Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence - Foyer
 

Dossier no 110388

M. X...
Séance du 6 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 11 février 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 23 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant l’annulation de la décision du 23 juin 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 23 juin 2007 du président du conseil général du Val-de-Marne, sa décision notifiée le 9 juillet 2007 mettant à la charge de M. X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 338,40 euros pour la période d’avril 2006 à janvier 2007, ainsi que sa décision du 24 août 2007 en tant qu’il a confirmé cet indu ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas quitté le territoire français entre mai et décembre 2006 ; qu’il est en tout état de cause incapable d’assumer l’entière répétition de l’indu, dès lors qu’il doit assumer seul la charge de ses huit enfants demeurés au Maroc et ne dispose que d’une retraite de 82 euros par mois ainsi que d’une allocation de solidarité aux personnes âgées de 414 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-1 du même code, que le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion est subordonné à une condition de résidence en France ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
    Sur les conclusions tendant à l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion :
    Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne a mis fin, à compter du mois de février 2007, aux droits au revenu minimum d’insertion de M. X..., qui en bénéficiait depuis le mois d’avril 2002, au motif qu’il ne pouvait être regardé comme résidant en France de façon permanente ; que M. X... a demandé à bénéficier à nouveau de ce droit à compter du mois de février 2007 ; que par décision du 23 juin 2007, le président du conseil général a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne fournissait pas les éléments indispensables à l’étude de ses droits ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, statuant au plein contentieux, de se prononcer directement sur les droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les revenus de M. X..., dont les deux seuls enfants mineurs ne résident pas en France avec lui, s’élevaient à 527,41 euros par mois à la date de sa demande et excédaient ainsi le plafond de ressources du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que, par suite, M. X... n’était pas fondé à réclamer la réouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’indu :
    Considérant qu’en raison de ses absences du territoire français pour des périodes excédant trois mois, le président du conseil général du Val-de-Marne a notifié à M. X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à décembre 2006 ; que M. X... demande l’annulation de cet indu ou, subsidiairement, à en être déchargé ; que toutefois, il s’agit de conclusions nouvelles en cause d’appel qui ne peuvent être que rejetées comme irrecevables par la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer