Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 110384

Mme X...
Séance du 10 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Var le 25 octobre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 mars 2011, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Var rejetant son recours dirigé contre la décision du 14 avril 2010 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de lui remettre son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 508,93 euros ;
    La requérante soutient que du 1er avril 2008 au 31 janvier 2009, période de l’indu, elle vivait seule avec son fils, que tous deux ont été confrontés à des difficultés de santé ayant entrainé des frais, qu’elle ne disposait que de ressources très faibles, que la pension alimentaire versée par ses parents n’a été qu’un secours ponctuel pour faire face à des dépenses précises et à une situation particulièrement difficile ; que ses ressources actuelles restent très modestes, qu’elle ne dispose d’aucun bien de valeur et que son conjoint, avec qui elle ne vit que depuis le 1er septembre 2009, n’a pas lui non plus les ressources nécessaires pour rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté par le président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes versées à Mme X... par ses parents, eu égard à leur caractère régulier et constant, devaient être prises en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion et que l’indu est par conséquent bien-fondé ; que la requérante n’apporte pas d’éléments démontrant une situation de précarité justifiant une remise de dette et qu’il lui est toujours possible de demander au payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 508,93 euros, correspondant à la période du 1er avril 2008 au 31 janvier 2009, au motif qu’elle avait perçu durant cette période une pension alimentaire de 8 400 euros versée par ses parents et non déclarée ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès de la caisse d’allocations familiales du Var, qui, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a rejeté cette demande par une décision du 14 avril 2010 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale d’aide sociale du Var qui a rejeté sa demande par une décision du 24 septembre 2010 dont elle relève appel ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé (...) peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’il résulte de l’article R. 262-6 du même code qu’il convient de distraire de cette assiette la prestation suivante : « 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant que Mme X... soutient que les sommes versées par ses parents du 1er avril 2008 au 31 janvier 2009 n’ont servi qu’à faire face à des dépenses spécifiques, notamment de santé, qu’elle avait dû engager pour son fils et pour elle-même dans une période très difficile où ses ressources étaient très faibles ; que toutefois ces sommes, qui s’élèvent à un montant total de 8 400 euros et ne sont pas contestées par Mme X..., ne sauraient être distraites de l’assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès lors qu’elle n’ont pas le caractère de prestations sociales à objet spécialisé et ne peuvent par conséquent être regardées comme des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ou comme des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire au sens du 10o de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là que l’indu mis à la charge de Mme X... est bien fondé ;
    Sur la remise de dette au regard de la précarité de la situation du débiteur :
    Considérant que si Mme X... a bien omis de déclarer les sommes que ses parents lui ont versées du 1er avril 2008 au 31 janvier 2009, il n’est pas établi qu’elle aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de toute intention de fraude ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... ne dispose que de ressources modestes, inférieures à 400 euros mensuels ; qu’elle assume la charge de son fils ; que même en intégrant dans les ressources de son foyer les revenus de son conjoint, avec qui elle ne vit que depuis le 1er septembre 2009, ses ressources restent modestes ; que, par suite, le remboursement par Mme X... de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont elle dispose et des charges auxquelles elle doit faire face ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise de 70 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté intégralement sa demande tendant à la remise de sa dette ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 9 septembre 2010, ainsi que la décision du 14 avril 2010 de la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 508,93 euros qui lui a été assigné.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 9 septembre 2010 ainsi que la décision du 14 avril 2010 de la caisse d’allocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer