Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 120159
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle le 16 septembre 2011, lappel par lequel M. X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, demande à la commission centrale daide sociale de réformer la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 23 juin 2011 ramenant de 654,23 euros à 300 euros la créance réclamée par le département à lintéressé à la suite dun contrôle deffectivité de la prestation de compensation du handicap au titre de laide humaine dont il est bénéficiaire, et ce par le moyen que ses ressources ne lui permettent pas dacquitter cette somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 février 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête au motif que M. X... pourrait obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette à raison de 15 euros par mois pendant vingt mois ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que ni la compétence de la juridiction de laide sociale pour connaitre dune décision de refus de remise gracieuse dun indu répété émanant darrérages de la prestation de compensation du handicap par la commission permanente du conseil général, compétence dailleurs affirmée abe intio par ladministration elle-même dans la décision attaquée, ni la possibilité pour le juge de plein contentieux de laide sociale ainsi saisi dune demande de remise ou de modération de lindu répété par le président du conseil général dans le cadre de linstance dirigée contre la décision subséquente de la commission permanente ne sont contestées par le président du conseil général lequel ne formule aucun recours incident ; que, sans quil soit besoin dans ces conditions de motiver comme elle la fait dans de précédentes décisions qui sont connues de ladministration sa position non infirmée en létat par le juge de cassation selon laquelle, le juge de laide sociale est bien compétent pour connaitre dune demande de réformation dune décision de linstance délibérante du département statuant sur une demande de remise gracieuse à la suite dune décision de répétition dindu du président du conseil général non contestée et dans le cadre de cette compétence il lui appartient comme juge de plein contentieux dexercer un entier contrôle des décisions de refus total ou partiel dune demande de remise ou de modération, la commission centrale daide sociale confirmera cette jurisprudence en la présente instance ;
Considérant que, dune part, lindu répété porte sur une somme minime par rapport au montant des arrérages versés durant la période de répétition (même si le remboursement de cette somme ne constitue pas dans sa situation pour M. X... une charge négligeable), que, dautre part, cet indu procède non dune intention de méconnaitre les dispositions du plan de compensation accepté par lassisté en utilisant les sommes versées à des fins étrangères aux prescriptions de ce plan, mais dune maitrise imparfaite par M. X... de la gestion de la prestation ; que bénéficiaire à la fois de lintervention dun service mandataire et de celle dun aidant direct il a affecté à la rémunération du second des sommes excédant le montant horaire plafond prévu par les dispositions réglementaires opposables pour lintervention du premier sans utiliser entièrement le nombre dheures prévu pour les deux formes dinterventions dont sagit par le plan ; que le requérant auquel son erreur, au demeurant bien compréhensible compte tenu de la réalité de la situation des personnes assistées, a été explicitée, a dorénavant selon les dires mêmes de ladministration régularisé entièrement sa situation au regard des règles de droit applicables ; que ses revenus mensuels sont de lordre de 1 140 euros et ses charges fixes de lordre de 650 euros (arrondi) ce qui lui laisse moins de 500 euros pour sa nourriture, ses loisirs, son habillement, les frais imprévus etc. ; que, par ailleurs, la commission permanente pouvait dans son appréciation tenir compte de limportance du montant global dans le département des indus répétés et de sa charge pour les finances départementales en statuant, sans toutefois quil soit établi ni même allégué quelle refuse pour autant systématiquement toute remise ou modération, en prenant en compte ces impératifs dintérêt général et en les confrontant à la situation particulière de chaque requérant ; que si dans une telle situation la discussion est permise sur le montant de la remise ou de la modération à accorder, la commission départementale daide sociale nen a pas moins fait une appréciation raisonnable de la situation de lespèce et la commission centrale daide sociale nentend pas, tout en prenant en compte spécifiquement dans chaque espèce lensemble des circonstances particulières de celles-ci infirmer les décisions des premiers juges raisonnablement prises en la matière ; que dans ces conditions il sera considéré que cest par une exacte appréciation de la situation de lespèce que le premier juge a accordé une modération de 354,23 euros de lindu répété en limitant celui-ci à 300 euros alors que, comme le souligne ladministration, il appartient à M. X... de solliciter pour le montant restant dû auprès du payeur départemental un échelonnement des paiements dont il parait raisonnable de considérer que selon la position de ladministration elle-même qui certes ne simpose pas au payeur il pourrait conduire à un remboursement de lordre de 15 euros par mois qui ne parait pas incompatible avec la situation de lintéressé ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. X...,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer