Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 101281

Mme X...
Séance du 29 juin 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête du 25 mai 2010, présentée par Mme X... demeurant dans l’Indre-et-Loire tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 4 octobre 2007, par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 115,24 euros qui lui a été assigné au titre de la période d’août 2005 à mars 2007, à raison de la non-déclaration des ressources de son époux ;
    La requérante invoque la situation de précarité de son foyer ; elle soutient que le remboursement de la dette devrait être également être réclamé à son ex-époux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Vu la décision avant dire droit de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 janvier 2012 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, [texte en vigueur jusqu’au 23 mars 2006] sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le foyer de Mme X..., composé de quatre personnes, avait demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 2000 et déclaré être sans ressources ; qu’un contrôle des services de la caisse d’allocations familiales a établi que le foyer n’a pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, les salaires et indemnités chômage perçus par M. X... ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le 8 août 2007 un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 115,24 euros au titre de la période d’août 2005 à mars 2007 ; que par décision en date du 4 octobre 2007, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette « en raison de la fausse déclaration » ; que saisie d’une requête de Mme X... tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a, par décision en date du 14 janvier 2009, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « M. X... ex-conjoint de Mme X... a perçu des salaires et des indemnités chômage ; que Mme X... n’a pas déclaré ces revenus sur sa déclaration trimestrielle de ressources ; que ces ressources ne sont pas cumulables avec la prestation RMI mais sont prises en compte pour le calcul du droit et que la moyenne mensuelle de ces revenus était supérieure au montant fixé pour percevoir le RMI ; la caisse d’allocations familiales a procédé à la régularisation du dossier ce qui a généré cet indu » ; que par décision en date du 12 janvier 2012, la commission centrale d’aide sociale a annulé cette décision, et enjoint au président du conseil général d’Indre-et-Loire d’avoir à préciser à quelle date a été dissous le mariage des époux X..., pourquoi c’est seulement à Mme X... qu’il a été demandé de procéder à la répétition de l’indu au titre du revenu minimum d’insertion et si M. X... a lui aussi été recherché ;
    Considérant que selon le bulletin de liquidation de recette, le titre de recette a été émis au nom de M. et Mme X... ; que le conseil général d’Indre-et-Loire, qui ne nie pas la séparation, ne peut demander la répétition de l’indu à la seule ex-épouse s’il y a divorce ou séparation du couple, alors même que l’indu porte sur l’absence de déclaration des salaires de l’époux au titre de la période d’août 2005 à mars 2007 ;
    Considérant qu’il y a lieu, en outre, de distinguer la période d’août 2005 à avril 2006, au titre de laquelle une remise partielle pourrait être accordée à la requérante en considération de sa situation de précarité, de la période postérieure d’avril 2006 à mars 2007 ;
    Considérant que, pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique, sans être contredite, qu’elle a deux enfants à charge et que ses ressources sont constituées de prestations sociales ; que sa situation de précarité lui interdit de s’acquitter de la totalité de l’indu qui lui a été assigné sans que cela ne compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation des éléments de la cause en limitant l’indu assigné à Mme X... à la somme de 1 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assignée à Mme X... est limitée à la somme de 1 500 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 14 janvier 2009, ensemble la décision du président du conseil général en date du 4 octobre 2007, sont annulées.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer