Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions - Séjour
 

Dossier no 110503

M. X...
Séance du 10 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude le 8 décembre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 avril 2011, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2007 de la caisse d’allocations familiales de l’Aude refusant, au nom du président du conseil général de ce département, de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il ne comprend pas les raisons du refus qui lui est opposé ; que son épouse et lui-même, de nationalité respectivement néerlandaise et belge, sont au chômage ; que leur situation devrait leur valoir le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le président du conseil général de l’Aude, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions requises d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, qu’en particulier il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. et Mme X..., respectivement de nationalité néerlandaise et belge, ont demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 12 décembre 2007 ; que, par une décision du 17 décembre 2007, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, agissant au nom du président du conseil général de ce département, a rejeté leur demande au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises de ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’en particulier, ils ne bénéficiaient pas d’un droit au séjour dès lors qu’ils ne justifiaient pas disposer de ressources suffisantes ; que M. X... a contesté ces décisions de refus d’ouverture de droits devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aude qui a rejeté sa demande par une décision du 8 octobre 2010 dont il relève appel ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande (...) » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une au moins des conditions énumérées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » ; que la reconnaissance d’un droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à l’article L. 122-1, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 121-1 ; que cependant, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées, qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, s’il remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, à la double condition d’avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande d’ouverture des droits, sauf s’il rentre dans l’un des cas énumérés à l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles où cette condition de résidence n’est pas opposable, et de bénéficier d’un droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque l’intéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans qu’il y ait alors lieu de rechercher s’il dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, soit lors qu’il exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, ou satisfait à l’une des autres conditions posées par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, ni M. X... ni son épouse, qui se sont établis en France en octobre 2007, ne disposaient, à la date de leur demande de revenu minimum d’insertion, d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, d’autre part, ils ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à l’article L. 121-1 de ce même code dès lorsqu’ils n’exerçaient pas d’activité professionnelle en France, ne disposaient pas de ressources suffisantes, et ne satisfaisaient à aucune des autres conditions posées par cet article ; que, par suite, M. X... et son épouse ne bénéficiaient pas d’un droit au séjour en France de nature à leur ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer