Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 110400

M. X...
Séance du 10 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise le 4 août 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mars 2011, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise rejetant son recours dirigé contre la décision du 23 avril 2009 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui notifiant la cessation de ses droits au revenu minimum d’insertion, et un indu de 10 257,11 euros ;
    Le requérant soutient que s’il était bien hébergé par Mme Y... durant la période litigieuse, il ne vivait pas maritalement avec elle ; qu’il est actuellement toujours hébergé par Mme Y... mais ne vit pas maritalement avec elle ; que la caisse d’allocations familiales n’apporte aucune preuve de la vie maritale, ne répond pas à ses courriers et refuse de lui donner copie du rapport d’enquête qui a conclu à l’existence d’une vie maritale entre Mme Y... et lui-même ; qu’il n’avait toujours pas reçu copie de ce rapport lorsque la commission départementale d’aide sociale a statué ; que plusieurs versions différentes de ce rapport ont été mise en circulation, ce qui permet de douter de la véracité des allégations qu’il contient ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur, M. X... s’est vu notifier, par une décision du 23 avril 2009 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise agissant par délégation du président du conseil général de ce département, la cessation de ses droits au revenu minimum d’insertion et un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 10 257,11 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2005 au 23 avril 2009, au motif d’une vie maritale non déclarée avec Mme Y... pendant cette période ; que M. X... a contesté devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise le bien-fondé de cet indu, la légalité de la décision de mettre fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et la légalité du refus de la caisse d’allocations familiales de lui communiquer une copie du rapport d’enquête rédigé suite au contrôle dont il a fait l’objet ; que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande par une décision du 6 avril 2010 dont il relève appel ;
    Considérant que si les éléments recueillis dans le cadre du contrôle réalisé par les services de l’organisme payeur établissent que M. X... réside bien chez Mme Y..., ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, ces éléments ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité d’une vie de couple stable et continue pendant la période en cause, eu égard, notamment, aux éléments avancés par M. X... à l’appui de sa requête, et en particulier au document par lequel son assistante sociale référent atteste de ce qu’il est hébergé à titre gracieux depuis plusieurs années chez Mme Y... ; que dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise agissant par délégation du président du conseil général de ce département a fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... en retenant qu’il aurait vécu maritalement avec Mme Y... au cours de la période en litige ;
    Considérant qu’il y a lieu, par suite, de décharger M. X... de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge ;
    Considérant que, pour décider de mettre fin à ses droits au revenu minimum d’insertion, l’administration s’est fondée sur le fait que M. X... vivrait maritalement avec Mme Y... ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, et de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général du Val-d’Oise afin que soient calculés ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, en fonction de ses ressources propres, à compter du 23 avril 2009, en tenant compte des intérêts moratoires dus sur la somme ainsi calculée ;
    Considérant que si M. X... demandait, en outre, à ce que la caisse d’allocations familiales lui communique une copie du rapport d’enquête rédigé suite au contrôle dont il a fait l’objet, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 6 avril 2010 ainsi que de la décision du 23 avril 2009 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise agissant par délégation du président du conseil général de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 6 avril 2010, ensemble la décision du 23 avril 2009 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé intégralement de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 257,11 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-d’Oise afin qu’il soit statué, selon les modalités énoncées dans les motifs de la présente décision, sur ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 23 avril 2009.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer