Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 110499

Mme X...
Séance du 10 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain le 10 mars 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 avril 2011, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain rejetant comme irrecevable son recours contre le titre exécutoire du 28 août 2009 tendant au recouvrement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 421,30 euros ;
    La requérante soutient que l’indu mis à sa charge résulte de ses déménagements successifs ; qu’elle se trouve dans une situation précaire qui ne lui permet pas d’acquitter sa dette dès lors qu’elle vit chez ses parents, assume seule la charge de son fils, se trouve sans emploi, et n’a comme ressource substantielle que le revenu de solidarité active ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été destinataire d’un titre exécutoire du 28 août 2009 tendant au recouvrement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 421,30 euros, correspondant à la période de novembre 2004 février 2009 ; qu’elle a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, qui a rejeté sa demande par une décision du 16 décembre 2010 dont elle relève appel ;
    Sur la compétence des juridictions d’aide sociale :
    Considérant que l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale ressortissent à la compétence des juridictions d’aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l’autorité judiciaire ; que, par suite, les juridictions d’aide sociale sont compétentes pour connaître de la contestation de Mme X..., qui est dirigée contre un titre exécutoire tendant au recouvrement d’un indu de revenu minimum d’insertion ;
    Sur l’indu correspondant à la période de décembre 2008 à février 2009 :
    Considérant que le président du conseil général de l’Ain a accordé à Mme X... une remise de 50 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période de décembre 2008 à février 2009 par une décision du 1er juillet 2009 ; que, par une décision du 15 avril 2010, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a accordé à Mme X... une remise totale de l’indu correspondant à la période de décembre 2008 à février 2009 restant à sa charge ; que, par suite, les conclusions de Mme X... sont devenues sans objet en tant qu’elles portent sur la période de décembre 2008 à février 2009 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer ;
    Sur l’indu correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008 :
    Considérant que les allégations de Mme X... en ce qui concerne le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ne sont pas assorties de précisions susceptibles de les faire regarder comme établies ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... ne s’est rendue responsable ni de manœuvre frauduleuse ni de fausse déclaration ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le président du conseil général de l’Ain, que Mme X... se trouve sans emploi, assume seule la charge de son fils et n’a comme ressource substantielle que le revenu de solidarité active ; qu’elle se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 70 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 16 décembre 2010 ainsi que le titre exécutoire du 28 août 2009 ;
    Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... en tant qu’elles portent sur la période de décembre 2008 à février 2009, dès lors que la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à cette période a déjà été remise.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008.
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 16 décembre 2010, ensemble le titre exécutoire du 28 août 2009, sont annulés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer