Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Logement - Commission centrale daide sociale (CCAS) - Compétence |
Dossier no 120176
M. X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 6 janvier 2012, la requête présentée par le président du conseil général des Landes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement en foyer de vie pour personnes handicapées, de la prestation de compensation du handicap et des services ménagers de M. X... par les moyens que le département des Yvelines assurait le financement des frais de séjour dans la structure foyer de vie - résidence « R... » dans les Landes au titre de laide sociale ; que ce foyer de vie est géré par lAssociation européenne des handicapés moteurs qui a, par ailleurs, développé un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) avec hébergement en appartement loué par lassociation et mis à disposition des personnes handicapées ; que ce service relève de larticle L. 312-7 et repose sur un travail dautonomie de la personne handicapée et de ses conditions de vie ; que léventualité du retour dans la structure centrale nest jamais exclue compte tenu des évolutions possibles de la personne et de son projet de vie ; quau regard de la continuité de prise en charge de la personne handicapée par lassociation quel que soit le mode daccompagnement dans la mesure où il est médico-social et, dautre part, de lidentité du locataire qui reste lassociation, le conseil général des Landes décline sa compétence du domicile de secours pour les trois prestations suivantes : financement du SAVS, prestation de compensation et aide ménagère à domicile ; que, dans une affaire similaire, la commission centrale daide sociale a confirmé la décision du conseil général des Landes de ne pas se reconnaître compétent dans sa décision du 6 juin 2008 relative au dossier B... ; quafin de ne pas porter préjudice à la prise en charge de M. X... et compte tenu des conditions durgence, le conseil général des Landes continuera à intervenir pour lauxiliaire de vie au titre de la prestation de compensation du handicap dans lattente de votre décision ;
Vu, enregistré le 4 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines qui conclut au rejet de la requête par les motifs quil considère que la location ou la sous-location dun logement autonome non rattaché à un établissement sans prix de journée « hébergement », pour lequel un usager règle un loyer, même modique, se traduit par lacquisition automatique dun domicile de secours, à lissue de trois mois de présence ; que de plus, en ce qui concerne la prise en charge des frais de suivi en SAVS, la jurisprudence de la commission centrale daide sociale (no 990571 du 30 octobre 2000) observe que « la commission centrale (nentend) pas privilégier une interprétation large de la notion de foyer dhébergement mais ne retenir lexistence dun tel foyer que lorsque le prix de journée prend en charge ses frais de loyer, de nourriture et dentretien ; que pareillement, la commission centrale (no 071592 du 11 avril 2008) considère quun service de suite « (dun centre daide par le travail) nest pas un établissement dhébergement et que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne met à la charge des collectivités... que les frais dhébergement et dentretien... ; larticle L. 344-5 dudit code ne prévoit toujours la prise en charge que des frais dhébergement et dentretien dans les établissements ; quainsi ces services doivent toujours être tenus comme relevant de laide sociale facultative ; que la charge des frais quils génèrent est (...) au département dimplantation du service » ; quen ce qui concerne la décision no 071307 du 6 juin 2008, jointe par le conseil général des Landes, la situation jugée est différente puisquil sagit dun service dappartements extérieurs au foyer tarifié par prix de journée et « non selon les modalités légalement applicables au SAVS prévues aux articles R. 314-130 et suivants du code de laction sociale et des familles » ; que le prix de journée (12,17 euros) applicable en 2011 au SAVS des Landes, semble ne pas comporter de frais dhébergement, par ailleurs supportés par M. X... à travers un loyer ; quen ce qui concerne la PCH dans la mesure où elle a été instruite par la MDPH des Landes en tant que PCH à domicile, sa prise en charge relève de ce département car dans lhypothèse où le logement occupé par M. X... dépendrait de ce foyer de vie, une PCH en établissement aurait dû être instruite ; quil en va de même pour la prise en charge des heures daide ménagère qui nest pas compatible avec une prise en charge en hébergement ; quà cet égard, il convient dappeler lattention de la commission centrale daide sociale sur cette décision daccord de prise en charge de 30 heures par mois erronée ; quen effet, une jurisprudence du conseil dEtat no 321577 du 20 mai 2010 prévoit « quun contrat dassurance vie (...) doit être regardé pour lappréciation des ressources comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles (...) » que ces derniers sont considérés comme procurant un revenu égal à 3 % du montant des capitaux ; que M. X... est titulaire dun contrat Trésor épargne pour un montant de 108 740,77 euros ; que par conséquent 3 % de ce montant annuel (3 262,22 euros) cumulés avec son allocation adulte handicapé ne lui permettent pas de bénéficier de cette aide sociale soumise à plafond de ressources ; quainsi et dans lhypothèse où la commission centrale établirait le domicile de secours de M. X... dans le département des Yvelines, le président du conseil général procéderait alors à une révision du dossier daide ménagère et prononcerait un rejet à la date de la réception de la décision de la commission centrale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment larticle L. 134-2 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les frais dintervention dun service daccompagnement à la vie sociale ;
Considérant que, comme lexplicite plus abondamment la décision Loiret / Dordogne de ce jour jointe à la notification de la présente décision, il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 134-3 du code de laction sociale et des familles que les litiges relatifs à limputation financière des dépenses daide sociale facultative ne relèvent pas de la compétence du juge de laide sociale ; quil nest compétent que sagissant de lattribution et de limputation financière des dépenses daide sociale légale telles que le régime en est déterminé par les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de laction sociale et des familles ; quen lespèce, M. X... occupe un appartement non seulement « autonome », mais encore quil loue par un contrat de location « ordinaire » à lAssociation européenne des handicapés moteurs et bénéficie parallèlement - ce bénéfice étant une condition impérative du contrat de location - de lintervention dun service daccompagnement à la vie sociale autorisé comme tel et financé exclusivement pour les dépenses de personnels sans aucune prise en charge des dépenses dhébergement et dentretien, ce service fut-il « rattaché » au foyer où résidait antérieurement M. X... en tant que « service de suite » (pour une explicitation plus développée sur ce point cf. également la décision Loiret-Dordogne, jointe à la notification de la présente décision ; quen toute hypothèse, la situation de lespèce est différente de celle de linstance Orne-Sarthe jugée par décision de la commission centrale daide sociale du 19 juillet 2011, où certes la présente juridiction a admis que, nonobstant lautorisation comme « service » dune structure, celle-ci était considérée comme un « établissement », dès lors que toutes les caractéristiques de la seconde de ces qualifications étaient réunies, ce qui nest pas le cas de lespèce ; que larticle L. 344-5 même sil renvoie dorénavant à larticle L. 312-1 qui concerne quant à lui les établissements et les services ne prévoit toujours la prise en charge par laide sociale au titre de laide sociale légale que des frais dhébergement et dentretien en établissement ce qui nest pas le cas despèce comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus ; que dans ces conditions le présent litige échappe à la compétente de la juridiction dattribution de la commission centrale daide sociale au titre des litiges mentionnés à larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles et la requête ne peut dans cette mesure quêtre rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, aucune disposition nautorisant (de manière regrettable !) soit le renvoi direct au tribunal administratif par la commission centrale daide sociale, soit la saisine du président du conseil dEtat par le président de celle-ci pour quil désigne la juridiction compétente ;
Sur les dépenses de prestation de compensation du handicap et daide ménagère ;
Considérant que, comme il a été relevé ci-dessus, M. X... a quitté le foyer pour résider dans un appartement « autonome » faisant lobjet dun contrat de location « ordinaire » avec lAssociation européenne des handicapés moteurs par ailleurs gestionnaire du foyer où il était accueilli antérieurement et du SAVS qui intervient parallèlement et obligatoirement à son domicile dorénavant privé en complément des interventions daides humaines et ménagères respectivement financées par la prestation de compensation du handicap et les services ménagers ; que dans cette situation, il a acquis au bout de trois mois de séjour dans son appartement « ordinaire » un domicile de secours dans les Landes ; que le présent litige est en toute hypothèse étranger à léventuelle remise en cause par la collectivité daide sociale déclarée en charge de limputation financière de la dépense par la présente décision, quelle quelle puisse être, de laide ménagère attribuée antérieurement et que les informations données par le département des Yvelines quant à son intention de remettre en cause celle-ci au cas où il serait reconnu financièrement compétent sont en toute hypothèse sans incidence dans le présent litige qui ne porte que sur la collectivité en charge de la dépense et non sur les conditions doctroi de la prestation dans les relations entre lassisté et cette collectivité ; quil peut être ajouté que quatre ans après la décision du 6 juin 2008, dont se prévaut, à tort dailleurs pour les motifs mêmes exposés en cours de procédures administrative et contentieuse par le président du conseil général des Yvelines, le président du conseil général des Landes et bien plus longtemps encore après les diverses décisions dans lesquelles depuis le début du présent siècle la commission centrale daide sociale appelle lattention des pouvoirs publics sur linadaptation des textes datant de 1977 et antérieurement à des situations considérablement modifiées par les pratiques dorénavant généralisées qui sécartent de la stricte application de ces textes et sur la nécessité de « toiletter » larticle L. 344-5 pour tenir compte des dispositions ayant prévu lautorisation et la tarification des services en ce qui concerne la prise en charge des frais de leur accompagnement par laide sociale, rien na été fait et la situation juridique devient de plus en plus inextricable pour les collectivités daide sociale concernées qui ont le devoir de défendre chacune pour ce qui la concerne les finances départementales et pour le juge à leur suite, alors que le conseil dEtat na toujours pas statué sur les litiges initiés par les pourvois des département des Hauts-de-Seine et de lOrne dont il est saisi et qui pouvaient permettre de déterminer sa position sur tout ou partie des problèmes posés depuis quinze ans par les litiges récurrents dont est saisie la commission centrale daide sociale dans un cadre législatif et réglementaire demeurant inadapté ; que depuis 2000, la situation na donc pas changé et sest, au contraire, du point de vue de la prévisibilité de la règle juridique, aggravée quel que puisse être le mérite des modalités selon lesquelles la présente juridiction tente de pallier par la « norme » jurisprudentielle linadaptation des normes législatives et réglementaires à la situation des pratiques du moment ; que quoi quil en soit dans le présent litige, sagissant des deux prestations daide sociale légale dont il sagit, M. X... a bien acquis au bout de trois mois de résidence dans son appartement « autonome-ordinaire » de son domicile de secours dans le département des Landes même si, dans la réalité des choses, sa situation nest pas fondamentalement différente de celle qui aurait pu être la sienne dans un appartement « éclaté » dun foyer « traditionnel » moyennant lattribution en outre de la prestation de compensation du handicap en établissement dès lors que les conceptions dominantes des différents acteurs sociaux considèrent que même si dans la réalité des choses la différence de situations entre un foyer « éclaté » et un logement « ordinaire » où la résidence est accompagnée par lintervention dun SAVS et des prestations à domicile, alors même quen réalité lassisté ne bénéficie toujours que de ressources dassistance de quelquorigine quelles puissent être, est relative, la seconde situation conduit à une plus grande autonomie de la personne « en situation de handicap »... ; quen lespèce le montage juridique - intelligent - ménagé permet de pourvoir aux besoins de M. X... moyennant les apparences juridiques et/ou la réalité dune vie « ordinaire », le seul problème demeurant à régler, si toutefois la commission centrale daide sociale na pas erré dans la construction jurisprudentielle quelle sefforce de concevoir et dappliquer de manière cohérente depuis quinze ans, est celui du règlement par la juridiction de droit commun compétente de limputation financière de la charge des frais daide sociale facultative, dont, dans lhypothèse où il nentendrait pas soumettre au conseil dEtat la présente décision, il ne serait dailleurs pas interdit au conseil général des Landes qui est le département où réside M. X..., lequel est dès lors compétent pour la prise en charge dune prestation facultative, de pourvoir à lacquit de cette prestation sans attendre une éventuelle et imprévisible, quant à sa date dintervention, décision du Tribunal administratif compétent...,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête du président du conseil général des Landes relatives à la prise en charge dun service daccompagnement à la vie sociale de M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Pour lattribution de la prestation de compensation du handicap et de laide ménagère dont bénéficie M. X..., le domicile de secours de celui-ci est dans le département des Landes.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer