Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Frais professionnels
 

Dossier no 120165

Mme X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Maritime le 24 octobre 2011, la requête présentée par Mme X... demeurant en Seine-Maritime tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime refusant de lui verser les arrérages de l’allocation compensatrice pour frais professionnels dont elle bénéficie au taux fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime pour le mois de mai 2010 par les moyens qu’elle sollicite l’allocation pour ce mois ; que son activité professionnelle implique nécessairement une activité irrégulière et donc des montants de frais justifiés variables selon les mois ; qu’il y a lieu de faire la moyenne des justificatifs pour plusieurs mois, en l’espèce quatre, de mai à août 2010 ; que sa demande est d’autant plus justifiée qu’elle vient d’apprendre que le bénéfice de la prestation devrait lui être supprimé du simple fait qu’elle peut à nouveau conduire son véhicule ; qu’elle demande donc que soit prise en compte la moyenne des frais engagés sur tous les mois de l’année 2010 et des années suivantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime tendant au rejet de la requête par le motif que le règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime dispose que « en cas de versements mensuels de l’allocation compensatrice pour frais professionnels le département règle l’aide sur présentation des justificatifs des frais engagés » ;
    Vu, enregistré le 22 mars 2012, le mémoire en réplique de Mme X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que son autonomie dépend essentiellement de la conduite de sa voiture ; qu’il y a lieu de comprendre sa situation dans sa globalité ; qu’il lui est insupportable de devoir prendre un taxi pour disposer de justificatifs professionnels ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer que dans la limite de l’objet de la décision attaquée ; que le litige né de celle-ci porte sur le refus du versement de l’allocation compensatrice pour frais professionnels pour mai 2010 ; que si Mme X... demande qu’il soit procédé par la présente juridiction à un examen d’ensemble de sa situation tenant compte des contraintes particulières qu’elle implique pour son maintien à domicile, une telle demande excède l’office du juge de l’aide sociale et relève en réalité de l’adaptation du plan de compensation dont elle bénéficie par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime ;
    Considérant que le président du conseil général de la Seine-Maritime a, pour refuser le versement de l’arrérage de l’allocation compensatrice pour frais professionnels de mai 2010 à Mme X..., fait application de l’article 71-2 de la section V du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime qui, à compter de sa modification le 1er janvier 2008, dispose que « en cas de versements mensuels de l’allocation compensatrice pour frais professionnels le département règle l’aide sur présentation des justificatifs des frais engagés » ;
    Considérant que l’article L. 245-9 ne prévoit la suspension - et en conséquence la répétition - à l’issue du contrôle d’effectivité de l’allocation compensatrice qu’au titre de l’aide humaine ; qu’aucune disposition législative ne prévoit la possibilité d’un contrôle d’effectivité et en conséquence la possibilité de suspension et le cas échéant de répétition en cas de versement de l’allocation au titre des frais professionnels ; que le règlement départemental d’aide sociale ne pouvait édicter des conditions moins favorables que celles prévues par la législation nationale qui s’impose à lui et qu’en l’espèce, qu’on l’analyse comme une condition de forme ou une condition de fond supplémentaire, la nécessité édictée par les dispositions susvisées du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime de justifier de l’utilisation de la prestation et, en tout état de cause, à supposer même qu’un tel contrôle puisse être admis même sans texte législatif voire réglementaire le prévoyant, en imposant que la justification des frais exposés soit apportée mois par mois et ne puisse faire l’objet d’une moyenne lorsque, compte tenu du caractère nécessairement irrégulier des frais exposés par des personnes exerçant comme Mme X... des activités libérales, le montant des frais exposés chaque mois à l’intérieur d’une année varie, est dépourvue de base légale ;
    Considérant ainsi que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime ont été illégalement ajoutées à la loi en exigeant, en tout état de cause et à tout le moins, si l’on admet que la répétition de prestations non utilisées puisse trouver son fondement en l’absence même de dispositions prévoyant un contrôle d’effectivité dans les dispositions de l’article L. 245-7 ancien du code de l’action sociale et des familles, une justification par périodes mensuelles de l’attribution de l’aide qu’à tout le moins l’auteur du règlement départemental d’aide sociale de la Seine-Maritime et en conséquence le président du conseil général de la Seine-Maritime ont excédé leurs pouvoirs en excluant la possibilité de justifier des frais professionnels par application d’une moyenne et en refusant en conséquence pour le mois de mai 2010 (le calcul à la moyenne ayant par contre été admis pour les mois de juin à août...) le versement de l’allocation ;
    Considérant que Mme X... demande que le calcul de ses droits à l’allocation soit effectué année par année « avec moyenne de [ses] frais engagés sur tous les mois de l’année 2010 (...) et suivantes » ; qu’effectivement telles doivent être en l’absence de texte les modalités de détermination fut ce par régularisation et année par année durant la période de versement de l’allocation des frais exposés ; qu’il n’est pas contesté et qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’en procédant au calcul d’une telle moyenne au vu des justificatifs apportés pour l’ensemble des mois de l’année 2010 à prendre en compte (alors que le litige s’est noué sur le refus de l’administration de prendre en compte une période de quatre mois - mai à août - et non de trois mois - juin à août) Mme X... justifie d’une moyenne de frais supplémentaires pour frais professionnels engagés telle que l’allocation soit due sur l’ensemble des mois de l’année pour lesquels elle doit être versée ; que dans ces conditions elle a droit aux arrérages de l’allocation au titre de mai 2010 pour le montant de 207,77 euros et au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens comprenant le droit de timbre de 35 euros dont elle s’est acquittée ;
    Considérant que Mme X... demande au juge de l’aide sociale de dire que les justificatifs de frais professionnels qu’elle fournit peuvent porter non seulement sur des frais de taxi mais sur les frais entrainés par l’utilisation de sa voiture personnelle ; qu’il n’existe pas en l’état de litige actuel sur ce point alors qu’il vient d’être fait droit aux conclusions de la requête portant sur l’unique objet de la décision de rejet du président du conseil général de la Seine-Maritime ; qu’il ne peut donc être fait droit à la demande dont il s’agit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 21 septembre 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime refusant le versement des arrérages de l’allocation compensatrice pour frais professionnels de Mme X... titre mai 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  Les dépens constitués par l’acquit du droit de timbre par Mme X... d’un montant de 35 euros sont mis à charge du département de la Seine-Maritime.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X... et au président du conseil général de la Seine-Maritime.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer