Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge |
Dossier no 111060
M. X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 5 juillet 2011, la requête présentée par lunion départementale des associations familiales du Rhône, dont le siège est 12 bis, rue Jean-Marie-Chavant, 69361 Lyon Cedex 07, en qualité de curateur renforcé de M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 14 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Rhône du 20 octobre 2010 en tant quelle nadmet M. X... à laide sociale à lhébergement des personnes âgées que pour compter du 16 octobre 2009 et non du 29 janvier 2009 par les moyens que lors de lentrée en établissement le 29 janvier 2009 létat de santé psychique et physique de M. X... le mettait dans lincapacité dentreprendre une quelconque démarche administrative ; que la décision du juge des tutelles du 26 juin 2009 de le placer sous curatelle renforcée démontre quil nétait pas en capacité de le faire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 13 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs quen application de larticle R. 131-1 du code de laction sociale et des familles il nétait en droit daccorder laide sociale à M. X... quà compter du 16 octobre 2009 ; quil na pas en effet à supporter le dépôt tardif dune telle demande quel quen soit le motif ; quau surplus létablissement avait la possibilité de déposer une demande daide sociale ;
Vu, enregistré le 20 juillet 2012, le mémoire de lUDAF du Rhône persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que depuis le mois de novembre 2011 un échéancier a été mis en place afin de rembourser la dette dhébergement qui sélevait à lorigine à 9 313,73 euros auprès de D... ; que ces remboursements occupent une place très importante dans le budget de M. X... par rapport à ses ressources ; que M. X... au vu de son état de santé a dû intégrer en février 2012 un établissement dhébergement temporaire ; quelle a dû sacquitter de lintégralité des frais occasionnés par celui-ci ; que de ce fait elle ne peut plus assumer léchéancier mis en place ; quil apparait préjudiciable pour M. X... quà ce jour, en raison dun dépôt tardif de la demande daide sociale ne dépendant pas de sa volonté, il ait à supporter le remboursement dune dette conséquente ; que létat de santé de M. X... se dégrade de jour en jour et que cette linquiète ? énormément ; que par conséquent, elle sollicite ladmission à laide sociale de M. X... à compter du 29 janvier 2009 au vu de son budget mensuel très précaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la présente décision ne porte que sur la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 14 juin 2011 faisant lobjet de la requête dappel no 111060, quil apparait que la décision du 20 octobre 2010 que le requérant attribue à la commission départementale daide sociale du Rhône est, en réalité, la décision du président du conseil général du Rhône faisant lobjet de ladite décision du 14 juin 2011 ;
Considérant que M. X... a été admis en EHPAD le 29 janvier 2009 ; quil na présenté sa demande daide sociale que le 6 octobre 2009 après quun jugement du juge des tutelles du 21 juin 2009 lait placé sous curatelle renforcée ; que le délai imparti pour présenter une demande daide sociale en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de laction sociale et des familles était expiré depuis le 30 mai 2009 ; que si le jugement du juge des tutelles est intervenu au vu dun certificat médical du 1er février 2009, dont il ressort que dès alors M. X... était dans une situation justifiant la mesure qui devait être prise par ce jugement, celui-ci en vertu de larticle 464 du code civil nétait, en toute hypothèse, opposable à la collectivité daide sociale que pour compter de sa publication ;
Considérant que lUnion départementale des associations familiales (UDAF) du Rhône se borne à soutenir qu « au moment où (la) demande daide sociale aurait dû être déposée » M. X... « se trouvait dans lincapacité dentreprendre une quelconque démarche administrative » ; que cette affirmation est effectivement corroborée par le certificat médical susrappelé ; que toutefois les articles L. 131-4 et R. 131-2 ne prévoient aucune exception à lobligation de déposer la demande dans le délai maximum de quatre mois, pour quelle rétroagisse à la date dentrée dans létablissement, tenant à létat de santé du requérant, lequel ne peut en létat du texte être regardé comme un cas de force majeure ; que les moyens dordre gracieux développés dans le mémoire enregistré le 20 juillet 2012 sont inopérants au soutien des conclusions dirigées contre la décision dadmission à laide sociale attaquée ; que le juge de laide sociale na au demeurant pas à connaître des relations établies entre létablissement daccueil et lassisté pour lapurement des dettes de celui-ci consécutives à une décision dadmission à laide sociale légalement prise ; que la requête de lUDAF du Rhône ne peut être dès lors que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par lunion départementale des associations familiales du Rhône, pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer