Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 110598
Mme X...
Séance du 6 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 18 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 7 octobre 2010 mettant à la charge de cette dernière un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 763,99 euros pour la période du 1er février 2007 au 31 mai 2009 ;
2o De rejeter la requête de Mme X... ;
Il soutient que la fraude de lintéressée est établie et quil y avait lieu de lever la prescription biennale ; que le montant de lindu mis à la charge de Mme X... nest pas contestable dès lors quil résulte dun simple calcul différentiel entre le montant de lallocation et ses revenus fonciers ; que ce sont les revenus fonciers bruts et non les revenus nets dimpôts qui doivent être retenus pour le calcul des droits à allocation ; que les biens détenus par Mme X... ne sont pas indivis mais lui appartiennent en pleine propriété ; que ses décisions du 29 mars et du 7 octobre 2010 ont été régulièrement prises ; quen raison de la fraude avérée de lintéressée, elle ne saurait prétendre à une remise gracieuse dindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par maître Bernard VIAL pour Mme X..., qui conclut au rejet de lappel du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, à lannulation du titre exécutoire émis par le président du conseil général pour la répétition de lindu, et à ce quune somme de 1 500 euros soit mise à la charge du président du conseil général au titre de larticle 700 du code de procédure civile ; elle soutient quen raison de lautorité relative de chose jugée sattachant à la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales, le titre exécutoire émis le 6 mars 2012 par le président du conseil général est dépourvu de base légale ; que sa bonne foi est caractérisée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui reprend les conclusions de sa requête et conclut en outre à ce que la commission centrale daide sociale prononce un non-lieu sur les conclusions de Mme X... tendant à lannulation du titre exécutoire du 6 mars 2012 ; il soutient que ce titre exécutoire a été rapporté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant enfin que larticle R. 132-1 de ce code dispose que : « Pour lappréciation des ressources (...), les biens non productifs de revenus, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a, en janvier 2007, hérité de ses parents un appartement sis dans un immeuble quelle détient conjointement avec ses frères et surs, ainsi quun garage ; que lappartement a été loué à compter du mois de janvier 2007 et le garage de janvier à avril 2009 ; que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a recalculé les droits à allocations de lintéressée pour cette période en tenant compte de ses revenus fonciers, et lui a notifié un trop-perçu de 7 740,99 euros par décision du 21 mai 2010, avant de ramener cette somme à 6 763,99 euros par décision du 7 octobre 2010 ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a, par la décision dont le président du conseil général fait appel, annulé cet indu à la demande de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... à fin dannulation du titre exécutoire :
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a retiré le titre exécutoire émis le 6 mars 2012 pour la répétition de lindu ; que les conclusions de Mme X... tendant à lannulation de ce titre exécutoire ont ainsi perdu leur objet ; que, par suite, et sans quil soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il ny a pas lieu dy statuer ;
Sur lappel du président du conseil général des Pyrénées-Orientales :
En ce qui concerne lindu au titre de la période prescrite :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que Mme X..., qui na pas déclaré ses revenus locatifs auprès de la caisse dallocations familiales jusquen juillet 2010, a en revanche déclaré ces revenus à ladministration fiscale ; quelle soutient nen avoir pas initialement fait mention dans ses déclarations trimestrielles de ressources car elle na pas touché les sommes correspondantes, qui ont été versées sur le compte dindivision de limmeuble et nont servi quà la réalisation de travaux ; quil résulte de linstruction que Mme X... na pas eu dintention frauduleuse en sabstenant de signaler ses revenus fonciers à lorganisme payeur ; que, par suite, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé lindu pour la période couverte par la prescription biennale ;
En ce qui concerne lindu au titre de la période non prescrite :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X..., la circonstance que les loyers perçus pour ses biens aient été versés sur le compte dindivision de limmeuble quelle détient en copropriété ne fait pas obstacle à leur prise en compte au titre de ses ressources ; que ces revenus sélèvent à environ 254 euros par mois sur lensemble de la période pour le loyer de lappartement et 70 euros par mois, de janvier à avril 2009, pour le loyer du garage ; que si, pour les mois en cause, Mme X... fait état de charges de travaux de réhabilitation de limmeuble indivis, ces charges doivent être regardées comme participant directement à la conservation du patrimoine de lintéressée ; quen outre, Mme X... ne produit aucun document de nature à établir les autres frais exposés, tels que les frais de gestion de limmeuble ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a annulé lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dans sa totalité pour la période dallocation non prescrite ;
Sur le surplus des conclusions de Mme X... :
Considérant toutefois que Mme X..., qui est sans emploi et ne perçoit pas de revenus effectifs de ses biens immobiliers, se trouve dans une situation de précarité telle quil y a lieu de lui accorder une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion restant à sa charge au titre de la période non prescrite ;
Considérant la commission centrale daide sociale, qui nest pas une juridiction de lordre judiciaire, ne saurait, en tout état de cause, faire droit aux conclusions de Mme X... sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile,
Décide
Art. 1er. - La décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales est annulée, en tant quelle a annulé en totalité lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X... pour la période non couverte par la prescription biennale.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion restant à sa charge au titre de cette période.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du président du conseil général des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Art. 4. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à lannulation du titre exécutoire du 6 mars 2012.
Art. 5. - Les conclusions de Mme X... sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Art. 6. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer