Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Etablissement - Prise en charge |
Dossier no 120157
M. X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère le 14 février 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant en Lozère, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale : 1) annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère en date du 8 novembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Lozère du 17 juin 2011 ne ladmettant pas à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et daccueil au foyer F... à compter du 18 octobre 2010 ; 2) le rétablir dans ses droits pour la période du 18 octobre 2010 au 30 avril 2011 ; 3) obliger le conseil général de la Lozère à verser 15 277,69 euros à létablissement dans lequel il réside par les moyens quà lissue de la période de stage à lESAT de E... et au foyer de F... il a été admis de manière définitive au foyer à compter du 18 octobre 2010 et que sur les conseils téléphoniques des services départementaux en charge de lautonomie il na pas déposé de nouveau dossier de demande daide sociale postérieur à celui déposé le 12 août 2010 en mairie ; quon lui a alors indiqué que sa situation serait examinée suite au renouvellement de dossier présenté par le foyer auprès du département ; que compte tenu du refus du département du paiement des factures présentées par létablissement, ses parents ont déposé un nouveau dossier de demande daide sociale, alors quun simple renouvellement suffisait, le 4 mai 2011 ; que sa situation na pas changé entre la première et la seconde demande sinon quil bénéficie dorénavant de lallocation aux adultes handicapés et du revenu dactivité à lESAT ; quen réponse à la seconde demande, le président du conseil général accorde la prise en charge mais quà compter du 1er mai 2011 ; quil na été ni convoqué à laudience de la commission départementale daide sociale, ni mis à même de demander à lêtre ; que la jurisprudence UDAF de la Dordogne du 23 mars 2009 pose le principe quune prise en charge au titre de laide sociale pour une personne déjà bénéficiaire dune prise en charge pour ses frais dhébergement doit prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement ou de la date dexpiration de la prise en charge précédente ; quil se trouve dans cette situation même, ladmission définitive ayant eu lieu trois semaines après son accueil en « stage » ; quune fois le bénéfice de laide sociale ouvert il serait injustifiable de le remettre en cause par une rigueur administrative non adaptée sagissant dun public fragilisé par sa situation de handicap, seule la procédure de révision dans le cas dune évolution de la situation de lintéressé prévue par larticle R. 131-3 pouvant permettre une remise en cause de la situation ; que les dates de fin de droit prévues par larticle R. 131-3 ne sont pas des échéances tranchées mais un rappel auprès des bénéficiaires de la nécessité de fournir les documents faisant état dune évolution de leurs situations ; quen lespèce ladministration a fait preuve dun rigorisme administratif non justifié sagissant dun public vulnérable alors quune demande de renouvellement a été effectuée par létablissement dans lequel il réside et que sa situation na pas changé ; quen somme le renouvellement des droits des bénéficiaires rétroagit à la date dexpiration de la précédente prise en charge, soit en lespèce le 24 septembre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant au rejet de la requête par le motif quil estime que la situation de M. X... ne relève pas dune procédure de renouvellement de prise en charge légalement prévue par le code de laction sociale et des familles et pour le surplus sen rapporte à son mémoire présenté devant la commission départementale daide sociale de la Lozère le 8 novembre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, M. X..., assisté de Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces versées au dossier et quil nest dailleurs pas soutenu par le défendeur que M. X... ait été soit mis à même de demander dêtre convoqué à laudience de la commission départementale daide sociale qui a examiné sa demande, soit convoqué à ladite audience ; que les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ont été méconnues ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision en date du 6 juillet 2010, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Lozère a orienté M. X... vers « un ESAT accueil à temps plein » pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2015 ; que le 10 août 2010 M. X... a déposé une demande daide sociale à lhébergement pour les personnes handicapées en foyer ; que par décision du 27 octobre 2010, modifiée le 19 novembre 2010, le président du conseil général de la Lozère a décidé de « la prise en charge (...) des frais dhébergement pour une période de stage du 6 septembre 2010 au 24 septembre 2010 » au foyer de F... concomitante à une période « dessai » à lESAT de E... ; quaprès le stage moyennant une solution de continuité pour la période du 23 septembre au 18 octobre 2010 M. X... a été définitivement admis à lESAT de E... et à compter du 18 octobre 2010 au foyer de F... ; que toutefois une demande dadmission à laide sociale pour la prise en charge des frais exposés au foyer na été à nouveau déposée que le 28 avril 2011 et le dossier nest parvenu au service que le 4 mai 2011 à la suite dailleurs, selon les indications non contestées de M. X..., dune indication téléphonique du service selon laquelle il nétait pas besoin de renouveler la demande daide sociale déjà satisfaite pour la période de stage ; que le président du conseil général de la Lozère na accordé ladmission quà compter du 1er mai 2011 considérant que plus de quatre mois sétaient écoulés entre la (nouvelle...) entrée dans létablissement de M. X... et la date de la demande daide sociale et quen cette occurrence les dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles nétaient pas applicables mais que létaient celles de son 1er alinéa ;
Considérant, toutefois, que le délai fixé au 2e alinéa de larticle R. 131-2 nest pas applicable en cas de renouvellement dune même forme daide sociale et notamment dadmission dans le même établissement sans solution de continuité ;
Considérant que dans le cours de la période visée par la décision suscitée de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Lozère (qui ni na pas été modifiée, ni navait été prise exclusivement pour une période de stage) M. X... a été admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes du 6 septembre au 22 septembre 2010 au foyer de F... ; que son admission sest en fait poursuivie davantage même quelle na été renouvelée le 18 octobre 2010 par son admission à titre définitif ; que la circonstance que durant la période de stage M. X..., selon la convention de stage, était sous la responsabilité de lIMPro de I..., voire celle qui ne ressort pas avec précision du dossier quil aurait été accueilli durant cette période en accueil de jour « sur le service de C... », demeurent sans incidence sur lexistence dune admission à laide sociale à lhébergement et à laccueil des personnes handicapées dans le cadre dune même décision dorientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées même si, dailleurs, cette décision ne désigne pas les établissements daccueil, omission on limagine régularisée ultérieurement... ; que de même lexistence dune solution de continuité dun peu plus de trois semaines entre ladmission au foyer pour la période de « stage » et celle à lissue de ce « stage » à titre définitif nest pas de nature à écarter lexistence dun renouvellement de prise en charge au titre de laide à lhébergement des personnes handicapées voire, comme évoqué plus haut, dans les circonstances de lespèce, dune unique période de prise en charge et à permettre à ladministration de ne pas supporter le frais dhébergement et dentretien de M. X... à lissue de la période de « stage » et jusquau dépôt dune nouvelle demande daide sociale ; que sans doute la présente décision étend la solution prétorienne adoptée par le juge de cassation dans sa décision CADOT - Ardèche du 27 juin 2000 confirmée, notamment, par la décision UDAF de la Dordogne du 23 mars 2009 dont se prévaut le requérant, mais que cette extension par delà les motifs déquité qui sénoncent deux-mêmes qui peuvent la justifier correspond en réalité à la même logique juridique de prise en compte, nonobstant les incidents dus en général aux dysfonctionnements des services administratifs et/ou à ceux des établissements gestionnaires auxquels sont confrontées les adultes handicapés et leurs familles, de la réalité dune même situation de prise en charge qui justifie dêtre prise en compte globalement et non dêtre « découpée » dans le cours de la période deffet de la même décision dorientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées en séquences distinctes impliquant la nécessité dune nouvelle demande de prise en charge lorsquà lissue de la période dessai (et nonobstant la brève période intercalaire) en fait lassisté continue à être pris en charge dans la suite même de la prise en charge initiale aboutissant à une prise en charge définitive ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit dans les circonstances de lespèce aux conclusions de M. X... ; que toutefois il nappartient pas à la présente juridiction « dobliger le conseil général de la Lozère à verser (...) » la somme correspondant aux journées de prise en charge litigieuse qui ne la pas encore été ; quil appartiendra seulement au gestionnaire du foyer de Palhers de solliciter au vu de la présente décision du président du conseil général de la Lozère le paiement du montant correspondant aux jours de présence à charge de laide sociale et le cas échéant dattaquer une éventuelle décision de refus devant la juridiction compétente,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Lozère en date du 8 novembre 2011 est annulée.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais daccueil au foyer de F... pour la période du 18 octobre 2010 au 30 avril 2011 et renvoyé devant le président du conseil général de la Lozère pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - Les dépens constitués par le droit de timbre acquitté par M. X... sont à la charge du département de la Lozère.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. X..., au président du conseil général de la Lozère et, pour information, au directeur du foyer de F...
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer