Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement |
Dossier no 120177
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 27 décembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais du service daccompagnement à la vie sociale de Mme X... depuis le 1er juillet 2011 par les moyens que lintéressée a été accueillie en foyer dhébergement (Dordogne) à compter du 1er juin 2010 et bénéficiait à ce titre de laide sociale servie par le département du Loiret ; que suite au changement de prise en charge en date du 1er juillet 2011 par une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Dordogne préconisant une prise en charge par un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS), lintéressée a quitté le foyer dhébergement de Dordogne pour intégrer un appartement autonome avec un suivi éducatif réalisé par le SAVS de V... depuis le 1er juillet 2011 et que ce changement entraîne un changement de domicile de secours ; quil a été porté à la connaissance du département du Loiret que le département de la Dordogne nadmettait pas sa compétence en matière de domicile de secours ; que selon ce département, lévolution du mode daccompagnement de Mme X... na aucun effet sur la fixation du domicile de secours dans la mesure où ce déménagement est lié à limplantation du service à Sarlat et résulterait de circonstances excluant toute liberté de choix conformément à larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; que compte tenu du fait que lintéressée a intégré un logement autonome à compter du 1er juillet 2011 le conseil général du Loiret considère que Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne à compter du 1er octobre 2011 ;
Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les règles dacquisition et de perte de domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; quen vertu de ces textes, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle dau moins trois mois dans un département exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial, dont le domicile de secours reste le même quavant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; quen lespèce avant son départ le 1er juin 2012 pour la « Résidence V... » en Dordogne, établissement social et médico-social non acquisitif de domicile de secours, Mme X... était domiciliée dans le Loiret ; que pour lapplication des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles selon lesquels le séjour dans un établissement social est sans incidence sur lacquisition du domicile de secours, il y a lieu dentendre par établissement sociaux les établissements autorisés au titre de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quune définition des SAVS est apportée par le décret du 11 mars 2005 relatif aux conditions dorganisation et de fonctionnement des SAVS et des SAMSAH aux articles D. 312-162, D. 312-163, D. 312-164, D. 312-170 et D. 312-171 du code de laction sociale et des familles ; quen vertu de ces textes, les SAVS contribuent à la réalisation du projet de vie des personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté facilitant leur accès à lensemble des services offerts par la collectivité ; que ces SAVS prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé ; quils leur apportent une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans laccompagnement des activités de la vie domestique et sociale ; que ces SAVS accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-9 du code de laction sociale et des familles ; que les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où sexercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activité professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service ; que les SAVS sont autonomes ou rattachés à lun des établissements ou services mentionnés aux 5o et 7o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que dans le cas despèce, le statut juridique de « la Résidence V... » (Dordogne), est conforme aux critères de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles définissant un établissement social et médico-social ; quen effet, ce foyer dhébergement correspond particulièrement au 7o du I de cet article qui dispose que « sont considérés comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à linsertion sociale » ; que, par conséquence, le SAVS étant rattaché à létablissement médico-social « la Résidence V... », il est de facto considéré comme un service social et médico-social ; quaucune disposition législative ou réglementaire nénonce que la prise en charge dun logement autonome par un service de suite a un impact sur lacquisition ou la perte du domicile de secours ; quil convient de sappuyer sur les décisions rendues antérieurement par la commission centrale daide sociale ; que dans sa décision no 100510 du 1er mars 2011 celle-ci confirme que les frais liés à un SAVS restent à la charge du département de la Côte-dOr aux motifs que lappartement est rattaché au foyer dhébergement et quil fait partie des places autorisées par arrêté du président du conseil général des Vosges ; quen lespèce, le SAVS V... est rattaché à la « Résidence V... », foyer dhébergement ; que Mme X... occupe un logement autonome qui fait partie des soixante dix logements du service de suite de la « Résidence V... » autorisés par arrêté du président du conseil général de la Dordogne ; que Mme X... a donc conservé son domicile de secours dans le Loiret ; que, dès lors, en application de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles relatif à lacquisition du domicile de secours, les frais du SAVS incombent au département du Loiret ; quau regard des faits précédemment évoqués, le département de la Dordogne sollicite le maintien du domicile de secours de Mme X... dans le département du Loiret ; que si, par extraordinaire, votre juridiction décidait que le domicile des secours de Mme X... relève du département de la Dordogne, les éventuels frais incombant au département de la Dordogne ne seraient imputables quà compter du 15 janvier 2012 soit 3 mois après son entrée en appartement le 15 octobre 2011 conformément aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le courrier en date du 14 août 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui joint un arrêté autorisant la défense des intérêts du département et désignant le service des affaires juridiques et des procédures contractuelles pour le représenter ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment larticle L. 134-2 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; quà ceux de larticle L. 121-1 du même code : « Les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; quà ceux de larticle L. 134-3 : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu (...) du 2e alinéa de larticle L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 (...) relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la compétence dattribution de la commission centrale daide sociale comme dailleurs, sagissant des litiges entre lassisté et ladministration, celle de ladite commission pour connaitre des litiges dappel, se limite aux prestations daide sociale légale ; que les prestations daide sociale facultative, comme les litiges relatifs à leur imputation financière, relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun ;
Considérant quil résulte de linstruction que le présent litige porte sur la détermination de limputation financière des dépenses relatives à lintervention dun service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) « rattaché » à un foyer dhébergement mais qui ne fait pas partie de la capacité autorisée de ce foyer dont il constitue un service de suite et en est distinct, comme cela est confirmé par lexistence de deux prix de journée distincts et tout naturellement très différents de 116,77 euros pour le foyer et de 24,57 euros pour le service ; que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles qui détermine les compétences des départements en matière daide sociale légale pour ce qui concerne les établissements pour handicapés adultes na pas été modifié pour préciser que cette compétence concernait également les services ; quainsi, et nonobstant le renvoi quil opère à larticle L. 312-1 7o qui concerne quant à lui les « établissements » et les « services » aucune disposition relative à laide sociale légale dont ne peuvent tenir lieu les différentes dispositions prévoyant notamment la tarification des SAVS par un prix de journée (art. R. 314-105 VIII 5o ) que ceux-ci soient au demeurant autonomes ou rattachés à un foyer mais ne faisant pas partie de la capacité autorisée dudit foyer ce en quoi lintervention dun SAVS comme service de suite dun foyer fut-il rattaché audit foyer du point de vue technique se distingue de lintervention dun foyer du type « soleil » dont les logements « éclatés » ne continuent pas moins à relever de la capacité autorisée du foyer et ne constituent nullement un service de suite de celui-ci comme il en va en lespèce, ne prévoit, comme il en va pour les foyers, le financement de laccompagnement par le suivi de lintervention du foyer par laide sociale légale ; quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale, en application de larticle L. 134-3, nest pas compétente pour connaitre du présent litige qui relève de la compétence du juge administratif de droit commun alors quaucune disposition ne permet à la commission centrale daide sociale de renvoyer directement le litige à celui-ci,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer