Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources |
Dossier no 110690
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 mai 2011, lappel par lequel M. Y..., demeurant dans le Cantal, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Cantal en date du 1er mars 2011 confirmant celle du 2 août 2010 par laquelle le président du conseil général du Cantal a accordé à M. X..., père du requérant, la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de lintéressé à lUnité de vie et daccueil familial de R... ainsi que son indemnité dentretien, sous réserve de « la récupération légale des ressources y compris laide au logement et les revenus de capitaux placés et ce, à raison de 5 % de la dépense totale », par les moyens que « des biens étant (sur le point dêtre) vendus sur la propriété » il ny aurait pas lieu de « faire payer les enfants » ; que ses parents ont « un patrimoine plus important que sa situation personnelle » ; que sa compagne se désolidarise de cette obligation connaissant la valeur de leur patrimoine ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Cantal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale ;
Considérant que M. Y... se borne à contester la participation des obligés alimentaires et en particulier la sienne à la prise en charge des frais daccueil de son père au motif que le patrimoine de celui-ci est important et quainsi sa situation est plus aisée que la sienne ; quil résulte toutefois des dispositions de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application que les ressources en capital du demandeur daide sociale nont pas lieu à ce stade dêtre prises en compte, seuls létant alors les revenus tirés du patrimoine possédé ou, si les biens ne sont pas loués ou placés, un revenu forfaitaire de 3 % ; quil appartient seulement à M. Y..., sil entend contester son obligation alimentaire à légard de son père dans son principe et/ou dans son quantum, de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer par celui-ci les concours des débiteurs daliments à la prise en charge des frais daccueil de lassisté ; quainsi la requête de M. Y... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer