Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 120163
M. X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Sarthe le 15 septembre 2010 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 janvier 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant dans la Sarthe, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe en date du 4 juin 2010, reçue selon les dires du requérant non infirmés au dossier le 15 juillet 2010, rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission permanente du conseil général de la Sarthe (et non comme lindique la décision attaquée un « avis défavorable de la commission permanente des recours gracieux »...) laissant à sa charge la somme de 5 758,32 euros au titre dun indu darrérages de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008 par les moyens quil est représenté par sa sur qui na pas été entendue par la commission au motif quune demande dallocation aux adultes handicapés était en cours dinstruction ; que le dévouement et linvestissement de sa sur, aidant familial, sont importants ; quil a été surpris dun rappel trois ans après le début du versement de la prestation ; que la notification de celle-ci du 14 novembre 2006 nétait pas assez explicite et quil pensait que laide lui servait à régler aussi bien les charges dordre général que celles afférentes au personnel et aux charges sociales y afférentes ; quil ne percevait pas lallocation aux adultes handicapés à cette époque, soit 169,00Euro depuis juillet 2009 ; quun second rappel a suivi celui examiné par la commission départementale daide sociale pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 pour 5 151,11 euros, doù un rappel global de 10 909,43 euros quil ne peut pas rembourser ; quil a toujours été de bonne foi et a toujours fourni les justificatifs nécessaires dès le premier jour du versement ; que dans un esprit « citoyen » il se propose de rembourser 20 % de la somme demandée ; quil sollicite indulgence et compréhension sur ce dossier malheureux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 9 mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Sarthe tendant au rejet de la requête par les motifs que le contrôle deffectivité de laide a fait apparaitre un trop-perçu de 17 273,32 euros pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008 et que les textes applicables justifiaient sa répétition ; quen application du code général des collectivités territoriales, le principe de libre administration des collectivités territoriales prévaut ; que selon larticle 26 du décret du 29 décembre 1962, il appartient au seul conseil général, ou à lorgane auquel il a délégué cette compétence, de remettre les dettes contractées par un tiers à légard du département, notamment celle résultant du paiement indu dune prestation daide sociale ; que le juge de laide sociale nest pas fondé à faire remise gracieuse dune créance de la collectivité publique de cette nature ; quil lui appartient seulement de statuer sur les litiges portant sur le principe et/ou le montant de lindu répété ; que le principe et le montant de ce dernier ne sont pas contestés par M. X... qui se borne à en demander la remise ; que quelles que puissent être les difficultés de celui-ci, la commission centrale daide sociale nest pas fondée à accorder une remise relevant dune décision gracieuse du conseil général de la Sarthe ; que le patrimoine financier de M. X... permettait de rembourser une partie de la somme de 5 758,32 euros ;
Vu, enregistré le 11 avril 2012, le mémoire en réplique de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a attendu le 27 février 2009 pour un contrôle qui remonte au 1er novembre 2006 alors que les justificatifs ont toujours été envoyés au fur et à mesure ; que la prestation laidait à rémunérer les auxiliaires de vie et le complément à régler les charges dordre général ; quil na pas reçu le courrier du conseil général notifiant le nombre dheures accordées en en précisant le coût ; que lors de la période litigieuse laidant familial ne percevait aucun revenu du fait quil ignorait à lépoque quil pouvait prétendre à une rémunération alors quil disposait de la seule notification du 1er novembre 2006 ; que cest lors du contrôle deffectivité en février 2009 et à sa demande quil a reçu une nouvelle notification précisant le nombre dheures accordées et le dédommagement de laidant familial ; quil est vrai quantérieurement la prestation était gérée par la DDASS dans le cadre du dispositif prévu par la circulaire du 11 mars 2005 sans quultérieurement il lui soit précisé quil bénéficiait de 182 heures de services prestataires et 147 heures daidant familial et les taux correspondants ; que sa maladie le paralyse de plus en plus ; que sans lutilisation avérée de la somme litigieuse, son maintien à domicile naurait pas été possible ;
Vu, enregistré le 4 avril 2012, le mémoire du président du conseil général de la Sarthe persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale qui fait foi jusquà preuve contraire mentionne que Mme Y..., sur de M. X..., a été entendue à laudience ; que la preuve contraire nest pas apportée ; que dailleurs Mme Y... nétait pas fondée, en droit, à représenter M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Sarthe mais seulement à lassister en létat de la rédaction des textes applicables qui nont jamais été adaptés à la situation réelle des usagers des juridictions daide sociale, à la différence des textes relevant dautres départements concernant par exemple les tribunaux du contentieux de lincapacité, malgré lattention constamment appelée en vain par la présente formation de jugement sur cette situation ; quen cet état, M. X... nest pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe du 8 juin 2010 est intervenue à lissue dune procédure irrégulière ;
Considérant que par décision du 27 février 2009 le président du conseil général de la Sarthe a notifié à M. X... un indu de 17 273,32 euros pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008, notification reçue au plus tard le 18 mars 2009 ; que M. X... a contesté cette décision par lettre de cette date qui comprend à la fois des moyens dordre contentieux fondés sur la prescription partielle de la répétition et lignorance où il était en létat des décisions initiales notifiées du nombre dheures accordées et de leurs taux et une demande gracieuse fondée sur la faiblesse de ses revenus ; que le président du conseil général a considéré quil sagissait exclusivement dune demande gracieuse et que M. X... ne le conteste pas ; queffectivement après avoir énoncé dans sa lettre du 18 mars 2009, adressée au président du conseil général et non à la commission départementale daide sociale, des arguments susceptibles de constituer des moyens de nature contentieuse, M. X... indiquait en le soulignant quil était « dans lincapacité de régler cette somme étant donné mes faibles revenus et sollicite votre bienveillance pour annuler cette dette » ; que, nonobstant les ambigüités, largement inévitables pour des personnes juridiquement autodidactes..., de ses correspondances antérieures, il na pas contesté devant la commission départementale daide sociale en se pourvoyant contre la décision de la commission permanente du conseil général, à laquelle le président du conseil général avait transmis sa lettre du 18 mars 2009 le 11 septembre 2009, le caractère gracieux de sa demande et na jamais soutenu avoir entendu en réalité déférer à la commission départementale daide sociale sur le plan contentieux dès le 18 mars 2009 la décision de répétition dindu du 27 février 2009 ; queu égard à cette argumentation et à cette absence de contestation, il y a lieu de considérer que cest à bon droit que le premier juge a considéré quil était exclusivement saisi sur le plan gracieux dune demande contre la décision de linstance délibérante et que la commission centrale daide sociale considérera quil en est de même en appel ;
Considérant, par ailleurs, que pour la première fois en appel M. X... fait état dune décision distincte intervenue pour une nouvelle période dindu contracté du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 ; quau vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale M. X... na jamais contesté soit devant ladministration, soit devant la commission départementale daide sociale respectivement sur le plan gracieux ou contentieux la décision distincte pour cette période comme il lui appartenait de le faire ; quen labsence de demande à la commission départementale daide sociale il nest pas loisible à la commission centrale daide sociale de statuer pour la première fois en appel sur ladite période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 mais quelle ne peut utilement statuer que sur lindu de 17 273,32 euros répété le 27 février 2009 et dont la commission permanente du conseil général, confirmée par la commission départementale daide sociale, a le 11 septembre 2009 modéré le recouvrement de 11 515,00 euros ;
Considérant, en premier lieu, que le président du conseil général de la Sarthe ne conteste pas que, comme la jugé avec une motivation circonstancier la commission centrale daide sociale dans ses décisions 110468 et 110817 du 3 février 2012, le juge de laide sociale soit bien compétent pour connaître dune décision de linstance collégiale du département certes non expressément visée par larticle L. 134-1 mais intervenant dans le cadre du recouvrement des créances daide sociale dont elle ne serait pas détachable ; quil y a lieu, dès lors, en létat de non-infirmation de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale par le juge de cassation, de confirmer cette solution en ce qui concerne la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant, par contre, quil y a lieu de rejeter la contestation exprimée par le président du conseil général de la Sarthe qui sil ne dénie pas la compétence du juge lui dénie tout pouvoir dappréciation de la décision du conseil général ou de la commission permanente en application du principe de libre administration des collectivités territoriales rappelé dans les articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de larticle 26 du décret du 29 décembre 1962 qui impliquerait un pouvoir dappréciation non contrôlé des instances départementales ; que dans les décisions suscitées la commission centrale daide sociale a toutefois considéré que le juge de laide sociale, juge de plein contentieux, et non, comme en matière par exemple dallocation personnalisée au logement ou en matière fiscale, juge de lexcès de pouvoir, exerçait un entier contrôle des décisions de refus de remise ou de modération du conseil général ou de la commission permanente ; que, dailleurs, il exerce bien un tel contrôle en ce qui concerne la remise ou la modération en matière de récupération alors que le fondement textuel de ses pouvoirs ne lui confère pas davantage expressément une telle capacité dappréciation ; quil serait au demeurant curieux que le même juge de plein contentieux de laide sociale nexerce aucun contrôle sur les décisions gracieuses en matière de répétition dont les éléments humains et sociaux de contexte sont, comme le prouve lensemble des dossiers de la prestation de compensation du handicap, déterminants et exerce un entier contrôle en matière de récupération contre des personnes qui ne sont pas, le plus souvent, lassisté lui-même ; que dans ces conditions la commission centrale daide sociale confirmera dans la présente décision sa jurisprudence antérieure également non infirmée en létat par le juge de cassation selon laquelle non seulement elle est compétente sagissant même de décisions gracieuses de la sorte mais encore il lui appartient dexercer un entier contrôle sur lappréciation portée par linstance délibérante compétente, observation étant faite quen réalité les différences de textes (ou dabsence de textes) pour des appréciations de même nature en matières de RSA/RMI, dallocation personnalisée au logement, daide sociale générale et même fiscale conduisent à des solutions prétoriennes nécessairement constructives alors quil appartiendrait au législateur dencadrer, dans le respect sans doute du principe, de libre administration des collectivités territoriales que naffecte toutefois pas le contrôle juridictionnel dans son principe les compétences très voisines ainsi exercées de manière plus cohérente ;
Considérant en premier lieu, que, même compte tenu de la perception à lheure actuelle de lallocation aux adultes handicapés pour un montant denviron 170 euros, les ressources de M. X... autres que celles affectées à la rémunération des personnes assumant son besoin de compensation (prestation de compensation du handicap et majoration pour tierce personne de sa pension sécurité sociale même sil est vrai que le dossier ne permet pas daffirmer quil affecte effectivement cette dernière majoration aux fins identiques à celles pour lesquelles est accordée la prestation de compensation du handicap auxquelles elle est affectée...) sont de lordre de 630 euros par mois insuffisantes à lacquit de lensemble des charges autres que celles afférentes à son besoin de compensation au titre des aides humaines quil doit assumer ; que la disposition dun très modeste capital, légèrement inférieur au montant de lindu laissé à la charge de lassisté par la décision attaquée, nest pas de nature à justifier que ces modestes ressources soient affectées au remboursement de lindu répété ;
Considérant en outre, alors même que la présente requête constitue une requête exclusivement gracieuse, quil nest pas interdit à la commission centrale daide sociale de tenir compte à titre surabondant des arguments de nature contentieuse en réalité exposés par M. X... ; quà cet égard, en premier lieu, il est constant que la période dindu répété porte, en méconnaissance des dispositions de larticle L. 245 (8o), 2e alinéa, sur plus de deux ans à compter des versements des arrérages indûment payés en labsence de toute fraude de lassisté qui informait régulièrement ladministration de lutilisation de la prestation, en second lieu que M. X... ne sétait jamais vu notifier une décision initiale (ou un plan de compensation accepté) prévoyant expressément et clairement le nombre dheures accordées et leur rémunération, même si nul, et notamment un bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, nest sensé ignorer la loi et si la décision du 14 novembre 2006 prévoyait malgré tout clairement que « une aide mensuelle de 1 485,32 euros vous est accordée pour des besoins daide humaine »... ;
Considérant, par ailleurs, quen appel M. X... limite ses conclusions à une modération de 80 % des sommes réclamées (au titre desquelles, comme il a été dit, il est loisible à la commission centrale daide sociale de ne statuer quen ce qui concerne celles faisant lobjet de la décision attaquée de la commission permanente) ; que compte tenu de lensemble des circonstances de lespèce, il sera fait une équitable et raisonnable appréciation de la situation de lassisté, dont il nest dailleurs pas contesté quaprès avoir été mieux informé il respecte dorénavant scrupuleusement les plans de compensation et laffectation des aides accordées, en faisant droit à ses conclusions et en laissant ainsi à sa charge non pas 5 758,32 euros mais 3 454,60 euros, soit une modération complémentaire de 2 303,72 euros,
Décide
Art. 1er. - Lindu recouvré à lencontre de M. X... au titre des arrérages de la prestation de compensation du handicap qui lui a été versée pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2008 est ramené à 3 454,60 euros.
Art. 2. - La décision de la commission permanente du conseil général de la Sarthe du 14 novembre 2006 et la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe en date du 4 juin 2010 sont réformées en ce quelle ont de contraire à larticle 1er ci-dessus.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer