Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 110621
Mme X...
Séance du 8 juin 2012
Décision lue en séance publique le 29 juin 2012
Vu le recours en date du 5 mai 2011 et le mémoire en date du 21 juillet 2011 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 septembre 2007 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise sur un indu de 8 972,64 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juin 2005 à mars 2007 ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que les démarches concernant le revenu minimum dinsertion ont été réalisées par des assistantes sociales ; quelle na pas fait de fausses déclarations puisque les déclarations trimestrielles de ressources ont été renseignées par ces dernières ; quelle vit seule avec le minimum vieillesse de 237 euros et le soutien de ses enfants ; quelle est séparée de son époux qui est reparti au Maroc où il sest remarié ; que sa fille était étudiante durant la période litigieuse et quelle ne communiquait avec son fils ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 juin 2012 M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec des enfants à charge ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en avril 2007, il a été constaté que la séparation entre lintéressée et son époux M. X..., parti au Maroc, nétait pas effective ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 8 972,64 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période juin 2005 mars 2007 a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu résulte du défaut de la prise en compte de la totalité des ressources perçus par M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; que la prise en compte des ressources précitées font obstacle au versement du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme X... a contesté lindu et a formulé une demande de remise ; que le président du conseil général du Val-dOise, par décision en date du 14 septembre 2007, a refusé toute remise gracieuse au motif de la « situation familiale » ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 18 janvier 2011, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X... paie directement le loyer et les charges du logement occupé par son épouse ; que celui-ci sacquitte des différentes factures du ménage qui sont prélevées automatiquement sur son compte bancaire ; que lors de lenquête ladresse de sa résidence est la même ; quainsi aucun élément, contrairement aux dires de la requérante, nindique que le lien matrimonial entre Mme X... et son époux soit rompu ; que seule une demande de rendez-vous avec une avocate est versée au dossier ; que dès lors, sa situation continue dêtre régie par larticle 212 du code civil susvisé ; quainsi lindu est fondé en droit ; quil sensuit que les conclusions de la requérante sur sa situation de précarité, en létat du litige, ne peuvent être prises séparément des ressources de son époux ; quen conséquence, elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par sa décision en date du 18 janvier 2011, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer