Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 110359
Mme X...
Séance du 10 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Rhône le 25 février 2011 et transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 mars 2011, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 10 novembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 20 mars 2008 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de lui remettre son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 14 482,77 euros ;
La requérante soutient quelle est sans emploi fixe, quelle a la charge de son père malade, quelle doit déjà rembourser une dette à lURSSAF à hauteur de 150 euros par mois et que, par conséquent, sa situation financière ne lui permet pas dacquitter sa dette de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 14 482,77 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 28 février 2007, au motif quelle était travailleur indépendant depuis janvier 2003, quelle avait, durant cette période, perçu des revenus et omis de les déclarer ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général du Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 20 mars 2008 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale daide sociale du Rhône qui a rejeté sa demande par une décision du 10 novembre 2009 dont elle relève appel ; que, par ailleurs, suite au dépôt dune plainte du président du conseil général du Rhône le 27 mars 2008, la 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lyon a condamné Mme X... à une peine damende de 1 000 euros avec sursis par un jugement du 26 mai 2009 et que la 4e chambre de ce même tribunal a condamné, par un jugement du 1er septembre 2009, Mme X... à payer au département du Rhône la somme de 9 841,30 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros au titres des frais davocat ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande quelles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
Considérant quen vertu du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, tout paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion devait normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permettait au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou den accorder la remise, il résultait des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise était toutefois exclue en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de lintéressé ; quen décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions nétaient par suite applicables quaux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant que, par suite, les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, telles quelles résultent de la loi du 23 mars 2006, font obstacle à ce que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période du 25 mars 2006 au 28 février 2007 soit remis dès lors quil résulte de linstruction que Mme X... a délibérément commis, durant cette période, des omissions dans lexercice de son obligation déclarative qui doivent être regardées comme de fausses déclarations ;
Considérant, en revanche, que les dispositions ajoutées à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles par la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, ne sont pas applicables à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le remboursement par Mme X... de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006 pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont elle dispose et des charges auxquelles elle doit faire face, notamment la somme de 9 841,30 euros quelle a été condamnée à payer au département du Rhône à titre de dommages et intérêts ; que, dès lors, dans les circonstances spécifiques de lespèce, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise totale de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006 ;
Considérant au surplus que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté intégralement sa demande tendant à la remise de sa dette ; quil y a lieu, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 10 novembre 2009 ainsi que la décision du président du conseil général du Rhône du 20 mars 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 10 novembre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 20 mars 2008, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion correspondant à la période du 1er octobre 2003 au 25 mars 2006.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer