Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 110586
Mme X...
Séance du 6 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril et le 3 mai 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour Mme X..., par maître Sébastien DOLLE, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant lannulation de la décision du 13 juillet 2010 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 054,86 euros pour les mois de juillet 2008 avril 2009 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général du 13 juillet 2010 ;
Elle soutient que la décision de la commission centrale daide sociale est irrégulière en ce quelle a été rendue par une formation contraire à la Constitution ; que Mme X... ne vit pas en état de concubinage avec M. Y..., qui a épousé une autre femme, vit à un étage différent de la même maison et ne participe pas du tout aux charges du ménage de Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil nest pas contesté en lespèce quont participé à la délibération de la commission départementale daide sociale de la Moselle plusieurs représentants du conseil général de ce département ; que, dans sa décision 2010-110 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé quaux termes de larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits nest pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de constitution » et a, eu égard aux principes dindépendance et dimpartialité qui sattachent à lexercice de fonctions juridictionnelles, annulé les dispositions de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles prévoyant que siègent dans les commissions départementales daide sociale, qui sont des formations juridictionnelles, trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lEtat dans le département ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du 21 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Moselle ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; que dautre part, en vertu de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en létablissant ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général de la Moselle a, par la décision attaquée, modifié les droits au revenu minimum dinsertion de Mme X... pour la période de juillet 2008 à avril 2009, au motif que lintéressée vivait en état de concubinage avec M. Y..., dont les revenus auraient dû être pris en compte au titre des ressources du foyer ; que la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté le recours formé par Mme X... contre cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., qui a eu six enfants de M. Y..., partage avec lui la maison quils ont acquis conjointement ; que si Mme X... soutient devant la commission centrale daide sociale vivre séparée de M. Y... et ne rien percevoir de ce dernier, elle a reconnu dans diverses déclarations faites auprès de la caisse dallocations familiales « vivre en couple » depuis lannée 1994, y compris postérieurement à leur séparation alléguée en 2006 ; que, par suite, la vie maritale est, dans les circonstances de lespèce, établie ; que la requête de Mme X..., qui ne demande pas de remise gracieuse de lindu, doit pour ce motif être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer