Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Suspension |
Dossier no 090239
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2012
Vu le recours en date du 9 décembre 2008 formé par le président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 22 février 2007 refusant tout remise sur lindu de 159,29 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le mois de février 2005, qui a été assigné à M. X... ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir :
Sur le moyen dabsence de mémoire de défense :
- que les services du conseil général ont été saisis le 17 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minium dinsertion avec une mise en demeure sous 30 jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans limpossibilité de préparer sereinement sa défense dautant que larticle L. 3221-10 d code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
- que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale de lEssonne ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ;
- que le commission départementale daide sociale de lEssonne est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et quen réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ;
- que les parties nont pas été informés de la date daudience ni de la date de lecture publique ;
- que la notification des décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit 10 mois après la date présumé de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions, ne respecte pas les formes dopposabilité ;
Sur le bien-fondé de la créance :
- que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion correspond à lavance sur droit en attente de la déclaration trimestrielle de ressources qui a été renvoyée tardivement ;
- que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ;
- quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaitre le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :
- le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ;
- la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le remboursement de la somme de 159,29 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui aurait été indûment perçue pour le mois de février 2005 ; que cet indu aurait été motivé par la circonstance que cette somme constituait une avance de 50 % alors que la déclaration trimestrielle de ressources couvrant la période litigieuse a été renvoyée tardivement ; que lintéressé disposait de ressources mensuelles de 1 385 euros alors que le plafond de ressources applicable à sa situation était de 367,73 euros ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général de lEssonne qui, par décision en date du 22 février 2007, la rejetée au motif « de la capacité à rembourser et du motif de la créance » ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale a annulé ladite décision au motif que celle-ci « nindique pas de manière claire, complète et précise les considérations en fait, et que les considérations en droit ne permettent pas de comprendre les éléments au fondement de ladite décision » et a accordé une remise de 80 % à M. X... au motif de sa bonne foi et de sa grande précarité ; que pour contester cette décision, le président du conseil général de lEssonne soutient que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ; que le commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et quen réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ; que les parties nont pas été informées de la date daudience ni de la date de lecture publique ; que la notification des diverses décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit 10 mois après la date présumé de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions ne respecte pas les formes dopposabilité ; que la créance dallocation de revenu minimum dinsertion correspond à lavance sur le droit en attendant la déclaration trimestrielle de ressources qui na pas été renvoyée dans les délais prescrits ; que le président du conseil général, en refusant toute remise, a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ; quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaître le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier, que la commission départementale daide sociale de lEssonne a, par lettres en date des 23 août 2007, 16 octobre 2007 et 15 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de lintéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département na pas produit les pièces demandées, pas plus que de mémoire en défense ; quun tel comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale daide sociale de lEssonne sont étalées sur une période de plus de trois mois ; quà aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le département na demandé le report de laudience pour être en mesure de préparer les pièces requises ; quil sensuit que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lEssonne a inscrit le litige à linstance en létat ; que dès lors, les conclusions du président du conseil général tendant a affirmer que les principes du contradictoire et de légalité des parties ont été ignorés sont inopérants, ceci dautant que le département était représenté à laudience publique et na pas présenté dobservations orales alors quil y avait été invité ;
Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de lEssonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale daide sociale, et qui a été lu en audience publique doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties du litige, quil ne constitue pas une pièce de procédure dinstruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation du jugement ; quainsi, il na pas vocation a être transmis aux parties ; quen conséquence les conclusions du président du conseil général, qui, du reste, lors de la séance de la commission départementale daide sociale a entendu ledit rapport en séance publique, et a été mesure de le commenter, sont sans objet ;
Considérant que la décision attaquée a été notifiée au conseil général de lEssonne par lettre avec avis de réception le 8 octobre 2008 ; que cest la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais dappel ; que le département a formé appel de la décision de la commission départementale daide sociale le 9 décembre 2008 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect des formes dopposabilité sont inopérantes ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lEssonne a accordé une remise de 80 % à de sa dette à M. X... au motif « de sa bonne foi et de sa grande précarité ; quainsi, elle na ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît le conseil général de lEssonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire lappréciation portée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, dès le rejet de la demande de remise gracieuse, le conseil général de lEssonne a procédé à la récupération de lindu ; que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a enjoint au président du conseil général de rembourser la somme de 127,43 euros illégalement récupérée ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de lEssonne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision en date du 22 février 2007, a accordé une remise de 80 % de lindu qui a été assigné à M. X... et a prescrit le remboursement des sommes indûment prélevées,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lEssonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer