Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 101110
M. X...
Séance du 29 juin 2012
Décision lue en séance publique le 2 août 2012
Vu la requête du 16 juin 2010, complétée le 28 octobre 2010, présentée par M. X... demeurant chez M. Y..., dans le Val-dOise, tendant à lannulation de la décision en date du 6 avril 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 14 septembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Val-dOise a refusé de lui accorder une remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant de 2 554,12 euros, qui lui a été assigné au titre de la période davril 2007 novembre 2008, à raison de la non-déclaration de ses ressources ;
Le requérant soutient quil est de bonne foi ; il invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu le supplément dinformation ordonné par la commission centrale daide sociale lors de sa séance du 12 octobre 2011 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juin 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-10 de ce code, « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée (...) » ; article R. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; que selon les renseignements obtenus au cours de lenquête de la caisse dallocations familiales, il na pas déclaré ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 554,12 euros ; que par décision en date du 14 septembre 2009, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que saisie dune requête de lintéressé tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a, par décision en date du 6 avril 2010, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « la créance a été détectée suite au rapport denquête effectuée par le contrôleur assermenté de la caisse dallocations familiales du 19 mars 2009 ; quil en ressort que M. X... est bien hébergé par ses parents, dans le Val-dOise ; que lintéressé a effectué plusieurs missions dintérim du 23 janvier 2007 au 15 septembre 2007 ; que le montant des ressources pour lannée 2007 est de 2 697 euros ; quil y a lieu de rectifier les déclarations trimestrielles de ressources de décembre 2006 à février 2007, salaires de 23 euros ; DTR de mars à mai 2007, salaires 1 642 euros ; DRT de juin à août 2007, salaires de 238 euros ; DTR de septembre à novembre 2007, salaires de 645 euros ; DTR de mars à mai 2008, salaires de 2 664 euros, DTR de juin à août 2008, salaires de 2 173 euros ; que M. X... na pas mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources les revenus salariés » ; que par décision en date du 11 octobre 2011, la commission centrale daide sociale a enjoint au président du conseil général davoir à produire la demande de revenu minimum dinsertion de M. X... et tous éléments permettant de connaître la méthode utilisée pour déterminer le montant de lindu assigné à M. X... ;
Considérant que selon les documents transmis par le conseil général le 8 mars 2012, M. X... a demandé le revenu minimum dinsertion le 20 décembre 2004 et déclaré être sans revenu depuis le 12 mai 2004 ; quil a effectué des missions dintérim au cours de la période du 12 juin au 11 juillet 2007 et du 3 au 8 août 2008 ; que selon les dispositions de larticle R. 262-10 susrappelé, M. X... pouvait cumuler le revenu minimum dinsertion et ses revenus salariés au titre des deux périodes considérées ; quen conséquence, lindu qui lui est réclamé nest pas fondé en droit et quil y a lieu de len décharger en totalité,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise en date du 6 avril 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 14 septembre 2009 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer