Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 110954
M. X...
Séance du 29 juin 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête du 29 septembre 2010, présentée par M. X... demeurant dans la Loire tendant à lannulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire lui a consenti une remise supplémentaire de 42,41 euros, laissant à sa charge la somme de 127,24 euros, sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 400,07 euros qui lui avait été assigné au titre du mois de janvier 2009, à raison de sa reprise dactivité salariée ;
Le requérant invoque la situation de précarité de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 25 juillet 2011 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la lettre en date du 3 octobre 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-11-2 du code de laction sociale et des familles : « Il nest tenu compte ni des revenus dactivité ou issus dun stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations daide sociale à lenfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; quaux termes de larticle R. 262-10 de ce même code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 3 novembre 2008 et déclaré que ses droits à lallocation chômage avaient pris fin depuis le 27 septembre 2008 ; quà compter du 5 janvier 2009, il a bénéficié dun contrat à durée déterminée de quatre mois en qualité de poseur de pare-brise pour un salaire mensuel dun montant de 1 123,00 euros ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a, par courrier du 13 février 2009, réclamé un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 400,07 euros au titre du mois de janvier 2009 ; que par décision en date du 15 mars 2010, le président du conseil général ne lui a accordé quune remise partielle de lindu pour un montant de 42,41 euros ; que saisie dune requête de lintéressé tendant à la réformation de cette décision, la commission départementale daide sociale de la Loire lui a, par décision en date du 24 juin 2010, accordé une remise supplémentaire dun montant de 42,41 euros au motifs suivants : « M. X..., sans activité depuis le mois de novembre 2008 a déposé une demande de revenu minimum dinsertion en novembre 2008 et a bénéficié dune mesure de neutralisation sur ses revenus des trois mois précédant sa demande de RMI ; que suite à une reprise dactivité en janvier 2009, M. X... ne pouvait plus bénéficier de cette mesure ; que la situation financière de M. X... sest dégradée » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Loire confond neutralisation des ressources dun demandeur du revenu minimum dinsertion, et mesure dintéressement dans le cas où lintéressé retrouve une activité professionnelle ; quen conséquence, sa décision doit être annulée ;
Considérant que selon les dispositions de larticle R. 262-10 du code susrappelé, M. X... pouvait cumuler, au mois de janvier 2009, la totalité des revenus tirés de son activité de poseur de pare brise avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, lindu qui lui a été assigné nest pas fondé en droit et quil y a lieu de len décharger en totalité ;
Considérant que les sommes remboursées à tort par M. X..., au titre de cet indu, lui seront intégralement restituées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 24 juin 2010, ensemble les décisions du président du conseil général du 15 mars 2010 et de la caisse dallocations familiales de Roanne, agissant pour le compte du président du conseil général, en date du 13 février 2009, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 400,07 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Les sommes déjà remboursées par M. X... au titre de cet indu lui seront intégralement restituées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer