Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 090466
Mme X...
Séance du 31 mai 2012
Décision lue en séance publique le 7 juin 2012
Vu la requête du 17 février 2009, présentée par Mme X... demeurant dans les Pyrénées-Atlantiques et tendant à lannulation de la décision du 10 février 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de Bayonne, agissant pour le compte du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un refus douverture de droit au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 janvier 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu le supplément dinformation ordonné par la commission centrale daide sociale au cours de sa séance du 6 septembre 2010 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-19 de ce code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande dallocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de larticle R. 262-17. Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels ;
Considérant quil ressort de la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 février 2009, seul document figurant au dossier, que « de lexamen du dossier, il ressort que Mme X... a déposé une demande de RMI le 4 août 2008 en tant que personne isolée sans personne à charge ; que Mme X... exerce une activité de travailleur indépendant depuis le 5 janvier 2005 ; que lallocataire est soumise au régime réel à limpôt sur les sociétés : elle est gérante salariée ; quelle ne sest pas versée de salaires depuis janvier 2008 ; quelle nemploie pas de salarié ; que ses seuls revenus résultent de son activité ; que louverture du droit au RMI a été accordée bien que les conditions daccès nétaient pas remplies ; que les revenus ont été fixés après production de la dernière déclaration fiscale portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et les éléments chiffrés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 ; que les revenus ont été fixés en tenant compte du bénéfice réalisé de janvier 2008 à juin 2008 (8 848 euros) et des dotations aux amortissements (3 512 euros) pour six mois dactivité ; que les revenus fixés, à savoir 2 060 euros par mois, sont supérieurs au plafond du RMI applicable à une personne seule ; quil est à noter quil a été fait une exacte application de la réglementation ; que par conséquence, le recours de Mme X... ne peut quêtre rejeté » ; que par décision en date du 6 septembre 2010, la commission centrale daide sociale a annulé cette décision et enjoint à Mme X... et au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques davoir à produire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, tout document permettant détablir les ressources de la requérante au cours de la période litigieuse ;
Considérant que selon les éléments fournis par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Mme X... a perçu, au vu de la déclaration fiscale pour lannée 2007, un salaire annuel dun montant de 9 632 euros, soit un montant mensuel de 802 euros, supérieur au plafond du revenu minimum dinsertion ; que dans ces conditions, Mme X... nest pas fondée à se plaindre de ce que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer