Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Date deffet |
Dossier no 120166
Mme X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré à lAgence régionale de santé dIle-de-France, département des Yvelines, le 2 juillet 2010, lappel par lequel le foyer daccueil médicalisé F..., demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 26 mai 2010 confirmant celle du président du conseil général de ce département du 26 février 2010 rejetant, en raison de son caractère tardif, la demande de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien de Mme X... dans cet établissement, du 24 avril 2009 au 7 septembre 2009, date de son décès, et ce par les moyens que le foyer aurait « fait les démarches nécessaires auprès des différents services » et que le refus du département des Yvelines entraînerait des conséquences dommageables au bon fonctionnement de létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...). » ;
Considérant quil suit de ces dispositions que les demandes daide sociale ne peuvent être satisfaites que pour lavenir ; quune dérogation est néanmoins prévue lorsque celles-ci ont pour objet la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de personnes admises dans des établissements sociaux ou médico-sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou des établissements de santé comportant des service de soins de longue durée ; quelles doivent, dans cette hypothèse, être déposées dans les deux mois suivant ladmission des demandeurs, délai qui peut être prolongé de deux mois par décision de lautorité compétente de la collectivité débitrice ;
Considérant quen lespèce, après un séjour dans un établissement situé dans le département de lEssonne, Mme X... a été hébergée dans le foyer daccueil médicalisé F... dans le Cantal, du 24 avril 2009 au 7 septembre 2009 ; quaucune demande de prise en charge de ses frais de séjour dans ce foyer nest parvenue au président du conseil général des Yvelines, où lintéressée avait conservé son domicile de secours, avant le 25 juin 2009 ; que ladministration na pas accordé un délai supplémentaire de deux mois ni reçu une demande avant le 25 août 2009 ; quen réalité létablissement a formulé celle-ci le 17 février 2010 alors que Mme X... était décédée depuis plus de cinq mois ; que les démarches effectuées auprès de la maison départementale des personnes handicapées (nonobstant « létroite imbrication » des décisions CDAPH/PCG...) ou des services tutélaires sont sans incidence sur cette situation, les dispositions applicables précitées imposant la présentation parallèle de deux demandes (à la différence par exemple des textes en matière dallocation compensatrice pour tierce personne) à la MDPH et au département, la seule « solution » étant dans lintervalle pour létablissement de ne pas accueillir la personne concernée tant que la MDPH naura pas statué, en labsence sur ce point de toute modification après lintervention de la loi du 30 juin 1975 de larticle R. 131-2 issu du décret du 19 juin 1954 modification qui pourtant eut été envisageable voire nécessaire... ; que la requérante reconnait elle-même, en toute hypothèse, ne pas pouvoir prouver les contacts téléphoniques antérieurs à la date de sa saisine écrite quelle allègue avec les services de laide sociale des Yvelines ;
Considérant, par ailleurs, quétant prise en charge dans une maison daccueil spécialisé dans lEssonne où elle avait été admise après lavoir déjà été au foyer daccueil médicalisé F..., Mme X... na pas sans solution de continuité bénéficié dune même forme daide sociale en revenant de la MAS au FAM (Conseil dEtat 23 mars 2009 - UDAF de la Dordogne) ; que dans ces conditions les dispositions réglementaires suscitées du 2e alinéa de larticle R. 131-2 ne pouvaient trouver application et la requête ne peut quêtre rejetée quelle que puisse être en équité la justification dune telle solution juridique (les différences entre FAM et MAS nétant que relatives notamment dans le cas despèce où il nest pas contesté que le FAM et la MAS gérés par la même association reçoivent en fait des personnes aux indications de placement comparables et - sans doute - dans une autre configuration Mme X... aurait parfaitement pu être admise successivement au FAM de R..., dans un autre FAM en région parisienne, puis à nouveau au FAM de R...) ; que, nonobstant cette situation déquité, la présente juridiction ne sait pas appliquer à la situation de lespèce la même solution expédiente que celle adoptée par la jurisprudence en cas de séjours successifs dans deux FAM ou dans un même établissement financés par laide sociale ; quil doit toutefois être observé que si les établissements devraient ne pas ignorer les dispositions de larticle R. 131-2, celles-ci, comme il a été indiqué plus haut, ont vu leur portée transformée par lintervention de la loi du 30 juin 1975 substituant une décision des commissions là où elles némettaient auparavant quun avis et alors, comme le souligne la requérante et comme peut le constater la commission centrale daide sociale saisie de nombreux dossiers de la sorte, que les pratiques sont en réalités variables selon les départements comme la rigueur mise par ceux-ci à une stricte application des dispositions de larticle R. 131-2... ; quenfin, il appartient également à la requérante, si elle sy croit fondée, soit de rechercher la responsabilité du groupement dintérêt public MDPH de lEssonne dont il apparait que les modalités de fonctionnement sont à lorigine du préjudice quelle subit (sauf si le déficit subséquent était en définitive repris par les prix de journée à charge... dautres départements que celui des Yvelines...) en mettant alors un soin particulier à identifier la juridiction compétente avant toute saisine du juge, soit encore de soumettre le dossier au défenseur des droits en charge de la solution des problèmes nés du fonctionnement des services administratifs sur le plan de léquité, intervention à laquelle la présente décision, une fois définitive, ne saurait raisonnablement faire obstacle dans les conditions dintervention et selon les compétences de cette autorité ; que, cependant, la commission centrale daide sociale à laquelle il appartient dappliquer les textes dans la limite de leur interprétation juridiquement possible ne peut que rejeter la requête du foyer daccueil médicalisé F...,
Décide
Art. 1er. - La requête du foyer daccueil médicalisé F..., géré par lAGCN-NAFSEP, est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au directeur du foyer daccueil médicalisé F... et au président du conseil général des Yvelines.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer