Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 110400
M. X...
Séance du 10 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Val-dOise le 4 août 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 mars 2011, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 6 avril 2010 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise rejetant son recours dirigé contre la décision du 23 avril 2009 de la caisse dallocations familiales du Val-dOise agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui notifiant la cessation de ses droits au revenu minimum dinsertion, et un indu de 10 257,11 euros ;
Le requérant soutient que sil était bien hébergé par Mme Y... durant la période litigieuse, il ne vivait pas maritalement avec elle ; quil est actuellement toujours hébergé par Mme Y... mais ne vit pas maritalement avec elle ; que la caisse dallocations familiales napporte aucune preuve de la vie maritale, ne répond pas à ses courriers et refuse de lui donner copie du rapport denquête qui a conclu à lexistence dune vie maritale entre Mme Y... et lui-même ; quil navait toujours pas reçu copie de ce rapport lorsque la commission départementale daide sociale a statué ; que plusieurs versions différentes de ce rapport ont été mise en circulation, ce qui permet de douter de la véracité des allégations quil contient ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur, M. X... sest vu notifier, par une décision du 23 avril 2009 de la caisse dallocations familiales du Val-dOise agissant par délégation du président du conseil général de ce département, la cessation de ses droits au revenu minimum dinsertion et un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 10 257,11 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2005 au 23 avril 2009, au motif dune vie maritale non déclarée avec Mme Y... pendant cette période ; que M. X... a contesté devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise le bien-fondé de cet indu, la légalité de la décision de mettre fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et la légalité du refus de la caisse dallocations familiales de lui communiquer une copie du rapport denquête rédigé suite au contrôle dont il a fait lobjet ; que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande par une décision du 6 avril 2010 dont il relève appel ;
Considérant que si les éléments recueillis dans le cadre du contrôle réalisé par les services de lorganisme payeur établissent que M. X... réside bien chez Mme Y..., ce quil ne conteste dailleurs pas, ces éléments ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité dune vie de couple stable et continue pendant la période en cause, eu égard, notamment, aux éléments avancés par M. X... à lappui de sa requête, et en particulier au document par lequel son assistante sociale référent atteste de ce quil est hébergé à titre gracieux depuis plusieurs années chez Mme Y... ; que dans ces conditions, la caisse dallocations familiales du Val-dOise agissant par délégation du président du conseil général de ce département a fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... en retenant quil aurait vécu maritalement avec Mme Y... au cours de la période en litige ;
Considérant quil y a lieu, par suite, de décharger M. X... de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge ;
Considérant que, pour décider de mettre fin à ses droits au revenu minimum dinsertion, ladministration sest fondée sur le fait que M. X... vivrait maritalement avec Mme Y... ; quil y a lieu dannuler cette décision par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, et de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général du Val-dOise afin que soient calculés ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, en fonction de ses ressources propres, à compter du 23 avril 2009, en tenant compte des intérêts moratoires dus sur la somme ainsi calculée ;
Considérant que si M. X... demandait, en outre, à ce que la caisse dallocations familiales lui communique une copie du rapport denquête rédigé suite au contrôle dont il a fait lobjet, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence des juridictions de laide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 6 avril 2010 ainsi que de la décision du 23 avril 2009 de la caisse dallocations familiales du Val-dOise agissant par délégation du président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 6 avril 2010, ensemble la décision du 23 avril 2009 de la caisse dallocations familiales du Val-dOise agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé intégralement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 10 257,11 euros porté à son débit.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-dOise afin quil soit statué, selon les modalités énoncées dans les motifs de la présente décision, sur ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 23 avril 2009.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer