Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions - Séjour |
Dossier no 110503
M. X...
Séance du 10 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lAude le 8 décembre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 avril 2011, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2007 de la caisse dallocations familiales de lAude refusant, au nom du président du conseil général de ce département, de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil ne comprend pas les raisons du refus qui lui est opposé ; que son épouse et lui-même, de nationalité respectivement néerlandaise et belge, sont au chômage ; que leur situation devrait leur valoir le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le président du conseil général de lAude, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions requises dun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, quen particulier il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction applicable au litige ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. et Mme X..., respectivement de nationalité néerlandaise et belge, ont demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 12 décembre 2007 ; que, par une décision du 17 décembre 2007, la caisse dallocations familiales de lAude, agissant au nom du président du conseil général de ce département, a rejeté leur demande au motif quils ne remplissaient pas les conditions requises de ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quen particulier, ils ne bénéficiaient pas dun droit au séjour dès lors quils ne justifiaient pas disposer de ressources suffisantes ; que M. X... a contesté ces décisions de refus douverture de droits devant la commission départementale daide sociale de lAude qui a rejeté sa demande par une décision du 8 octobre 2010 dont il relève appel ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande (...) » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune au moins des conditions énumérées à larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant visé à larticle L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur lensemble du territoire français » ; que la reconnaissance dun droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à larticle L. 122-1, à lexclusion de celles mentionnées à larticle L. 121-1 ; que cependant, aux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ; quaux termes des dispositions de larticle L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à larticle L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne peut bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, sil remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, à la double condition davoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande douverture des droits, sauf sil rentre dans lun des cas énumérés à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles où cette condition de résidence nest pas opposable, et de bénéficier dun droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque lintéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans quil y ait alors lieu de rechercher sil dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie, soit lors quil exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie, ou satisfait à lune des autres conditions posées par larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction que, dune part, ni M. X... ni son épouse, qui se sont établis en France en octobre 2007, ne disposaient, à la date de leur demande de revenu minimum dinsertion, dun droit au séjour permanent au sens de larticle L. 122-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; que, dautre part, ils ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à larticle L. 121-1 de ce même code dès lorsquils nexerçaient pas dactivité professionnelle en France, ne disposaient pas de ressources suffisantes, et ne satisfaisaient à aucune des autres conditions posées par cet article ; que, par suite, M. X... et son épouse ne bénéficiaient pas dun droit au séjour en France de nature à leur ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAude,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer