Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 110621

Mme X...
Séance du 8 juin 2012

Décision lue en séance publique le 29 juin 2012

    Vu le recours en date du 5 mai 2011 et le mémoire en date du 21 juillet 2011 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2007 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise sur un indu de 8 972,64 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juin 2005 à mars 2007 ;
    La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que les démarches concernant le revenu minimum d’insertion ont été réalisées par des assistantes sociales ; qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations puisque les déclarations trimestrielles de ressources ont été renseignées par ces dernières ; qu’elle vit seule avec le minimum vieillesse de 237 euros et le soutien de ses enfants ; qu’elle est séparée de son époux qui est reparti au Maroc où il s’est remarié ; que sa fille était étudiante durant la période litigieuse et qu’elle ne communiquait avec son fils ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2012 M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec des enfants à charge ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en avril 2007, il a été constaté que la séparation entre l’intéressée et son époux M. X..., parti au Maroc, n’était pas effective ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 8 972,64 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période juin 2005 mars 2007 a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu résulte du défaut de la prise en compte de la totalité des ressources perçus par M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que la prise en compte des ressources précitées font obstacle au versement du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que Mme X... a contesté l’indu et a formulé une demande de remise ; que le président du conseil général du Val-d’Oise, par décision en date du 14 septembre 2007, a refusé toute remise gracieuse au motif de la « situation familiale » ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 18 janvier 2011, a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X... paie directement le loyer et les charges du logement occupé par son épouse ; que celui-ci s’acquitte des différentes factures du ménage qui sont prélevées automatiquement sur son compte bancaire ; que lors de l’enquête l’adresse de sa résidence est la même ; qu’ainsi aucun élément, contrairement aux dires de la requérante, n’indique que le lien matrimonial entre Mme X... et son époux soit rompu ; que seule une demande de rendez-vous avec une avocate est versée au dossier ; que dès lors, sa situation continue d’être régie par l’article 212 du code civil susvisé ; qu’ainsi l’indu est fondé en droit ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requérante sur sa situation de précarité, en l’état du litige, ne peuvent être prises séparément des ressources de son époux ; qu’en conséquence, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par sa décision en date du 18 janvier 2011, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer