, contrairement à ce que soutient le requérant, la rapporteure avait bien voix délibérative, d’autre part, de la voix prépondérante du président de la commission prévue par les textes l’article L. 134-6 dans sa rédaction applicable n’était pas, par lui-même, de nature à méconnaitre les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales rappelant les principes d’impartialité et d’équité du procès devant toutes juridictions des états membres ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y... la décision attaquée est suffisamment motivée pour répondre à l’ensemble des moyens opérants formulés dans sa demande initialement adressée au tribunal administratif de Caen ;
    Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance d’une note d’information ministérielle du 19 octobre 2006, intervenue relativement à la composition de la commission départementale d’aide sociale antérieure à la décision susrappelée du conseil constitutionnel, est en toute hypothèse non fondé ;
    Considérant que si M. Y... conteste les modalités de « dialogue » de l’administration lors de la procédure de recouvrement litigieuse, il ne fait état de la violation d’aucun texte législatif ou réglementaire ; que la circonstance que le président du conseil général de la Manche aurait adressé au notaire instrumentaire de la succession des correspondances qui n’auraient pas été reçues par le requérant est par elle-même sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la répétition litigieuse ;
    Considérant, de même, que le défaut d’information sur les modalités et les conséquences du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie à son égard imputé à l’administration lors du dépôt de la demande d’allocation de M. X... qui avait donné lieu à une décision d’admission d’urgence demeure sans incidence sur cette légalité et sur ce bien-fondé ; qu’il appartient seulement, s’il s’y croit fondé, au requérant de rechercher la responsabilité de l’administration devant la juridiction compétente à raison de l’ensemble des agissements de celle-ci qu’il dénonce tout au long des procédures administratives et contentieuses et qui auraient contribué au préjudice que la répétition lui cause ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, saisi d’une demande relative à la répétition intervenue, de statuer sur la décision implicite de rejet opposée par l’administration à la demande de communication de documents administratifs formulée par M. Y... sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. Y... a été avisé devant la commission centrale d’aide sociale de la possibilité qui lui était offerte de consulter l’entier dossier de la commission départementale d’aide sociale versé au dossier d’appel par le préfet de la Manche, et l’a d’ailleurs utilisée ; que la circonstance que l’administration n’aurait pas versé au dossier certains documents, en s’abstenant d’ailleurs de manière regrettable de produire en défense, n’est pas de nature par elle-même à justifier une erreur de droit ou de fait commise par les premiers juges, alors qu’il n’appartient pas au juge de sanctionner comme tel le silence pour regrettable qu’il puisse être de l’administration, mais de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier qui lui est soumis, dès lors que ce dossier le permet, sur la légalité et le bien-fondé de la répétition ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y... l’une des lettres du service des prestations réclamant des justificatifs non produits a été adressée à M. X... « ante mortem » ; qu’en toute hypothèse l’administration est en droit de rechercher avant et après le décès de l’assisté l’indu qu’elle entend répéter ;
    Considérant que la « question » de savoir si « l’administration a (...) mis en œuvre les moyens de contrôle et éventuellement de régulation des versements prévus par la réglementation ? » n’est pas, même en se référant à l’ensemble profus des correspondances auxquelles le requérant entend renvoyer la commission centrale d’aide sociale, assortie des précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ;
    Considérant que si M. Y... se prévaut de ce que son père a supporté des frais correspondant au financement d’équipements nécessaires à son maintien à domicile, l’indu répété procède de l’absence d’affectation de l’allocation aux aides humaines pour lesquelles elle avait été prévue par le plan d’aide personnalisée accepté par M. X... ;
    Considérant que, même si l’indu n’est répété contre la succession du bénéficiaire que si l’administration établit la réalité de cet indu et que la répétition ne saurait être opérée pour sanctionner le seul défaut de fourniture de documents administratifs par M. X... et a fortiori par M. Y..., ce dernier se borne à affirmer, sans apporter aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, que ses parents avaient employé avant comme après le décès de sa mère quatre salariés et qu’ainsi il ne pouvait exister aucun indu quant au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie durant la période litigieuse ; qu’ainsi, et alors même que l’administration n’a pas pour sa part produit devant le juge une argumentation précise, M. Y... ne peut être regardé comme justifiant que, par les seules allégations de sa requête, la somme en litige versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à son père aurait effectivement servi, conformément à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, à la dispense des aides humaines ; que la décision des premiers juges n’est pas fondée sur la méconnaissance des obligations formelles résultant des articles L. 232-7 et R. 232-15, mais sur l’existence d’un indu de prestations versées, fut ce peu avant le décès de M. X... selon la procédure d’urgence, au bénéficiaire de l’allocation ; que, comme il a été dit, en l’état des seuls éléments allégués sans justificatifs par M. Y... et nonobstant le silence regrettable de l’administration, le premier juge a ainsi pu, sans commettre d’erreur ni de droit ni de fait, constater que « les sommes perçues s’avèrent indues » et ne s’est pas mépris en ne se fondant pas en réalité sur la seule méconnaissance des obligations formelles de production de documents justificatifs,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer