Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 110351

M. X...
Séance du 19 avril 2012

Décision lue en séance publique le 7 juin 2012

    Vu la requête du 6 mars 2011, présentée par M. X... demeurant dans le Nord, tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 août 2009 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de lui accorder une remise du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 4 940,69 euros qui lui a été assigné au titre de la période de novembre 2005 à novembre 2006, à raison de la non-déclaration de ses revenus ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais voulu frauder mais que sa situation était précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord en date du 28 octobre 2011 ;
    Vu la lettre en date du 31 octobre 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    M. X... se présente en personne à l’audience et déclare :
    La période en litige court de novembre 2005 à novembre 2006. A l’époque des faits je sortais d’une dépression et j’ai retrouvé du travail mais mon employeur me payait mal. Je suis ambulancier. Aujourd’hui, la société n’existe plus. Dans l’incertitude de toucher mon salaire, que je percevais deux ou trois mois plus tard, j’ai continué à percevoir le revenu minimum d’insertion. J’ai dû saisir le conseil des prud’hommes pour récupérer tous les salaires qui m’étaient dus. Il n’y a pas eu de suite après la saisine du procureur de la République. J’ai fait l’objet d’un simple rappel à la loi. Aucune poursuite n’a été engagée contre moi. Je travaille depuis le mois de novembre dernier en qualité d’ambulancier et je gagne environ 1 700 euros par mois. Lorsque j’ai demandé la remise gracieuse de l’indu, j’étais au chômage et percevais l’allocation spécifique de solidarité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 262-42 de ce même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que M. X... était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il n’a pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 940,69 euros ; que par décision en date du 12 août 2009, cet organisme a refusé de lui accorder une remise du solde de sa dette d’un montant de 3 382,52 euros ; que saisie d’une requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par décision en date du 16 juin 2010, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « un contrôle a été effectué au domicile de l’intéressé le 7 juin 2007. Lors de l’entretien, M. X... a présenté l’ensemble des documents demandés par le contrôleur, notamment la déclaration fiscale préremplie de 2007 faisant figurer des ressources à hauteur de 12 451 euros. Il ressort de l’enquête que M. X... n’a pas déclaré à la CAF les salaires issus de son activité salariée exercée de novembre 2005 à juin 2006 ; que le dossier de l’intéressé a été présenté au comité d’étude des cas présumés frauduleux des indus RMI du département en date du 6 mars 2008. Une information au procureur de la République a été faite » ;
    Considérant qu’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum d’insertion ne fait pas obstacle à l’examen par la commission départementale d’aide sociale de la requête présentée par l’allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’une telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître qu’elle doit être rejetée au fond ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu sa compétence tirée de l’article L. 262-41 précité, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que la période en litige est pour l’essentiel antérieure aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code susrappelé relatives aux manœuvres frauduleuses ou aux fausses déclarations des allocataires du revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort du mémoire en défense du président du conseil général du Nord en date du 28 octobre 2011, que M. X... a déjà remboursé une partie de l’indu qui lui a été assigné pour un montant de 1 558,17 euros ; qu’il était au chômage au moment où il avait demandé la remise du reliquat de l’indu et se trouvait ainsi dans une situation de précarité qui lui interdisait alors de s’acquitter du remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ; qu’en conséquence, dans les circonstances de cette affaire, il sera fait une juste appréciation de la cause en limitant à la somme de 600 euros le montant de l’indu porté au débit de M. X... ;
    Considérant que M. X... conserve la possibilité de demander l’étalement du remboursement de la somme de 600 euros laissée à sa charge auprès des services de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 16 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 12 août 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition du reliquat de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge à M. X... est limitée à la somme de 600 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer