Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Compétence financière de lEtat ou du département - Détermination de la collectivité débitrice |
Dossier no 111144
M. X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 27 octobre 2011, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale mettre à la charge de lEtat les dépenses daide sociale à lhébergement en établissement pour personnes âgées de M. X... par les moyens que M. X... ne disposait daucun domicile à Paris avant son admission en établissement ; que le logement Paris Nième correspond à ladresse de lassociation A... qui ne figure pas au nombre des structures acquisitives de domicile de secours ; que lélection de domicile auprès de celle-ci demeure sans effet ; quaucune information ne laisse entendre que lintéressé ait disposé dun domicile de secours dans le département de Paris alors quil est depuis de nombreuses années une personne sans résidence stable dans ce département, comme en témoigne lélection de domicile précitée et le rapport social attestant de sa fréquentation du SAMU Social ; que M. X... bénéficie dune prise en charge de ses frais dhébergement au compte de lEtat prononcée le 28 janvier 2009 qui napparait pas avoir été remise en cause par le préfet de Paris ; quil est ainsi une personne sans domicile fixe à Paris au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment larticle L. 134-2 ;
Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « I. - Lorsquun président de conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant que lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Seine-Saint-Denis, pour M. X..., a saisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis dune demande daide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes âgées le 9 mars 2011, après lexpiration de la date deffet dune précédente décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 28 janvier 2009 admettant lintéressé à cette forme daide au compte Etat et a, en même temps, cru devoir transmettre le dossier au centre communal daction sociale du Nième arrondissement de Paris ; quaprès enquête de ce dernier le dossier a été retourné le 23 juin 2011 par le coentre communal à lUDAF au motif que M. X... « ne pouvant justifier dun domicile de secours sur Paris, linstruction de la demande ne peut être faite par nos services » ; que quel que soit le bien-fondé dun tel refus dinstruction, non par lautorité dune collectivité daide sociale mais par le coentre communal, lUDAF a alors ressaisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis par lettre du 1er juillet 2011 au motif que « M. X... ne pouvant justifier dun domicile de secours, nous vous prions de le considérer comme sans domicile fixe » ; quaprès cette nouvelle erreur daiguillage du dossier par le tuteur, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, commettant à son tour une nouvelle erreur, transmis le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au motif que M. X... justifiait dun domicile de secours à Paris avant ses admissions en établissements « sanitaires ou sociaux » à une adresse qui était celle en réalité de son élection de domicile comme « sans domicile fixe » auprès dune permanence sociale ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a alors (pour la première fois et dès lors à bon droit) saisi non la commission centrale daide sociale mais le préfet de la Seine-Saint-Denis par lettre du 1er août 2011 reçue le 4 août 2011 ; que ce dernier na pas saisi la commission centrale daide sociale dans le mois qui lui était imparti par les dispositions précitées mais par bordereau du 15 septembre 2011 a retourné le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général « aux fins de saisine de la commission centrale daide sociale » au motif repris de la lettre précitée du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis « que M. X... justifiait dun domicile de secours à Paris » commettant ainsi deux nouvelles erreurs dune part, quant à la saisine de la commission centrale daide sociale par le préfet saisi par le président du conseil général alors quen toute hypothèse le bordereau du 15 septembre 2011 ne constitue pas un recours gracieux adressé et donc reçu postérieurement à lexpiration du délai dun mois de la réception le 4 août 2011 de la transmission du dossier par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 1er août 2011, dautre part, en considérant que lélection de domicile poursuivie pendant trois mois dun « sans domicile fixe » valait acquisition du domicile de secours ; que consécutivement à la réception du bordereau du 15 septembre 2011, dont la date de réception nest dailleurs pas établie par le dossier, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a déféré à linjonction qui était faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis... ! ;
Considérant en premier lieu, que, ce qui nest dailleurs nullement contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui na pas produit en défense, faute de saisine de la commission centrale daide sociale comme, en tout état de cause, de la présentation dun recours gracieux au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans le délai dun mois prévu par les dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint Denis nest plus en droit et serait forclos à saisir la commission centrale daide sociale et en conséquence les frais litigieux incombent à lEtat ; que, si il est vrai que la commission nest pas saisie, et pour cause, par le préfet mais par le président du conseil général, il ny a pas lieu par une application « mécanique » de la jurisprudence - préfet du Val-dOise - de déclarer pour autant irrecevable la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dont on voit mal quil eut été tenu de retourner à nouveau le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis afin que celui-ci saisisse exactement comme il lui eut appartenu de le faire la commission centrale daide sociale... et que celle-ci lui oppose la forclusion de sa saisine ; que dans ces circonstances, dont, comme à lhabitude, lexamen est rendu malaisé par les constantes erreurs des services administratifs, départementaux ou tutélaires intervenants autres que ceux de la DASES qui est distincte du coentre communal daction sociale, que la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général doit être tenue comme recevable ce qui nest dailleurs pas contesté, mais justifiait néanmoins dêtre explicité... ;
Considérant en second lieu, que, comme il a été dit, lélection de domicile par une personne « sans domicile fixe » auprès dun organisme habilité nest pas de nature à faire acquérir à cette personne le domicile de secours dans le département du lieu dimplantation de lorganisme délection mais quau contraire cette élection manifeste que lintéressé est bien sans domicile fixe et quen conséquence les frais daide sociale à lhébergement et à lentretien en établissement pour personnes âgées exposés en ce qui le concerne sont à la charge de lEtat ; quil ne ressort du dossier aucun élément de nature à présumer quantérieurement à sa première demande dadmission en établissement « sanitaire ou social » comme ultérieurement M. X... eut acquis et non perdu un domicile de secours à Paris ; que limputation financière des frais litigieux est donc à charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais daide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes âgées de M. X... à compter de lexpiration de la période deffet de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 janvier 2009, lEtat est compétent en application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer