Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Logement - Commission centrale d’aide sociale (CCAS) - Compétence
 

Dossier no 120176

M. X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 6 janvier 2012, la requête présentée par le président du conseil général des Landes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement en foyer de vie pour personnes handicapées, de la prestation de compensation du handicap et des services ménagers de M. X... par les moyens que le département des Yvelines assurait le financement des frais de séjour dans la structure foyer de vie - résidence « R... » dans les Landes au titre de l’aide sociale ; que ce foyer de vie est géré par l’Association européenne des handicapés moteurs qui a, par ailleurs, développé un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) avec hébergement en appartement loué par l’association et mis à disposition des personnes handicapées ; que ce service relève de l’article L. 312-7 et repose sur un travail d’autonomie de la personne handicapée et de ses conditions de vie ; que l’éventualité du retour dans la structure centrale n’est jamais exclue compte tenu des évolutions possibles de la personne et de son projet de vie ; qu’au regard de la continuité de prise en charge de la personne handicapée par l’association quel que soit le mode d’accompagnement dans la mesure où il est médico-social et, d’autre part, de l’identité du locataire qui reste l’association, le conseil général des Landes décline sa compétence du domicile de secours pour les trois prestations suivantes : financement du SAVS, prestation de compensation et aide ménagère à domicile ; que, dans une affaire similaire, la commission centrale d’aide sociale a confirmé la décision du conseil général des Landes de ne pas se reconnaître compétent dans sa décision du 6 juin 2008 relative au dossier B... ; qu’afin de ne pas porter préjudice à la prise en charge de M. X... et compte tenu des conditions d’urgence, le conseil général des Landes continuera à intervenir pour l’auxiliaire de vie au titre de la prestation de compensation du handicap dans l’attente de votre décision ;
    Vu, enregistré le 4 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’il considère que la location ou la sous-location d’un logement autonome non rattaché à un établissement sans prix de journée « hébergement », pour lequel un usager règle un loyer, même modique, se traduit par l’acquisition automatique d’un domicile de secours, à l’issue de trois mois de présence ; que de plus, en ce qui concerne la prise en charge des frais de suivi en SAVS, la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale (no 990571 du 30 octobre 2000) observe que « la commission centrale (n’entend) pas privilégier une interprétation large de la notion de foyer d’hébergement mais ne retenir l’existence d’un tel foyer que lorsque le prix de journée prend en charge ses frais de loyer, de nourriture et d’entretien ; que pareillement, la commission centrale (no 071592 du 11 avril 2008) considère qu’un service de suite « (d’un centre d’aide par le travail) n’est pas un établissement d’hébergement et que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ne met à la charge des collectivités... que les frais d’hébergement et d’entretien... ; l’article L. 344-5 dudit code ne prévoit toujours la prise en charge que des frais d’hébergement et d’entretien dans les établissements ; qu’ainsi ces services doivent toujours être tenus comme relevant de l’aide sociale facultative ; que la charge des frais qu’ils génèrent est (...) au département d’implantation du service » ; qu’en ce qui concerne la décision no 071307 du 6 juin 2008, jointe par le conseil général des Landes, la situation jugée est différente puisqu’il s’agit d’un service d’appartements extérieurs au foyer tarifié par prix de journée et « non selon les modalités légalement applicables au SAVS prévues aux articles R. 314-130 et suivants du code de l’action sociale et des familles » ; que le prix de journée (12,17 euros) applicable en 2011 au SAVS des Landes, semble ne pas comporter de frais d’hébergement, par ailleurs supportés par M. X... à travers un loyer ; qu’en ce qui concerne la PCH dans la mesure où elle a été instruite par la MDPH des Landes en tant que PCH à domicile, sa prise en charge relève de ce département car dans l’hypothèse où le logement occupé par M. X... dépendrait de ce foyer de vie, une PCH en établissement aurait dû être instruite ; qu’il en va de même pour la prise en charge des heures d’aide ménagère qui n’est pas compatible avec une prise en charge en hébergement ; qu’à cet égard, il convient d’appeler l’attention de la commission centrale d’aide sociale sur cette décision d’accord de prise en charge de 30 heures par mois erronée ; qu’en effet, une jurisprudence du conseil d’Etat no 321577 du 20 mai 2010 prévoit « qu’un contrat d’assurance vie (...) doit être regardé pour l’appréciation des ressources comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles (...) » que ces derniers sont considérés comme procurant un revenu égal à 3 % du montant des capitaux ; que M. X... est titulaire d’un contrat Trésor épargne pour un montant de 108 740,77 euros ; que par conséquent 3 % de ce montant annuel (3 262,22 euros) cumulés avec son allocation adulte handicapé ne lui permettent pas de bénéficier de cette aide sociale soumise à plafond de ressources ; qu’ainsi et dans l’hypothèse où la commission centrale établirait le domicile de secours de M. X... dans le département des Yvelines, le président du conseil général procéderait alors à une révision du dossier d’aide ménagère et prononcerait un rejet à la date de la réception de la décision de la commission centrale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 134-2 ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les frais d’intervention d’un service d’accompagnement à la vie sociale ;
    Considérant que, comme l’explicite plus abondamment la décision Loiret / Dordogne de ce jour jointe à la notification de la présente décision, il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale facultative ne relèvent pas de la compétence du juge de l’aide sociale ; qu’il n’est compétent que s’agissant de l’attribution et de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale légale telles que le régime en est déterminé par les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’espèce, M. X... occupe un appartement non seulement « autonome », mais encore qu’il loue par un contrat de location « ordinaire » à l’Association européenne des handicapés moteurs et bénéficie parallèlement - ce bénéfice étant une condition impérative du contrat de location - de l’intervention d’un service d’accompagnement à la vie sociale autorisé comme tel et financé exclusivement pour les dépenses de personnels sans aucune prise en charge des dépenses d’hébergement et d’entretien, ce service fut-il « rattaché » au foyer où résidait antérieurement M. X... en tant que « service de suite » (pour une explicitation plus développée sur ce point cf. également la décision Loiret-Dordogne, jointe à la notification de la présente décision ; qu’en toute hypothèse, la situation de l’espèce est différente de celle de l’instance Orne-Sarthe jugée par décision de la commission centrale d’aide sociale du 19 juillet 2011, où certes la présente juridiction a admis que, nonobstant l’autorisation comme « service » d’une structure, celle-ci était considérée comme un « établissement », dès lors que toutes les caractéristiques de la seconde de ces qualifications étaient réunies, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; que l’article L. 344-5 même s’il renvoie dorénavant à l’article L. 312-1 qui concerne quant à lui les établissements et les services ne prévoit toujours la prise en charge par l’aide sociale au titre de l’aide sociale légale que des frais d’hébergement et d’entretien en établissement ce qui n’est pas le cas d’espèce comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus ; que dans ces conditions le présent litige échappe à la compétente de la juridiction d’attribution de la commission centrale d’aide sociale au titre des litiges mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et la requête ne peut dans cette mesure qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, aucune disposition n’autorisant (de manière regrettable !) soit le renvoi direct au tribunal administratif par la commission centrale d’aide sociale, soit la saisine du président du conseil d’Etat par le président de celle-ci pour qu’il désigne la juridiction compétente ;
    Sur les dépenses de prestation de compensation du handicap et d’aide ménagère ;     Considérant que, comme il a été relevé ci-dessus, M. X... a quitté le foyer pour résider dans un appartement « autonome » faisant l’objet d’un contrat de location « ordinaire » avec l’Association européenne des handicapés moteurs par ailleurs gestionnaire du foyer où il était accueilli antérieurement et du SAVS qui intervient parallèlement et obligatoirement à son domicile dorénavant privé en complément des interventions d’aides humaines et ménagères respectivement financées par la prestation de compensation du handicap et les services ménagers ; que dans cette situation, il a acquis au bout de trois mois de séjour dans son appartement « ordinaire » un domicile de secours dans les Landes ; que le présent litige est en toute hypothèse étranger à l’éventuelle remise en cause par la collectivité d’aide sociale déclarée en charge de l’imputation financière de la dépense par la présente décision, quelle qu’elle puisse être, de l’aide ménagère attribuée antérieurement et que les informations données par le département des Yvelines quant à son intention de remettre en cause celle-ci au cas où il serait reconnu financièrement compétent sont en toute hypothèse sans incidence dans le présent litige qui ne porte que sur la collectivité en charge de la dépense et non sur les conditions d’octroi de la prestation dans les relations entre l’assisté et cette collectivité ; qu’il peut être ajouté que quatre ans après la décision du 6 juin 2008, dont se prévaut, à tort d’ailleurs pour les motifs mêmes exposés en cours de procédures administrative et contentieuse par le président du conseil général des Yvelines, le président du conseil général des Landes et bien plus longtemps encore après les diverses décisions dans lesquelles depuis le début du présent siècle la commission centrale d’aide sociale appelle l’attention des pouvoirs publics sur l’inadaptation des textes datant de 1977 et antérieurement à des situations considérablement modifiées par les pratiques dorénavant généralisées qui s’écartent de la stricte application de ces textes et sur la nécessité de « toiletter » l’article L. 344-5 pour tenir compte des dispositions ayant prévu l’autorisation et la tarification des services en ce qui concerne la prise en charge des frais de leur accompagnement par l’aide sociale, rien n’a été fait et la situation juridique devient de plus en plus inextricable pour les collectivités d’aide sociale concernées qui ont le devoir de défendre chacune pour ce qui la concerne les finances départementales et pour le juge à leur suite, alors que le conseil d’Etat n’a toujours pas statué sur les litiges initiés par les pourvois des département des Hauts-de-Seine et de l’Orne dont il est saisi et qui pouvaient permettre de déterminer sa position sur tout ou partie des problèmes posés depuis quinze ans par les litiges récurrents dont est saisie la commission centrale d’aide sociale dans un cadre législatif et réglementaire demeurant inadapté ; que depuis 2000, la situation n’a donc pas changé et s’est, au contraire, du point de vue de la prévisibilité de la règle juridique, aggravée quel que puisse être le mérite des modalités selon lesquelles la présente juridiction tente de pallier par la « norme » jurisprudentielle l’inadaptation des normes législatives et réglementaires à la situation des pratiques du moment ; que quoi qu’il en soit dans le présent litige, s’agissant des deux prestations d’aide sociale légale dont il s’agit, M. X... a bien acquis au bout de trois mois de résidence dans son appartement « autonome-ordinaire » de son domicile de secours dans le département des Landes même si, dans la réalité des choses, sa situation n’est pas fondamentalement différente de celle qui aurait pu être la sienne dans un appartement « éclaté » d’un foyer « traditionnel » moyennant l’attribution en outre de la prestation de compensation du handicap en établissement dès lors que les conceptions dominantes des différents acteurs sociaux considèrent que même si dans la réalité des choses la différence de situations entre un foyer « éclaté » et un logement « ordinaire » où la résidence est accompagnée par l’intervention d’un SAVS et des prestations à domicile, alors même qu’en réalité l’assisté ne bénéficie toujours que de ressources d’assistance de quelqu’origine qu’elles puissent être, est relative, la seconde situation conduit à une plus grande autonomie de la personne « en situation de handicap »... ; qu’en l’espèce le montage juridique - intelligent - ménagé permet de pourvoir aux besoins de M. X... moyennant les apparences juridiques et/ou la réalité d’une vie « ordinaire », le seul problème demeurant à régler, si toutefois la commission centrale d’aide sociale n’a pas erré dans la construction jurisprudentielle qu’elle s’efforce de concevoir et d’appliquer de manière cohérente depuis quinze ans, est celui du règlement par la juridiction de droit commun compétente de l’imputation financière de la charge des frais d’aide sociale facultative, dont, dans l’hypothèse où il n’entendrait pas soumettre au conseil d’Etat la présente décision, il ne serait d’ailleurs pas interdit au conseil général des Landes qui est le département où réside M. X..., lequel est dès lors compétent pour la prise en charge d’une prestation facultative, de pourvoir à l’acquit de cette prestation sans attendre une éventuelle et imprévisible, quant à sa date d’intervention, décision du Tribunal administratif compétent...,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête du président du conseil général des Landes relatives à la prise en charge d’un service d’accompagnement à la vie sociale de M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2.  -  Pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap et de l’aide ménagère dont bénéficie M. X..., le domicile de secours de celui-ci est dans le département des Landes.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer