Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 110586

Mme X...
Séance du 6 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril et le 3 mai 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour Mme X..., par maître Sébastien DOLLE, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant l’annulation de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 054,86 euros pour les mois de juillet 2008 avril 2009 ;
    2o D’annuler la décision du président du conseil général du 13 juillet 2010 ;
    Elle soutient que la décision de la commission centrale d’aide sociale est irrégulière en ce qu’elle a été rendue par une formation contraire à la Constitution ; que Mme X... ne vit pas en état de concubinage avec M. Y..., qui a épousé une autre femme, vit à un étage différent de la même maison et ne participe pas du tout aux charges du ménage de Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté en l’espèce qu’ont participé à la délibération de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle plusieurs représentants du conseil général de ce département ; que, dans sa décision 2010-110 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » et a, eu égard aux principes d’indépendance et d’impartialité qui s’attachent à l’exercice de fonctions juridictionnelles, annulé les dispositions de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles prévoyant que siègent dans les commissions départementales d’aide sociale, qui sont des formations juridictionnelles, trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ;
    Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; que d’autre part, en vertu de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en l’établissant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général de la Moselle a, par la décision attaquée, modifié les droits au revenu minimum d’insertion de Mme X... pour la période de juillet 2008 à avril 2009, au motif que l’intéressée vivait en état de concubinage avec M. Y..., dont les revenus auraient dû être pris en compte au titre des ressources du foyer ; que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté le recours formé par Mme X... contre cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., qui a eu six enfants de M. Y..., partage avec lui la maison qu’ils ont acquis conjointement ; que si Mme X... soutient devant la commission centrale d’aide sociale vivre séparée de M. Y... et ne rien percevoir de ce dernier, elle a reconnu dans diverses déclarations faites auprès de la caisse d’allocations familiales « vivre en couple » depuis l’année 1994, y compris postérieurement à leur séparation alléguée en 2006 ; que, par suite, la vie maritale est, dans les circonstances de l’espèce, établie ; que la requête de Mme X..., qui ne demande pas de remise gracieuse de l’indu, doit pour ce motif être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer