Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence - Foyer |
Dossier no 110388
M. X...
Séance du 6 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 11 février 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 23 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant lannulation de la décision du 23 juin 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a rejeté sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 23 juin 2007 du président du conseil général du Val-de-Marne, sa décision notifiée le 9 juillet 2007 mettant à la charge de M. X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 338,40 euros pour la période davril 2006 à janvier 2007, ainsi que sa décision du 24 août 2007 en tant quil a confirmé cet indu ;
Le requérant soutient quil na pas quitté le territoire français entre mai et décembre 2006 ; quil est en tout état de cause incapable dassumer lentière répétition de lindu, dès lors quil doit assumer seul la charge de ses huit enfants demeurés au Maroc et ne dispose que dune retraite de 82 euros par mois ainsi que dune allocation de solidarité aux personnes âgées de 414 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dautre part, quil résulte des dispositions de larticle L. 262-1 du même code, que le droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion est subordonné à une condition de résidence en France ; quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Sur les conclusions tendant à louverture des droits au revenu minimum dinsertion :
Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne a mis fin, à compter du mois de février 2007, aux droits au revenu minimum dinsertion de M. X..., qui en bénéficiait depuis le mois davril 2002, au motif quil ne pouvait être regardé comme résidant en France de façon permanente ; que M. X... a demandé à bénéficier à nouveau de ce droit à compter du mois de février 2007 ; que par décision du 23 juin 2007, le président du conseil général a rejeté cette demande au motif que lintéressé ne fournissait pas les éléments indispensables à létude de ses droits ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, statuant au plein contentieux, de se prononcer directement sur les droits au revenu minimum dinsertion de lintéressé ;
Considérant quil résulte de linstruction que les revenus de M. X..., dont les deux seuls enfants mineurs ne résident pas en France avec lui, sélevaient à 527,41 euros par mois à la date de sa demande et excédaient ainsi le plafond de ressources du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que, par suite, M. X... nétait pas fondé à réclamer la réouverture de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Sur les conclusions tendant à lannulation de lindu :
Considérant quen raison de ses absences du territoire français pour des périodes excédant trois mois, le président du conseil général du Val-de-Marne a notifié à M. X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril à décembre 2006 ; que M. X... demande lannulation de cet indu ou, subsidiairement, à en être déchargé ; que toutefois, il sagit de conclusions nouvelles en cause dappel qui ne peuvent être que rejetées comme irrecevables par la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer