Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 110499
Mme X...
Séance du 10 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de lAin le 10 mars 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 avril 2011, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 16 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale de lAin rejetant comme irrecevable son recours contre le titre exécutoire du 28 août 2009 tendant au recouvrement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 421,30 euros ;
La requérante soutient que lindu mis à sa charge résulte de ses déménagements successifs ; quelle se trouve dans une situation précaire qui ne lui permet pas dacquitter sa dette dès lors quelle vit chez ses parents, assume seule la charge de son fils, se trouve sans emploi, et na comme ressource substantielle que le revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAin qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été destinataire dun titre exécutoire du 28 août 2009 tendant au recouvrement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 421,30 euros, correspondant à la période de novembre 2004 février 2009 ; quelle a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de lAin, qui a rejeté sa demande par une décision du 16 décembre 2010 dont elle relève appel ;
Sur la compétence des juridictions daide sociale :
Considérant que lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de laide sociale ressortissent à la compétence des juridictions daide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à lautorité judiciaire ; que, par suite, les juridictions daide sociale sont compétentes pour connaître de la contestation de Mme X..., qui est dirigée contre un titre exécutoire tendant au recouvrement dun indu de revenu minimum dinsertion ;
Sur lindu correspondant à la période de décembre 2008 à février 2009 :
Considérant que le président du conseil général de lAin a accordé à Mme X... une remise de 50 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période de décembre 2008 à février 2009 par une décision du 1er juillet 2009 ; que, par une décision du 15 avril 2010, la commission départementale daide sociale de lAin a accordé à Mme X... une remise totale de lindu correspondant à la période de décembre 2008 à février 2009 restant à sa charge ; que, par suite, les conclusions de Mme X... sont devenues sans objet en tant quelles portent sur la période de décembre 2008 à février 2009 ; quil ny a donc pas lieu dy statuer ;
Sur lindu correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008 :
Considérant que les allégations de Mme X... en ce qui concerne le bien-fondé de lindu mis à sa charge ne sont pas assorties de précisions susceptibles de les faire regarder comme établies ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... ne sest rendue responsable ni de manuvre frauduleuse ni de fausse déclaration ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest pas contesté par le président du conseil général de lAin, que Mme X... se trouve sans emploi, assume seule la charge de son fils et na comme ressource substantielle que le revenu de solidarité active ; quelle se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 70 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté sa demande ; quil y a lieu dès lors dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 16 décembre 2010 ainsi que le titre exécutoire du 28 août 2009 ;
Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... en tant quelles portent sur la période de décembre 2008 à février 2009, dès lors que la dette dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à cette période a déjà été remise.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 16 décembre 2010, ensemble le titre exécutoire du 28 août 2009, sont annulés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer