Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Résidence |
Dossier no 110874
M. X...
Séance du 8 juin 2012
Décision lue en séance publique le 29 juin 2012
Vu le recours en date du 15 juillet 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 23 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rectifié le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné, de la somme de 5 153,63 euros à 2 930,00 euros, prenant en compte uniquement la période de ses absences hors du territoire national ;
Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il fait valoir que quil sest rendu à la caisse dallocations familiales pour signaler sa situation et quil lui a été indiqué que son épouse résidant en Algérie, sa situation demeurait inchangée ; quil est en situation de précarité ; que malgré ses diplômes, il ne trouve pas de travail du fait de la discrimination due à ses origines ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAllier qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2005 au titre dune personne isolée ; que suite à deux contrôles de lorganisme payeur en date des 23 juin et 9 juillet 2009, il a été constaté que lintéressé avait effectué des séjours en Algérie du 13 février au 29 juin 2008, du 14 août au 14 octobre 2008, et du 8 janvier au 3 juin 2009 ; que par ailleurs, durant ses séjours en Algérie, il sétait marié et que, de cette union, est né un enfant ; que par suite la caisse dallocations familiales, par décision en date du 22 octobre 2009 a notifié à M. X... un indu de 5.153,63 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion généré par la circonstance des séjours hors du territoire national, et de la non-déclaration de la situation familiale ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 30 novembre 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de lAllier, par décision en date du 23 juin 2011 a rectifié le montant initial de lindu assigné à M. X..., en le ramenant à la somme à 2 930,00 euros prenant en compte uniquement la période de ses absences hors du territoire national ;
Considérant en premier lieu, que M. X... a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, et quaucune quotité du revenu minimum dinsertion na été servie au titre de son épouse, résidante hors du territoire national ; quainsi, aucun indu ne peut être détecté au titre de la situation familiale ;
Considérant en second lieu, quil ressort de larticle R. 262-2-1 code de laction sociale et des familles, que pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de trois mois du territoire national, lallocation de revenu minimum dinsertion doit être supprimée pendant les périodes dabsence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que la commission départementale daide sociale de lAllier, par sa décision en date du 23 juin 2011 qui a limité le trop-perçu mis à la charge de M. X... uniquement aux périodes durant lesquelles il était effectivement absent du territoire national, a fait une exacte application des dispositions régissant le revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... se borne dans sa requête à déclarer quil est dans une situation précaire ; quil ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer