Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 110359

Mme X...
Séance du 10 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Rhône le 25 février 2011 et transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 mars 2011, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 10 novembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 20 mars 2008 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de lui remettre son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 14 482,77 euros ;
    La requérante soutient qu’elle est sans emploi fixe, qu’elle a la charge de son père malade, qu’elle doit déjà rembourser une dette à l’URSSAF à hauteur de 150 euros par mois et que, par conséquent, sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter sa dette de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 14 482,77 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 28 février 2007, au motif qu’elle était travailleur indépendant depuis janvier 2003, qu’elle avait, durant cette période, perçu des revenus et omis de les déclarer ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général du Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 20 mars 2008 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône qui a rejeté sa demande par une décision du 10 novembre 2009 dont elle relève appel ; que, par ailleurs, suite au dépôt d’une plainte du président du conseil général du Rhône le 27 mars 2008, la 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lyon a condamné Mme X... à une peine d’amende de 1 000 euros avec sursis par un jugement du 26 mai 2009 et que la 4e chambre de ce même tribunal a condamné, par un jugement du 1er septembre 2009, Mme X... à payer au département du Rhône la somme de 9 841,30 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros au titres des frais d’avocat ;
    Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande qu’elles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
    Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, tout paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion devait normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permettait au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou d’en accorder la remise, il résultait des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise était toutefois exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l’intéressé ; qu’en décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manœuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions n’étaient par suite applicables qu’aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
    Considérant que, par suite, les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, telles qu’elles résultent de la loi du 23 mars 2006, font obstacle à ce que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de Mme X... correspondant à la période du 25 mars 2006 au 28 février 2007 soit remis dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a délibérément commis, durant cette période, des omissions dans l’exercice de son obligation déclarative qui doivent être regardées comme de fausses déclarations ;
    Considérant, en revanche, que les dispositions ajoutées à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles par la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, ne sont pas applicables à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de Mme X... correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement par Mme X... de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006 pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont elle dispose et des charges auxquelles elle doit faire face, notamment la somme de 9 841,30 euros qu’elle a été condamnée à payer au département du Rhône à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise totale de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006 ;
    Considérant au surplus que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté intégralement sa demande tendant à la remise de sa dette ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 10 novembre 2009 ainsi que la décision du président du conseil général du Rhône du 20 mars 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 10 novembre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 20 mars 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer