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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources
 

Dossier no 110690

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mai 2011, l’appel par lequel M. Y..., demeurant dans le Cantal, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cantal en date du 1er mars 2011 confirmant celle du 2 août 2010 par laquelle le président du conseil général du Cantal a accordé à M. X..., père du requérant, la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de l’intéressé à l’Unité de vie et d’accueil familial de R... ainsi que son indemnité d’entretien, sous réserve de « la récupération légale des ressources y compris l’aide au logement et les revenus de capitaux placés et ce, à raison de 5 % de la dépense totale », par les moyens que « des biens étant (sur le point d’être) vendus sur la propriété » il n’y aurait pas lieu de « faire payer les enfants » ; que ses parents ont « un patrimoine plus important que sa situation personnelle » ; que sa compagne se désolidarise de cette obligation connaissant la valeur de leur patrimoine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Cantal ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que M. Y... se borne à contester la participation des obligés alimentaires et en particulier la sienne à la prise en charge des frais d’accueil de son père au motif que le patrimoine de celui-ci est important et qu’ainsi sa situation est plus aisée que la sienne ; qu’il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application que les ressources en capital du demandeur d’aide sociale n’ont pas lieu à ce stade d’être prises en compte, seuls l’étant alors les revenus tirés du patrimoine possédé ou, si les biens ne sont pas loués ou placés, un revenu forfaitaire de 3 % ; qu’il appartient seulement à M. Y..., s’il entend contester son obligation alimentaire à l’égard de son père dans son principe et/ou dans son quantum, de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer par celui-ci les concours des débiteurs d’aliments à la prise en charge des frais d’accueil de l’assisté ; qu’ainsi la requête de M. Y... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer