Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Modération - Compétence |
Dossier no 120145
M. X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 février 2012, la requête présentée par M. X... demeurant dans lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 17 novembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAin du 7 avril 2011 décidant de la répétition darrérages de la prestation de compensation du handicap quil a perçus en 2010 de 2 377,17 euros par les moyens quil résulte des dispositions applicables que la prestation de compensation du handicap sur laquelle porte le contrôle prévu à larticle D. 245-58 du code de laction sociale et des familles doit être entendue comme le montant attribué in fine par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées après déduction de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale en application de larticle R. 245-40 ; que le montant de la prestation réellement versée ne correspond pas au nombre dheures figurant au plan personnalisé de compensation ; quen exerçant le contrôle deffectivité sur ce nombre le conseil général ignore la déduction de la majoration pour tierce personne qui a été effectuée au préalable par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et en déduit un indu infondé ; que la commission centrale daide sociale a jugé dans ce sens par une décision du 24 janvier 2011 ; que le vade-mecum de la direction générale de laction sociale de mars 2007 précise « quil appartient au président du conseil général dorganiser le contrôle de lutilisation de la prestation » en sassurant que « le montant attribué au titre de chaque élément est effectivement utilisé à cet effet » ; que le contrôle deffectivité seffectue donc sur le montant et non le nombre dheures ; que le vade-mecum a une valeur interprétative et a été rédigé par les mêmes auteurs des décrets dapplication de la loi du 11 février 2005 ; quen ajoutant des conditions défavorables à celles prévues par les textes applicables, le conseil général a outrepassé les droits qui lui ont été conférés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 12 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par les motifs que conformément à larticle L. 245-12 M. X... a choisi de mettre en uvre son plan daides humaines pour le nombre dheures respectivement fixées en aidant familial et en service prestataire, au tarif prévu pour ces formes dintervention ; que sur ces bases la valorisation mensuelle se montait pour 2010 à 1 595,81 euros ; que le département nintervient financièrement au titre de la prestation de compensation du handicap que si le montant de la majoration pour tierce personne est insuffisant pour couvrir les dépenses validées par la commission dans le cadre du plan daide ; quau regard des dispositions des articles D. 245-57 et D. 245-58, L. 245-8, 2e alinéa, et D. 245-25 la vérification effectuée par le président du conseil général porte sur lintégralité de la réalisation du plan daide validé par la commission ; que le contrôle a porté sur lintervention du service prestataire doù il ressort que M. X... na pas consacré la totalité de la prestation à la compensation quelle assure ; que le plan de compensation est financé prioritairement par la majoration pour tierce personne, le département intervenant le cas échéant pour la part excédentaire et que de ce fait les sommes non utilisées conformément au plan daide peuvent être répétées selon larticle L. 245-5 ; que le vade-mecum invoqué ne fait référence à aucun texte et na pas de valeur juridique ; que le calcul du coût du plan de compensation peut uniquement se faire à partir dun certain nombre dheures daide valorisées en fonction des tarifs légaux des différents intervenants ; que si lon suit le raisonnement de M. X... le département devrait régler le montant prévu par le plan daides humaines sans tenir compte de fausses déclarations du bénéficiaire quant à la nature de ses aidants alors que larticle D. 245-50 et larticle R. 245-63 autorisent un tel contrôle ; que lindu est répétible dès lors quil ne dépasse pas le montant de la part effectivement versée par le département ; que nonobstant des agissements qui pourraient sapparenter à de la fraude ou de la fausse déclaration il a choisi de traiter le dossier à lamiable ; que la décision de la commission centrale daide sociale citée ne correspond pas à la situation de lespèce ; quon peut présumer que le législateur a estimé, en prévoyant la déduction de la majoration pour tierce personne, quune même aide ne devait pas être financée simultanément par deux organismes ; que M. X... na, à aucun moment, demandé la modification du statut des aidants déterminé par le plan de compensation ni informé les services du département des modifications de sa situation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; quà ceux de larticle L. 245-4 : « le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein (...) » ; quà ceux de larticle L. 245-5 : « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; que larticle D. 245-3 dispose que « lorsque la personne handicapée bénéficie dune prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de lélément de la prestation prévu au 1o de larticle L. 245-3 » qui précise que la prestation de compensation du handicap est affecté aux frais liés à un besoin daide humaine ; quil résulte de ces dispositions que le contrôle deffectivité porte sur les conditions dutilisation du montant global de la prestation de compensation attribué par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, avant déduction du montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie par ailleurs lassisté, sans quil y ait lieu, dès lors, de réduire létendue de ce contrôle de la conformité de lutilisation du « montant » de la prestation attribuée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées avant déduction de ce « montant » de la majoration pour tierce personne à lutilisation de la prestation au prorata du nombre dheures financé par la prestation de compensation après déduction de la majoration pour tierce personne, dès lors que, comme en lespèce, le montant répété titre 2010 des arrérages de la prestation de compensation du handicap, déterminé conformément au plan de compensation perçu par M. X... non effectivement utilisé, nest pas supérieur au montant de la prestation versée par le département après déduction de la majoration pour tierce personne ; quainsi, en prenant en compte le montant de la prestation de compensation du handicap attribué par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, avant déduction de la majoration pour tierce personne, le président du conseil général de lAin na pas, en lespèce, étendu son contrôle deffectivité à la majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale quil lui appartenait de déduire du montant « brut » de la prestation de compensation du handicap pour en fixer le montant « net » versé dès lors quil ne lui appartenait pas de remettre en cause le montant de la majoration pour tierce personne versé par lorganisme de sécurité sociale ; que M. X... ne peut se prévaloir des énonciations du « vade-mecum », en réalité circulaire interprétative de la direction générale de laction sociale dépourvue de valeur réglementaire et dont linterprétation ne simpose pas au président du conseil général, non plus quau juge de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer