Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Frais professionnels |
Dossier no 120165
Mme X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Maritime le 24 octobre 2011, la requête présentée par Mme X... demeurant en Seine-Maritime tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime refusant de lui verser les arrérages de lallocation compensatrice pour frais professionnels dont elle bénéficie au taux fixé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime pour le mois de mai 2010 par les moyens quelle sollicite lallocation pour ce mois ; que son activité professionnelle implique nécessairement une activité irrégulière et donc des montants de frais justifiés variables selon les mois ; quil y a lieu de faire la moyenne des justificatifs pour plusieurs mois, en lespèce quatre, de mai à août 2010 ; que sa demande est dautant plus justifiée quelle vient dapprendre que le bénéfice de la prestation devrait lui être supprimé du simple fait quelle peut à nouveau conduire son véhicule ; quelle demande donc que soit prise en compte la moyenne des frais engagés sur tous les mois de lannée 2010 et des années suivantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet de la requête par le motif que le règlement départemental daide sociale de la Seine-Maritime dispose que « en cas de versements mensuels de lallocation compensatrice pour frais professionnels le département règle laide sur présentation des justificatifs des frais engagés » ;
Vu, enregistré le 22 mars 2012, le mémoire en réplique de Mme X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que son autonomie dépend essentiellement de la conduite de sa voiture ; quil y a lieu de comprendre sa situation dans sa globalité ; quil lui est insupportable de devoir prendre un taxi pour disposer de justificatifs professionnels ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut statuer que dans la limite de lobjet de la décision attaquée ; que le litige né de celle-ci porte sur le refus du versement de lallocation compensatrice pour frais professionnels pour mai 2010 ; que si Mme X... demande quil soit procédé par la présente juridiction à un examen densemble de sa situation tenant compte des contraintes particulières quelle implique pour son maintien à domicile, une telle demande excède loffice du juge de laide sociale et relève en réalité de ladaptation du plan de compensation dont elle bénéficie par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime ;
Considérant que le président du conseil général de la Seine-Maritime a, pour refuser le versement de larrérage de lallocation compensatrice pour frais professionnels de mai 2010 à Mme X..., fait application de larticle 71-2 de la section V du règlement départemental daide sociale de la Seine-Maritime qui, à compter de sa modification le 1er janvier 2008, dispose que « en cas de versements mensuels de lallocation compensatrice pour frais professionnels le département règle laide sur présentation des justificatifs des frais engagés » ;
Considérant que larticle L. 245-9 ne prévoit la suspension - et en conséquence la répétition - à lissue du contrôle deffectivité de lallocation compensatrice quau titre de laide humaine ; quaucune disposition législative ne prévoit la possibilité dun contrôle deffectivité et en conséquence la possibilité de suspension et le cas échéant de répétition en cas de versement de lallocation au titre des frais professionnels ; que le règlement départemental daide sociale ne pouvait édicter des conditions moins favorables que celles prévues par la législation nationale qui simpose à lui et quen lespèce, quon lanalyse comme une condition de forme ou une condition de fond supplémentaire, la nécessité édictée par les dispositions susvisées du règlement départemental daide sociale de la Seine-Maritime de justifier de lutilisation de la prestation et, en tout état de cause, à supposer même quun tel contrôle puisse être admis même sans texte législatif voire réglementaire le prévoyant, en imposant que la justification des frais exposés soit apportée mois par mois et ne puisse faire lobjet dune moyenne lorsque, compte tenu du caractère nécessairement irrégulier des frais exposés par des personnes exerçant comme Mme X... des activités libérales, le montant des frais exposés chaque mois à lintérieur dune année varie, est dépourvue de base légale ;
Considérant ainsi que les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Seine-Maritime ont été illégalement ajoutées à la loi en exigeant, en tout état de cause et à tout le moins, si lon admet que la répétition de prestations non utilisées puisse trouver son fondement en labsence même de dispositions prévoyant un contrôle deffectivité dans les dispositions de larticle L. 245-7 ancien du code de laction sociale et des familles, une justification par périodes mensuelles de lattribution de laide quà tout le moins lauteur du règlement départemental daide sociale de la Seine-Maritime et en conséquence le président du conseil général de la Seine-Maritime ont excédé leurs pouvoirs en excluant la possibilité de justifier des frais professionnels par application dune moyenne et en refusant en conséquence pour le mois de mai 2010 (le calcul à la moyenne ayant par contre été admis pour les mois de juin à août...) le versement de lallocation ;
Considérant que Mme X... demande que le calcul de ses droits à lallocation soit effectué année par année « avec moyenne de [ses] frais engagés sur tous les mois de lannée 2010 (...) et suivantes » ; queffectivement telles doivent être en labsence de texte les modalités de détermination fut ce par régularisation et année par année durant la période de versement de lallocation des frais exposés ; quil nest pas contesté et quil ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale quen procédant au calcul dune telle moyenne au vu des justificatifs apportés pour lensemble des mois de lannée 2010 à prendre en compte (alors que le litige sest noué sur le refus de ladministration de prendre en compte une période de quatre mois - mai à août - et non de trois mois - juin à août) Mme X... justifie dune moyenne de frais supplémentaires pour frais professionnels engagés telle que lallocation soit due sur lensemble des mois de lannée pour lesquels elle doit être versée ; que dans ces conditions elle a droit aux arrérages de lallocation au titre de mai 2010 pour le montant de 207,77 euros et au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens comprenant le droit de timbre de 35 euros dont elle sest acquittée ;
Considérant que Mme X... demande au juge de laide sociale de dire que les justificatifs de frais professionnels quelle fournit peuvent porter non seulement sur des frais de taxi mais sur les frais entrainés par lutilisation de sa voiture personnelle ; quil nexiste pas en létat de litige actuel sur ce point alors quil vient dêtre fait droit aux conclusions de la requête portant sur lunique objet de la décision de rejet du président du conseil général de la Seine-Maritime ; quil ne peut donc être fait droit à la demande dont il sagit,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime refusant le versement des arrérages de lallocation compensatrice pour frais professionnels de Mme X... titre mai 2010 sont annulées.
Art. 2. - Les dépens constitués par lacquit du droit de timbre par Mme X... dun montant de 35 euros sont mis à charge du département de la Seine-Maritime.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme X... et au président du conseil général de la Seine-Maritime.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer