Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 110924
M. X...
Séance du 5 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu le recours en date du 11 mai 2011 et le mémoire en date du 12 octobre 2011 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 18 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 février 2010 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 3 895,23 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2007 à mai 2009 au motif dune vie maritale avec M. Y... ;
Le requérant conteste la décision de la commission départementale daide sociale ; il fait valoir quil na jamais fraudé ; que suite à la liquidation de son commerce « franchisé », il a subi de grandes pertes financières ; il a sollicité le revenu minimum dinsertion avec son compagnon M. Y... ; que les demandes de revenu minimum dinsertion ont été faites le même jour, que les adresses étaient identiques ; quil ny pas eu volonté de dissimulation de la vie commune mais uniquement souci de préserver une relation intime et privée ; que lui et son compagnon doivent faire face à difficultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 23 mai 2011 du président du conseil général des Côtes-dArmor qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en février 2007 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 4 novembre 2009, il a été constaté que lintéressé vivait maritalement avec M. Y..., lui même allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée ; que par suite la caisse dallocations familiales a décidés de joindre les deux dossiers ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 3 895,23 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2007 à décembre 2008 a été mis à la charge de lintéressé ;
Considérant que le président du conseil général des Côtes-dArmor, par décision en date du 12 février 2010 a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 18 mars 2011, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant en premier lieu, que la vie maritale entre M. X... et M. Y... nest pas contestée ; que par suite, lindu qui résulte de la jonction des deux dossiers, et qui a été limité à la prescription biennale, est fondé en droit ;
Considérant en second lieu que le régime juridique sur lequel sarticule le revenu minimum dinsertion est un régime déclaratif ; quen conséquence, il appartient aux bénéficiaires de cette prestation de déclarer eux-mêmes, eu égard à larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des famille, leur situation ; que M. X... na jamais indiqué sa situation de vie commune avec M. Y... ; quainsi, lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; quil sensuit que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, par sa décision en date du 18 mars 2011, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental léchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer