Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 110351
M. X...
Séance du 19 avril 2012
Décision lue en séance publique le 7 juin 2012
Vu la requête du 6 mars 2011, présentée par M. X... demeurant dans le Nord, tendant à lannulation de la décision du 16 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 août 2009 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de lui accorder une remise du solde de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 4 940,69 euros qui lui a été assigné au titre de la période de novembre 2005 à novembre 2006, à raison de la non-déclaration de ses revenus ;
Le requérant soutient quil na jamais voulu frauder mais que sa situation était précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord en date du 28 octobre 2011 ;
Vu la lettre en date du 31 octobre 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
M. X... se présente en personne à laudience et déclare :
La période en litige court de novembre 2005 à novembre 2006. A lépoque des faits je sortais dune dépression et jai retrouvé du travail mais mon employeur me payait mal. Je suis ambulancier. Aujourdhui, la société nexiste plus. Dans lincertitude de toucher mon salaire, que je percevais deux ou trois mois plus tard, jai continué à percevoir le revenu minimum dinsertion. Jai dû saisir le conseil des prudhommes pour récupérer tous les salaires qui métaient dus. Il ny a pas eu de suite après la saisine du procureur de la République. Jai fait lobjet dun simple rappel à la loi. Aucune poursuite na été engagée contre moi. Je travaille depuis le mois de novembre dernier en qualité dambulancier et je gagne environ 1 700 euros par mois. Lorsque jai demandé la remise gracieuse de lindu, jétais au chômage et percevais lallocation spécifique de solidarité ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; quaux termes des dispositions de larticle L. 262-42 de ce même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que M. X... était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; quil na pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen conséquence la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 940,69 euros ; que par décision en date du 12 août 2009, cet organisme a refusé de lui accorder une remise du solde de sa dette dun montant de 3 382,52 euros ; que saisie dune requête de lintéressé tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord a, par décision en date du 16 juin 2010, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « un contrôle a été effectué au domicile de lintéressé le 7 juin 2007. Lors de lentretien, M. X... a présenté lensemble des documents demandés par le contrôleur, notamment la déclaration fiscale préremplie de 2007 faisant figurer des ressources à hauteur de 12 451 euros. Il ressort de lenquête que M. X... na pas déclaré à la CAF les salaires issus de son activité salariée exercée de novembre 2005 à juin 2006 ; que le dossier de lintéressé a été présenté au comité détude des cas présumés frauduleux des indus RMI du département en date du 6 mars 2008. Une information au procureur de la République a été faite » ;
Considérant quun dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ne fait pas obstacle à lexamen par la commission départementale daide sociale de la requête présentée par lallocataire du revenu minimum dinsertion ; quune telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître quelle doit être rejetée au fond ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu sa compétence tirée de larticle L. 262-41 précité, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que la période en litige est pour lessentiel antérieure aux dispositions du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code susrappelé relatives aux manuvres frauduleuses ou aux fausses déclarations des allocataires du revenu minimum dinsertion ; quil ressort du mémoire en défense du président du conseil général du Nord en date du 28 octobre 2011, que M. X... a déjà remboursé une partie de lindu qui lui a été assigné pour un montant de 1 558,17 euros ; quil était au chômage au moment où il avait demandé la remise du reliquat de lindu et se trouvait ainsi dans une situation de précarité qui lui interdisait alors de sacquitter du remboursement de la totalité du reliquat de lindu ; quen conséquence, dans les circonstances de cette affaire, il sera fait une juste appréciation de la cause en limitant à la somme de 600 euros le montant de lindu porté au débit de M. X... ;
Considérant que M. X... conserve la possibilité de demander létalement du remboursement de la somme de 600 euros laissée à sa charge auprès des services de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 16 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 12 août 2009, sont annulées.
Art. 2. - La répétition du reliquat de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge à M. X... est limitée à la somme de 600 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer