Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 110588
Mme X...
Séance du 6 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant lannulation de la décision du 24 avril 2008 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 438,90 euros pour les mois de mai 2006 à janvier 2008 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général du 24 avril 2008 ou, subsidiairement, de la décharger de lindu dans sa totalité ;
Elle soutient quelle na jamais vécu en concubinage avec M. Y..., qui lhébergeait seulement à titre gratuit ; quelle ne dispose que de son salaire daide soignante pour subvenir au besoin de ses enfants et de ceux de son conjoint, M. Z..., quils hébergent plusieurs fois par semaine ; que cette situation financière ne lui permet pas dassumer lentière répétition de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil résulte de ces dispositions, que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en létablissant ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général de la Moselle a, à la suite dune enquête administrative de la caisse dallocations familiales, notifié à Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 438,90 euros pour la période de mai 2006 à janvier 2008, au motif quelle navait pas déclaré vivre en concubinage avec M. Y... ; que toutefois, pour retenir lexistence dune vie maritale entre les intéressés, le président du conseil général sest fondé sur les seules circonstances de leur communauté de toit et de leur participation commune à certaines dépenses ; que ces éléments ne peuvent suffire à caractériser lexistence dune vie de couple stable et continue ; quau surplus, il nest pas contesté que Mme X... et M. Y... disposaient, au sens de leur logement commun, de chambres et despaces séparés ; que lindu réclamé est ainsi dépourvu de fondement et doit être annulé ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision du 16 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est annulée.
Art. 2. - La décision du 24 avril 2008 du président du conseil général de la Moselle est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer