Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 110622
Mme X...
Séance du 8 juin 2012
Décision lue en séance publique le 29 juin 2012
Vu le recours en date du 23 mai 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 11 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général qui lui a accordé une remise partielle de 3 989,03 euros sur un indu initial de 7 976,03 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2005 à novembre 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise complémentaire ; elle affirme quelle est malade depuis le décès de son fils ; quelle ne peut régler le solde de la dette encore à sa charge ; que ses ressources sont de 790,99 euros et ses charges contraintes (loyer, EDF...) de 342,72 euros auxquelles sajoutent des frais de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2012 M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 7 976,03 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à novembre 2006, a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte de la totalité des pensions de réversion et personnelle perçues par lintéressée dans la calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général du Val-dOise, par décision en date du 15 juin 2009, a accordé à Mme X... une remise de 3 989,03 euros et a laissé à sa charge un reliquat de 3 987,00 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 11 janvier 2011, la rejeté ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté le recours au motif que : « Mme X... convoquée en séance le 21 décembre 2010 ne sest pas présentée, ni fait parvenir des documents justifiant sa situation actuelle » ; que la présence des parties devant la commission départementale daide sociale est facultative, et que leur absence ne peut justifier, à elle seule, le rejet de leur requête ; quainsi, la décision attaquée est entachée dun défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas établi que lomission déclarative de Mme X... ait un caractère frauduleux ; que le président du conseil général du Val-dOise a dailleurs consenti une remise de 50 % ; que dès lors, la portée du litige se limite à déterminer si la situation de précarité de lintéressée justifie une remise complémentaire ; que Mme X... ne dispose que de 790,99 euros mensuels et que ses charges contraintes (loyer, EDF, assurances) sont de près de 342,72 euros ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 75 % du montant initial de lindu,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 75 % sur le montant initial de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné.
Art. 3. - La décision en date du 17 juillet 2007 du président du conseil général du Val-dOise est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer