Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 110927
M. X...
Séance du 5 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu le recours en date du 20 juin 2011 et le mémoire en date du 21 janvier 2012, présentés par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 17 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 novembre 2008 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 13 400,78 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ;
Le requérant conteste la décision et notamment le bien-fondé de lindu ; il fait valoir que les sommes que lui a versées sa grand-mère ne constituent pas une aide régulière mais ponctuelle ; que la plupart des sommes versées sur son compte sont des virements opérés à partir de son livret A ; que sa mère payait la taxe foncière annuelle de 1 192 euros et non une somme de 102 euros par mois comme le soutient le conseil général et quil sagit donc dune aide ponctuelle qui na pas à être prise en compte selon larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles ; que sa mère a estimé verser une pension alimentaire en intégrant les remboursements du prêt de la maison qui a été mis à sa disposition pour y être logé avec sa compagne ; quil sagit ainsi dun hébergement à titre gratuit organisé par larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles pour lequel la caisse dallocations familiales a dailleurs déduit le forfait de 16 % ; que par ailleurs, cet hébergement à titre gratuit a concouru à son insertion dans la mesure où il a suivi des cours par correspondance ; quil a bénéficié du revenu minimum dinsertion à titre de personne isolée de novembre 2000 mai 2003 ; quensuite il sest « pacsé » avec Mlle Y..., de nationalité brésilienne, qui a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » et quainsi, il a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour un couple ; que la condition de résidence de cinq ans sur le territoire français concerne le revenu de solidarité active et non le revenu minimum dinsertion ; que la somme de 100 000 FF, soit 65 000 euros, lui a été versée en 1998 en dédommagement dun grave accident, et quavant cette date, il a travaillé contrairement aux assertions du conseil général de la Dordogne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 février 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme Z..., mère de M. X..., a signé une attestation par laquelle elle indique verser une pension alimentaire 500 euros mensuels à son fils ; que Mme V..., sa grand-mère, lui versait une aide de 200 euros par mois ; que Mme Z... a indiqué quelle payait lassurance de la voiture mise à la disposition de son fils ; quainsi, lindu est fondé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2o de larticle L. 262-2 applicable à un foyer composé dune seule personne ; 2o A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2000 au titre dune personnes isolée, puis à partir de mai 2003 au titre dun couple ; quà la suite dun contrôle de situation en date du 9 octobre 2008 il a été constaté que lintéressé a perçu, à la suite dun accident, un capital de 100 000 FF soit près de 65 000 euros, et quil aurait bénéficié dune aide de sa mère de 500 euros par mois depuis cinq ans ; que Mme Z..., sa mère, a signé en date du 23 octobre 2008 une attestation à cet effet ; que par ailleurs, Mme V..., sa grand-mère, lui versait une aide de 200 euros par mois ; que par suite, par décision en date du 22 novembre 2008, la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, lui a notifié un indu de 13 400,78 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à octobre 2008 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte de la pension alimentaire versée par sa mère, et de laide de 200 euros mensuels versée par sa grand-mère, Mme V... ;
Considérant que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Dordogne, par décision en date du 17 mars 2011, la rejeté en considérant que lindu est fondé dans la mesure où la pension versée par Mme Z... devait être prise en compte dans la calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que laffaire nest pas en état dêtre jugée ; quil y a lieu, avant dire droit, de prescrire un supplément dinstruction et denjoindre, dans un délai dun mois à compter de la notification de la présente décision au président du conseil général de la Dordogne, de produire les avis dimposition de Mme Z... et de M. X... durant la période litigieuse (2006, 2007 et 2008), et à M. X... de produire laffectation et le solde du capital de 100 000 FF soit près de 65 000 euros durant la même période,
Décide
Art. 1er. - Il est enjoint au président du conseil général de la Dordogne de produire, sous un mois, les avis dimposition de Mme Z... et de M. X... durant la période litigieuse (2006, 2007 et 2008), et à M. X... de produire laffectation et le solde de son capital de 100 000 FF, soit près de 65 000 euros, durant la même période.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer