Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 110954

M. X...
Séance du 29 juin 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête du 29 septembre 2010, présentée par M. X... demeurant dans la Loire tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire lui a consenti une remise supplémentaire de 42,41 euros, laissant à sa charge la somme de 127,24 euros, sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 400,07 euros qui lui avait été assigné au titre du mois de janvier 2009, à raison de sa reprise d’activité salariée ;
    Le requérant invoque la situation de précarité de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 25 juillet 2011 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la lettre en date du 3 octobre 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-11-2 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 de ce même code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 3 novembre 2008 et déclaré que ses droits à l’allocation chômage avaient pris fin depuis le 27 septembre 2008 ; qu’à compter du 5 janvier 2009, il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée de quatre mois en qualité de poseur de pare-brise pour un salaire mensuel d’un montant de 1 123,00 euros ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a, par courrier du 13 février 2009, réclamé un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 400,07 euros au titre du mois de janvier 2009 ; que par décision en date du 15 mars 2010, le président du conseil général ne lui a accordé qu’une remise partielle de l’indu pour un montant de 42,41 euros ; que saisie d’une requête de l’intéressé tendant à la réformation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Loire lui a, par décision en date du 24 juin 2010, accordé une remise supplémentaire d’un montant de 42,41 euros au motifs suivants : « M. X..., sans activité depuis le mois de novembre 2008 a déposé une demande de revenu minimum d’insertion en novembre 2008 et a bénéficié d’une mesure de neutralisation sur ses revenus des trois mois précédant sa demande de RMI ; que suite à une reprise d’activité en janvier 2009, M. X... ne pouvait plus bénéficier de cette mesure ; que la situation financière de M. X... s’est dégradée » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Loire confond neutralisation des ressources d’un demandeur du revenu minimum d’insertion, et mesure d’intéressement dans le cas où l’intéressé retrouve une activité professionnelle ; qu’en conséquence, sa décision doit être annulée ;
    Considérant que selon les dispositions de l’article R. 262-10 du code susrappelé, M. X... pouvait cumuler, au mois de janvier 2009, la totalité des revenus tirés de son activité de poseur de pare brise avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, l’indu qui lui a été assigné n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu de l’en décharger en totalité ;
    Considérant que les sommes remboursées à tort par M. X..., au titre de cet indu, lui seront intégralement restituées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 24 juin 2010, ensemble les décisions du président du conseil général du 15 mars 2010 et de la caisse d’allocations familiales de Roanne, agissant pour le compte du président du conseil général, en date du 13 février 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 400,07 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Les sommes déjà remboursées par M. X... au titre de cet indu lui seront intégralement restituées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer