Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 110596

M. X...
Séance du 6 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012

    Vu le recours, enregistré le 20 mai 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, complété le 5 décembre 2011, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 25 février 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a fait droit à la demande de M. X... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 064,52 euros pour la période du 1er février 2006 au 31 juillet 2008, ensemble le titre exécutoire émis pour la répétition de cet indu ;
    2o De rejeter la demande de M. X... ;
    Il soutient que la requête de M. X... était tardive ; que l’absence de signature de la lettre de notification, qui est distincte de la décision mettant l’indu à la charge de l’intéressé, est sans incidence sur la légalité de l’indu ; que M. X... et Mme Y... ont des intérêts communs et doivent être regardés comme concubins, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2011 et 9 février 2012, de maître Philippe CAPSIE pour M. X... qui concluent au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans cette même rédaction : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupérée par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a mis un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à la charge de M. X..., au motif que ce dernier n’avait pas déclaré vivre en concubinage avec Mme Y... durant la période du 1er février 2006 au 31 juillet 2008 ;
    Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales :
    Considérant, en premier lieu, que si l’indu que conteste que M. X... a été mis à sa charge par une décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales prise le 25 mai 2009, ce dernier n’apporte pas la preuve de la date de notification de cette décision à l’intéressé ; que, d’autre part, les conclusions de la requête M. X... enregistrées à la commission départementale d’aide sociale le 15 février 2010 tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 14 décembre 2009 ne sont pas tardives ; que, par suite, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales n’est pas fondé à soutenir que l’action de M. X... était forclose ; qu’il ne peut, à cet égard, pas utilement se prévaloir d’un manque de moyens du conseil général pour notifier l’ensemble de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de réception ;
    Sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Considérant, en second lieu, qu’à supposer que le courrier de la caisse d’allocations familiales notifiant à l’intéressé la décision du président du conseil mettant à sa charge l’indu litigieux soit distinct de cette décision, et que la circonstance qu’il ne soit pas signé soit sans incidence sur la régularité de cette décision, il est constant que M. X... n’était pas allocataire du revenu minimum d’insertion et ne pouvait être tenu pour redevable de l’indu ; que dès lors, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale a fait droit aux conclusions de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Pyrénées-Orientales est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer