Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Résidence
 

Dossier no 110874

M. X...
Séance du 8 juin 2012

Décision lue en séance publique le 29 juin 2012

    Vu le recours en date du 15 juillet 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 23 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rectifié le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné, de la somme de 5 153,63 euros à 2 930,00 euros, prenant en compte uniquement la période de ses absences hors du territoire national ;
    Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il fait valoir que qu’il s’est rendu à la caisse d’allocations familiales pour signaler sa situation et qu’il lui a été indiqué que son épouse résidant en Algérie, sa situation demeurait inchangée ; qu’il est en situation de précarité ; que malgré ses diplômes, il ne trouve pas de travail du fait de la discrimination due à ses origines ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Allier qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2005 au titre d’une personne isolée ; que suite à deux contrôles de l’organisme payeur en date des 23 juin et 9 juillet 2009, il a été constaté que l’intéressé avait effectué des séjours en Algérie du 13 février au 29 juin 2008, du 14 août au 14 octobre 2008, et du 8 janvier au 3 juin 2009 ; que par ailleurs, durant ses séjours en Algérie, il s’était marié et que, de cette union, est né un enfant ; que par suite la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 22 octobre 2009 a notifié à M. X... un indu de 5.153,63 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion généré par la circonstance des séjours hors du territoire national, et de la non-déclaration de la situation familiale ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 30 novembre 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, par décision en date du 23 juin 2011 a rectifié le montant initial de l’indu assigné à M. X..., en le ramenant à la somme à 2 930,00 euros prenant en compte uniquement la période de ses absences hors du territoire national ;
    Considérant en premier lieu, que M. X... a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, et qu’aucune quotité du revenu minimum d’insertion n’a été servie au titre de son épouse, résidante hors du territoire national ; qu’ainsi, aucun indu ne peut être détecté au titre de la situation familiale ;
    Considérant en second lieu, qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 code de l’action sociale et des familles, que pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national, l’allocation de revenu minimum d’insertion doit être supprimée pendant les périodes d’absence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, par sa décision en date du 23 juin 2011 qui a limité le trop-perçu mis à la charge de M. X... uniquement aux périodes durant lesquelles il était effectivement absent du territoire national, a fait une exacte application des dispositions régissant le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... se borne dans sa requête à déclarer qu’il est dans une situation précaire ; qu’il ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer