Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 110622

Mme X...
Séance du 8 juin 2012

Décision lue en séance publique le 29 juin 2012

    Vu le recours en date du 23 mai 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général qui lui a accordé une remise partielle de 3 989,03 euros sur un indu initial de 7 976,03 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2005 à novembre 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise complémentaire ; elle affirme qu’elle est malade depuis le décès de son fils ; qu’elle ne peut régler le solde de la dette encore à sa charge ; que ses ressources sont de 790,99 euros et ses charges contraintes (loyer, EDF...) de 342,72 euros auxquelles s’ajoutent des frais de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2012 M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 7 976,03 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à novembre 2006, a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte de la totalité des pensions de réversion et personnelle perçues par l’intéressée dans la calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général du Val-d’Oise, par décision en date du 15 juin 2009, a accordé à Mme X... une remise de 3 989,03 euros et a laissé à sa charge un reliquat de 3 987,00 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 11 janvier 2011, l’a rejeté ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté le recours au motif que : « Mme X... convoquée en séance le 21 décembre 2010 ne s’est pas présentée, ni fait parvenir des documents justifiant sa situation actuelle » ; que la présence des parties devant la commission départementale d’aide sociale est facultative, et que leur absence ne peut justifier, à elle seule, le rejet de leur requête ; qu’ainsi, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il n’est pas établi que l’omission déclarative de Mme X... ait un caractère frauduleux ; que le président du conseil général du Val-d’Oise a d’ailleurs consenti une remise de 50 % ; que dès lors, la portée du litige se limite à déterminer si la situation de précarité de l’intéressée justifie une remise complémentaire ; que Mme X... ne dispose que de 790,99 euros mensuels et que ses charges contraintes (loyer, EDF, assurances) sont de près de 342,72 euros ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 75 % du montant initial de l’indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 11 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est annulée.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 75 % sur le montant initial de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général du Val-d’Oise est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer