Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Date deffet |
Dossier no 110703
Mme X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 avril 2011, lappel par lequel lassociation tutélaire A..., représentant Mme X..., hébergée à la maison de retraite « R... » de la Haute-Garonne, demande à la juridiction de céans dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er mars 2011 confirmant celle du 16 octobre 2009 du président du conseil général de ce département concernant la fixation de la date de la prise en charge des frais dentretien et dhébergement de lintéressée au 1er septembre 2009 et non au 1er janvier 2009 par les moyens que la curatrice a déposé la demande daide sociale le 20 avril 2009 au centre communal daction sociale, et que, « sachant que le délai de rétroactivité peut atteindre trois mois », lassistée est fondée à bénéficier de laide sociale à compter du 1er janvier 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 1er septembre 2011, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de lappel aux motifs, dune part, que la demande daide sociale déposée le 25 mai 2010 fixait elle-même au 1er septembre 2009 le point de départ de la prise en charge des frais dentretien et dhébergement de Mme X..., déduction faite de sa participation et de celle de ses obligés alimentaires, fixée à 122 euros, dautre part, que lappel est « inopérant » dès lors quil est dirigé contre une décision rendue à la suite dune saisine des premiers juges ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a jugé, sagissant du fond de la demande dont elle était saisie, dabord (dans un considérant inopérant au vu de largumentation de ladministration et de lobjet du litige) que « le principe premier de laide sociale est une aide de la collectivité qui nintervient que si le demandeur se trouve dans limpossibilité de subvenir lui-même à ses besoins vitaux après avoir épuisé notamment les voies traditionnelles de la solidarité familiale », et a rappelé ensuite quà la décision de sursis à statuer du 16 octobre 2009 a succédé une décision dadmission du 11 février 2010 (« derrière ce sursis une prise en charge a été accordée » !...) et « quégalement la date deffet retenue soit le 1er septembre 2009 est celle indiquée sur la demande daide sociale » sans répondre à largumentation de la demande selon laquelle « le dossier était parvenu au CCAS en avril 2009 » ; quelle a « en outre », sans davantage répondre à largumentation de la demande selon laquelle elle contestait « le refus du Conseil général de statuer sur la demande daide sociale et de sursoir à statuer » (lire manifestement « sa décision de sursoir à statuer »), « alors que la jurisprudence « oblige le Conseil général à prendre une décision en la matière », considéré qu « au surplus une décision de sursis nest pas susceptible de recours » ; quen appel, la requérante ne conteste pas la motivation adoptée « au surplus » en ce qui concerne la recevabilité de la demande, ni ne soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de réponse à conclusions ou moyens ; que toutefois, dès lors que la recevabilité de la demande na été évoquée par le premier juge qu « au surplus », alors quil y avait lieu de statuer sur celle-ci préalablement à la motivation de la décision sur le fond, il peut être considéré que ce juge a entendu fonder sa décision de rejet au titre du mal fondé de la demande et accessoirement seulement au titre de sa recevabilité ; que dans ces circonstances procédant des modalités habituelles de formulation des écritures des acteurs des dossiers soumis à la commission centrale daide sociale il ny a pas lieu dopposer à la requête la fin de non-recevoir tirée de ce quelle ne conteste pas lirrecevabilité opposée par les premiers juges ;
Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale ;
Considérant que si aucune disposition ne fixe une date butoir à ladministration pour statuer sur une demande daide sociale, aucune disposition ne prévoit davantage lintervention dune décision de sursis à statuer ; quen lespèce la décision - ainsi superfétatoire - du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 16 octobre 2009 de sursis à statuer comportait non seulement la mention quelle était motivée par la nécessité de pourvoir auprès de deux débiteurs daliments domiciliés aux Etats-Unis aux enquêtes nécessaires sur leurs capacités contributives, mais encore celle selon laquelle la demande daide sociale aurait comporté une demande de date deffet au 1er septembre 2009, alors que la requérante soutient avoir fixé dans sa demande daide sociale cette date de prise deffet au 1er janvier 2009 ; que la requérante avait ainsi intérêt à contester dès la notification de la décision dite cette décision sur la question en tout état de cause seule litigieuse relative à la date deffet ; que la décision dadmission du 11 février 2010 se borne à confirmer ladite date deffet ; que dailleurs (même si bien entendu ce « dailleurs » nest pas juridiquement de nature à fonder à soi seul la solution de la présente décision) la décision du 16 octobre 2009, dont ladministration soutient devant le juge quelle ne fait pas grief (ainsi du moins est-il permis dinterpréter sa formulation selon laquelle « le sursis à statuer ne vaut pas décision dadmission ou non à laide sociale et que donc lappel » [sic] « est inopérant ») indique quelle est susceptible de recours dans les deux mois devant la commission départementale daide sociale ; quenfin si ladministration soutient « quen tout état de cause [la] notification aux intéressés » du sursis à statuer « a permis de les faire répondre » ce dernier motif nest pas compréhensible pour la commission centrale daide sociale qui ne sait pas en conséquence y répondre ; quainsi, en tout état de cause, en ce qui concerne la fixation par la décision attaquée de la date deffet de la demande daide sociale, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a considéré « en outre » ( ?)... à tort « quau surplus une décision de sursis à statuer nest pas susceptible de recours » ;
Sur la date deffet de ladmission à laide sociale de Mme X... ;
Considérant que lassociation tutélaire requérante dont les services sont situés en Haute-Garonne entend, en produisant une copie de sa lettre du 20 avril 2009 au centre communal daction sociale des Pyrénées-Atlantiques, soutenir que la demande a bien été adressée dès le 20 avril 2009 audit centre et lui est en conséquence parvenue avant fin avril ; quelle en déduit quainsi elle était fondée à demander que ladmission à laide sociale rétroagisse à la date dentrée dans létablissement dès lors que, sous le contrôle du juge de laide sociale, le président du conseil général peut en vertu de larticle R. 131-2 2e alinéa du code de laction sociale et des familles faire rétroagir sa décision de deux mois prolongeables dune nouvelle période de deux mois, soit quatre mois au total ; que ce faisant elle napporte pas la preuve dont la charge initiale lui incombe de ce que la lettre du 20 avril 2009 dont elle se prévaut adressée par pli non recommandé soit bien parvenue au Centre communal daction sociale avant le 1er mai 2009 ; que toutefois, dans les circonstances de lespèce et au regard de la pièce dont se prévaut, comme il va être dit, ladministration, la copie produite qui laisse à croire plausiblement (sauf à imputer au tuteur la production dune pièce fausse... ce qui nest pas allégué par le défendeur...) que Mme X... étant entrée en EHPAD, ainsi quil nest pas contesté le 1er janvier 2009, le tuteur, professionnel du droit social..., a entendu permettre par lexpédition dune lettre dans le délai de quatre mois courant de lentrée dans létablissement que la décision dadmission rétroagisse à ladite date, peut être regardée comme constituant un commencement de la preuve qui incombe à la requérante ; que, de son côté, ladministration se prévaut de limprimé de « demande daide sociale » rempli « dans les Pyrénées-Atlantiques le 22 mai 2009 » pour soutenir que les dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-8 ne sauraient sappliquer compte tenu de ladite date du 22 mai 2009 et quainsi la requérante nest pas fondée à en solliciter lapplication ; que toutefois, bien que faisant partie du dossier administratif, la pièce dont se prévaut le président du conseil général na pas, alors que les demandeurs daide sociale peuvent formuler leurs demandes sur papier libre à la condition que soit rempli, le cas échéant ultérieurement, limprimé administratif de demande, valeur probante ; que dune part, elle est établie « dans les Pyrénées-Atlantiques » le 22 mai 2009 alors quil est fort peu vraisemblable que les agents du service tutélaire sis en Haute-Garonne se soient déplacés pour déposer la demande et ne laient pas adressée, comme ils le soutiennent par la copie dont ils se prévalent, par voie postale ; que dautre part, à côté de la mention « dans les Pyrénées-Atlantiques le 22 mai 2009 » ne figure pas la signature figurant sur la lettre de demande, dont la copie est produite, mais une autre signature sous le cachet « centre communal daction sociale des Pyrénées-Atlantiques » et quainsi il apparait que selon toute vraisemblance limprimé de demande daide sociale a été rempli par un agent dudit centre ; quen outre - et surtout ! - limprimé fait état dune demande « déposée le 1er janvier 2009 » au regard dune date deffet qui serait selon ladite demande « le 1er septembre 2009 » ; quon ne voit pas comment un tuteur professionnel pourrait, alors que sa protégée est admise dans un établissement médico-social le 1er janvier 2009, non seulement déposer une demande le 22 mai 2009, mais encore la formuler à compter du 1er septembre 2009 et non dune date courant dans la période suivant immédiatement la date prétendue de la demande ; quaucune autre pièce du dossier ne corrobore lhypothèse dune date deffet mentionnée par le tuteur au 1er septembre 2009 ; que dans ces conditions non seulement limprimé « demande daide sociale » dont se prévaut le président du conseil général ne vaut pas infirmation du commencement de preuve constitué dans les circonstances de lespèce par la production de la copie, même sans date certaine, de la lettre du 20 avril 2009, mais encore, si la commission centrale daide sociale na pas dénaturé les pièces dont elle a pris connaissance du dossier qui lui est soumis, ledit imprimé corrobore davantage quil ninfirme le commencement dont se prévaut la requérante ; que dans ces conditions celle-ci peut être regardée, dans les circonstances de lespèce, comme administrant la preuve dont elle a la charge de ce quaucune demande daide sociale na été déposée par elle le 22 mai 2009 sollicitant une date deffet au 1er septembre 2009 mais quau contraire limprimé du 22 mai 2009 en faisant état dune demande « déposée le 1er janvier 2009 » (cest-à-dire selon toute plausibilité en réalité dune admission dans létablissement le 1er janvier 2009...) constitue un élément corroboratif de la pièce dont elle se prévaut avec valeur de commencement de preuve ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil doit être admis dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard aux lacunes et aux contradictions des pièces du dossier, que Mme X... a bien demandé avant le 1er mai 2009 laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en EHPAD ; quainsi le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pouvait sous le contrôle du juge décider dune rétroactivité de la demande daide sociale de quatre mois à compter de ladmission le 1er janvier 2009 ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction et quil nest dailleurs même pas allégué par le président du conseil général que des circonstances particulières à lespèce justifiaient que ladministration, qui décide de la date deffet rétroactive de ladmission dans la limite de deux mois éventuellement renouvelables pour une même durée sous le contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale, aurait disposé déléments justifiant quil ne soit pas fait usage de la possibilité de prise deffet rétroactive à la date de ladmission prévue par le 2e alinéa de larticle R. 131-2 précité et que dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête en statuant, compte tenu de la motivation de la décision attaquée qui noppose une irrecevabilité que « en outre » après avoir statué au fond (... !) dans le cadre de leffet dévolutif de lappel,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er mars 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 octobre 2009 est annulée en tant quelle statue sur la date deffet mentionnée dans la demande daide sociale de Mme X....
Art. 3. - Mme X... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD de la Haute-Garonne à compter du 1er janvier 2009.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer