Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Conditions |
Dossier no 110500
M. X...
Séance du 10 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 mai 2011, présentée par le président du conseil général de lAisne, tendant à lannulation de la décision du 18 janvier 2011, notifiée le 5 avril 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé la décision du 22 décembre 2008 du directeur de la caisse dallocations familiales de Saint-Quentin, rejetant la demande de revenu minimum dinsertion de M. X... ;
Le président du conseil général de lAisne soutient que M. X... ne justifiait détenir un titre de séjour lautorisant à travailler que depuis octobre 2006 et quil ne justifiait donc pas, au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion, en novembre 2008, des conditions requises pour être admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil ne justifiait notamment pas être titulaire, pendant cinq années continues, dun titre lautorisant à travailler ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X..., qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de la même ordonnance, dont les dispositions figurent désormais à larticle L. 314-8 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur « dau moins cinq années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quindépendamment du respect des autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles à lattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion, et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de cinq années ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, le 27 novembre 2008, M. X... ne justifiait pas être titulaire dun titre de séjour lautorisant à travailler depuis cinq années continues ; quil nétait pas non plus titulaire ni dune carte de résident ni dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents ; que, par suite, il ne pouvait prétendre au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de lAisne est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAisne a annulé la décision du 22 décembre 2008 du directeur de la caisse dallocations familiales de Saint-Quentin rejetant la demande de revenu minimum dinsertion de M. X... ; que, par suite, il y a lieu dannuler la décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale de lAisne, et de rejeter la demande présentée par M. X... devant cette commission,
Décide
Art. 1er. - La décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale de lAisne est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de lAisne est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer