Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 110596
M. X...
Séance du 6 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012
Vu le recours, enregistré le 20 mai 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, complété le 5 décembre 2011, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 25 février 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a fait droit à la demande de M. X... tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 064,52 euros pour la période du 1er février 2006 au 31 juillet 2008, ensemble le titre exécutoire émis pour la répétition de cet indu ;
2o De rejeter la demande de M. X... ;
Il soutient que la requête de M. X... était tardive ; que labsence de signature de la lettre de notification, qui est distincte de la décision mettant lindu à la charge de lintéressé, est sans incidence sur la légalité de lindu ; que M. X... et Mme Y... ont des intérêts communs et doivent être regardés comme concubins, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2011 et 9 février 2012, de maître Philippe CAPSIE pour M. X... qui concluent au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans cette même rédaction : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupérée par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a mis un indu dallocations de revenu minimum dinsertion à la charge de M. X..., au motif que ce dernier navait pas déclaré vivre en concubinage avec Mme Y... durant la période du 1er février 2006 au 31 juillet 2008 ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales :
Considérant, en premier lieu, que si lindu que conteste que M. X... a été mis à sa charge par une décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales prise le 25 mai 2009, ce dernier napporte pas la preuve de la date de notification de cette décision à lintéressé ; que, dautre part, les conclusions de la requête M. X... enregistrées à la commission départementale daide sociale le 15 février 2010 tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 14 décembre 2009 ne sont pas tardives ; que, par suite, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales nest pas fondé à soutenir que laction de M. X... était forclose ; quil ne peut, à cet égard, pas utilement se prévaloir dun manque de moyens du conseil général pour notifier lensemble de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant, en second lieu, quà supposer que le courrier de la caisse dallocations familiales notifiant à lintéressé la décision du président du conseil mettant à sa charge lindu litigieux soit distinct de cette décision, et que la circonstance quil ne soit pas signé soit sans incidence sur la régularité de cette décision, il est constant que M. X... nétait pas allocataire du revenu minimum dinsertion et ne pouvait être tenu pour redevable de lindu ; que dès lors, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales nest pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale a fait droit aux conclusions de M. X...,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer