Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 101281
Mme X...
Séance du 29 juin 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête du 25 mai 2010, présentée par Mme X... demeurant dans lIndre-et-Loire tendant à lannulation de la décision du 14 janvier 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 4 octobre 2007, par laquelle le président du conseil général dIndre-et-Loire a rejeté sa demande de remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 115,24 euros qui lui a été assigné au titre de la période daoût 2005 à mars 2007, à raison de la non-déclaration des ressources de son époux ;
La requérante invoque la situation de précarité de son foyer ; elle soutient que le remboursement de la dette devrait être également être réclamé à son ex-époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu la décision avant dire droit de la commission centrale daide sociale en date du 12 janvier 2012 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, [texte en vigueur jusquau 23 mars 2006] sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que le foyer de Mme X..., composé de quatre personnes, avait demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2000 et déclaré être sans ressources ; quun contrôle des services de la caisse dallocations familiales a établi que le foyer na pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, les salaires et indemnités chômage perçus par M. X... ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé le 8 août 2007 un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 115,24 euros au titre de la période daoût 2005 à mars 2007 ; que par décision en date du 4 octobre 2007, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette « en raison de la fausse déclaration » ; que saisie dune requête de Mme X... tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a, par décision en date du 14 janvier 2009, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « M. X... ex-conjoint de Mme X... a perçu des salaires et des indemnités chômage ; que Mme X... na pas déclaré ces revenus sur sa déclaration trimestrielle de ressources ; que ces ressources ne sont pas cumulables avec la prestation RMI mais sont prises en compte pour le calcul du droit et que la moyenne mensuelle de ces revenus était supérieure au montant fixé pour percevoir le RMI ; la caisse dallocations familiales a procédé à la régularisation du dossier ce qui a généré cet indu » ; que par décision en date du 12 janvier 2012, la commission centrale daide sociale a annulé cette décision, et enjoint au président du conseil général dIndre-et-Loire davoir à préciser à quelle date a été dissous le mariage des époux X..., pourquoi cest seulement à Mme X... quil a été demandé de procéder à la répétition de lindu au titre du revenu minimum dinsertion et si M. X... a lui aussi été recherché ;
Considérant que selon le bulletin de liquidation de recette, le titre de recette a été émis au nom de M. et Mme X... ; que le conseil général dIndre-et-Loire, qui ne nie pas la séparation, ne peut demander la répétition de lindu à la seule ex-épouse sil y a divorce ou séparation du couple, alors même que lindu porte sur labsence de déclaration des salaires de lépoux au titre de la période daoût 2005 à mars 2007 ;
Considérant quil y a lieu, en outre, de distinguer la période daoût 2005 à avril 2006, au titre de laquelle une remise partielle pourrait être accordée à la requérante en considération de sa situation de précarité, de la période postérieure davril 2006 à mars 2007 ;
Considérant que, pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique, sans être contredite, quelle a deux enfants à charge et que ses ressources sont constituées de prestations sociales ; que sa situation de précarité lui interdit de sacquitter de la totalité de lindu qui lui a été assigné sans que cela ne compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation des éléments de la cause en limitant lindu assigné à Mme X... à la somme de 1 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assignée à Mme X... est limitée à la somme de 1 500 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 14 janvier 2009, ensemble la décision du président du conseil général en date du 4 octobre 2007, sont annulées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer