Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Modération |
Dossier no 110504
Mme X...
Séance du 6 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012
Vu le recours formé par Mme X... le 27 janvier 2011, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 30 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le président du conseil général de ce même département a refusé de lui accorder une remise sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 631,70 euros, résultant du versement dun rappel de pensions de réversion couvrant la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2008 ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de lAude est basée sur des montants erronés dans la mesure où sa pension de réversion sélève à 708 euros et non à 1 267 euros par mois ; que cette décision doit être annulée et sa situation, réexaminée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAude du 5 avril 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante na pas déclaré sa pension de réversion sur ses déclarations trimestrielles de ressources, quelle napporte aucun élément nouveau quant à sa situation financière et familiale, quelle ne démontre pas son impossibilité à rembourser lindu et quelle nen conteste pas le bien-fondé ;
Vu la lettre en date du 20 juin 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenu sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du même code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil est reproché à Mme X... davoir cumulé sa pension de réversion et lallocation de revenu minimum dinsertion entre le 1er décembre 2006 et le 30 novembre 2008 ; quun indu de 7 631,70 euros a donc été assigné à la requérante en décembre 2008 ; que saisi, le président du conseil général de lAude a notifié à lintéressée un refus de remise de dette le 24 février 2009 ; que la commission départementale daide sociale, saisie par Mme X... le 31 mars 2009, a rejeté sa requête le 30 novembre 2010 ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier, que Mme X... a informé la caisse dallocations familiales de lAude, lors dune visite au guichet en juillet 2007, de la perception prochaine dune pension de réversion ; quelle nétait donc pas en mesure de déclarer cette pension de réversion sur ses déclarations trimestrielles de ressources avant la perception dudit rappel ; quelle a, par ailleurs, toujours déclaré sur ses déclarations trimestrielles de ressources les 80 euros mensuels quelle percevait de la caisse régionale dassurance maladie ; quau vu de ces éléments, la bonne foi de la requérante ne peut être remise en cause ;
Considérant en outre, que la caisse dallocations familiales de lAude aurait pu recouvrer les sommes versées à titre davance, directement auprès de la caisse régionale dassurance maladie, par le biais de la procédure de subrogation prévue à larticle L. 262-35, alinéa 5, du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme X... vit seule ; quelle est retraitée ; que ses ressources mensuelles, composées dune pension de réversion et dune allocation logement, sélèvent à 860 euros ; quil suit de là que le remboursement de la dette portée à son débit ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quen conséquence, il convient de lui accorder une remise totale de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 30 novembre 2010, ensemble la décision du président du conseil général du 24 février 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X..., une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 631,70 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer