Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 110927

M. X...
Séance du 5 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu le recours en date du 20 juin 2011 et le mémoire en date du 21 janvier 2012, présentés par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 17 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 novembre 2008 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 13 400,78 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ;
    Le requérant conteste la décision et notamment le bien-fondé de l’indu ; il fait valoir que les sommes que lui a versées sa grand-mère ne constituent pas une aide régulière mais ponctuelle ; que la plupart des sommes versées sur son compte sont des virements opérés à partir de son livret A ; que sa mère payait la taxe foncière annuelle de 1 192 euros et non une somme de 102 euros par mois comme le soutient le conseil général et qu’il s’agit donc d’une aide ponctuelle qui n’a pas à être prise en compte selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ; que sa mère a estimé verser une pension alimentaire en intégrant les remboursements du prêt de la maison qui a été mis à sa disposition pour y être logé avec sa compagne ; qu’il s’agit ainsi d’un hébergement à titre gratuit organisé par l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour lequel la caisse d’allocations familiales a d’ailleurs déduit le forfait de 16 % ; que par ailleurs, cet hébergement à titre gratuit a concouru à son insertion dans la mesure où il a suivi des cours par correspondance ; qu’il a bénéficié du revenu minimum d’insertion à titre de personne isolée de novembre 2000 mai 2003 ; qu’ensuite il s’est « pacsé » avec Mlle Y..., de nationalité brésilienne, qui a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » et qu’ainsi, il a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour un couple ; que la condition de résidence de cinq ans sur le territoire français concerne le revenu de solidarité active et non le revenu minimum d’insertion ; que la somme de 100 000 FF, soit 65 000 euros, lui a été versée en 1998 en dédommagement d’un grave accident, et qu’avant cette date, il a travaillé contrairement aux assertions du conseil général de la Dordogne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 29 février 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme Z..., mère de M. X..., a signé une attestation par laquelle elle indique verser une pension alimentaire 500 euros mensuels à son fils ; que Mme V..., sa grand-mère, lui versait une aide de 200 euros par mois ; que Mme Z... a indiqué qu’elle payait l’assurance de la voiture mise à la disposition de son fils ; qu’ainsi, l’indu est fondé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; 2o A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2000 au titre d’une personnes isolée, puis à partir de mai 2003 au titre d’un couple ; qu’à la suite d’un contrôle de situation en date du 9 octobre 2008 il a été constaté que l’intéressé a perçu, à la suite d’un accident, un capital de 100 000 FF soit près de 65 000 euros, et qu’il aurait bénéficié d’une aide de sa mère de 500 euros par mois depuis cinq ans ; que Mme Z..., sa mère, a signé en date du 23 octobre 2008 une attestation à cet effet ; que par ailleurs, Mme V..., sa grand-mère, lui versait une aide de 200 euros par mois ; que par suite, par décision en date du 22 novembre 2008, la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui a notifié un indu de 13 400,78 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte de la pension alimentaire versée par sa mère, et de l’aide de 200 euros mensuels versée par sa grand-mère, Mme V... ;
    Considérant que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, par décision en date du 17 mars 2011, l’a rejeté en considérant que l’indu est fondé dans la mesure où la pension versée par Mme Z... devait être prise en compte dans la calcul du montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il y a lieu, avant dire droit, de prescrire un supplément d’instruction et d’enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision au président du conseil général de la Dordogne, de produire les avis d’imposition de Mme Z... et de M. X... durant la période litigieuse (2006, 2007 et 2008), et à M. X... de produire l’affectation et le solde du capital de 100 000 FF soit près de 65 000 euros durant la même période,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Dordogne de produire, sous un mois, les avis d’imposition de Mme Z... et de M. X... durant la période litigieuse (2006, 2007 et 2008), et à M. X... de produire l’affectation et le solde de son capital de 100 000 FF, soit près de 65 000 euros, durant la même période.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer