Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement |
Dossiers nos 111049 et 111048
M. X... et Mme X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, 1o enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne le 11 juillet 2011, la requête présentée par la directrice de lEHPAD R... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 6 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Marne du 18 novembre 2010 en tant que cette décision nadmet à laide sociale à lhébergement des personnes âgées M. X... que pour compter du 7 juin 2010 et non du 1er octobre 2008, par les moyens que le cadre légal de lintervention de létablissement lui imposant de respecter lautonomie du résident ne lui permettait pas de ne pas observer la procédure habituelle comportant le reversement de 90 % des pensions de lhébergé à létablissement à la date du dépôt de la demande daide sociale dont celui-ci lavait informé, soit octobre 2008 ; que le reversement des ressources démontre la bonne foi au niveau de lenvoi du dossier comme de la volonté de régler correctement la facturation ; quil nest pas exigé lenvoi des demandes de la sorte par lettre recommandée ; que malheureusement le service postal ne bénéficie pas dune possibilité de confirmation denvoi ; que pour autant le règlement des 90 % de ses pensions corrobore les dires de M. X... ; quen cas dabsence de prise en charge létablissement sera pénalisé pour avoir respecté un cadre légal de référence de respect de la personne et une procédure lui permettant de se garantir au maximum dun non-paiement ; que connaissant les délais parfois longs doctroi de la prise en charge il a été effectué une relance auprès du résident sans pouvoir aller plus avant compte tenu de lautonomie et surtout du règlement régulier des 90 % de ses revenus ; que M. X... a vécu une année 2009 très délicate devant faire face à laccompagnement de fin de vie puis au décès de sa sur qui a vécu avec lui toute sa vie, ce qui a pu affecter le suivi administratif mais nullement sa volonté de respecter le cadre du dépôt de la demande ; que suite aux mêmes problèmes pour deux dossiers il est dorénavant demandé aux résidents que lenvoi seffectue par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de ce dernier est dailleurs faite ;
Vu, 2o enregistrée le 20 juillet 2011, la requête présentée par la directrice de la résidence R... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 6 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Marne du 18 novembre 2010 admettant Mme Y... à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour compter du 7 juin 2010 et rejetant la demande pour la période antérieure ; la requérante reprend les mêmes moyens que ceux exposés en ce qui concerne M. X... dans linstance no 111049 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne tendant au rejet de la requête par les motifs quen application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de laction sociale et des familles et II-18 4 du règlement départemental daide sociale de la Marne la prise en charge de M. X... consécutive à une demande déposée le 7 octobre 2010 prend effet à compter du 7 juin 2010 ;
Vu, enregistré le 15 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés en ce qui concerne M. X... dans linstance no 111049 ;
Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le mémoire en réplique de la directrice de lEHPAD résidence R... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le classement en GIR 6 corrobore lautonomie de M. X... qui doit être respecté par létablissement compte tenu de larticle L. 311-3 du code de laction sociale et des familles ; quil nest pas fait mention dans le règlement départemental daide sociale de la Marne dune obligation de lusager dapporter la preuve de son envoi de dossier et donc de sa bonne foi ; que les pièces comptables de létablissement peuvent constituer la preuve ;
Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté par la directrice de la résidence R... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et des moyens identiques à ceux exposés dans son mémoire enregistré à la même date en linstance no 111049 concernant M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions identiques ;
En ce qui concerne la requête no 111049 concernant M. X... ;
Considérant quétendant le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires prises pour leur application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de laction sociale et des familles le règlement départemental daide sociale de la Marne prévoit à larticle II-18 4 que la décision dadmission à laide sociale rétroagit à compter du jour où les revenus du demandeur ne lui permettent plus de sacquitter de ses frais dhébergement pour autant que la demande daide sociale ait été déposée « dans les deux mois qui suit ce jour éventuellement susceptibles de prorogation pour une nouvelle période de deux mois » ;
Considérant que la requérante soutient que M. X... nétait pas tenu de déposer sa demande daide sociale par lettre recommandée avec avis de réception et que pour compter du jour où ses ressources ne lui permettaient plus de pourvoir à ses frais dhébergement il a versé 90 % de celles-ci à létablissement ; quil nest pas allégué et en tout cas pas établi que M. X... ait déposé sa demande dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que si létablissement devait respecter lautonomie de lhébergé qui ne faisait pas lobjet dune mesure de protection et si celui-ci nétait pas tenu de déposer sa demande daide sociale par lettre recommandée avec avis de réception, il ne lui en appartient pas moins de justifier du dépôt de la demande dans le délai prévu pour quelle puisse rétroagir à la date dépuisement des ressources retenue par les dispositions précitées et la circonstance que létablissement fut tenu de respecter lautonomie du demandeur ne dispense pas celui-ci dapporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que les difficultés rencontrées par M. X... au moment où il était tenu de déposer sa demande daide sociale ne sont pas de nature à permettre de considérer comme illégale, voire affectée dans son bien-fondé, la décision que ladministration a cru devoir opposer à lassisté dont celui-ci nest pas légalement fondé à se plaindre ; quil nentre pas dans les pouvoirs du juge fut-il du plein contentieux de laide sociale de considérer comme dépourvue de bien-fondé une décision de la sorte dont la légalité est établie ;
Considérant dailleurs que si la requérante se prévaut de ce quil ne lui appartenait pas daller à lencontre de lautonomie du résident en application des dispositions du code de laction sociale et des familles garantissant celle-ci, notamment dans son contrat de séjour, elle nen a pas moins, comme il lui était loisible de le faire sans méconnaître pour autant cette autonomie, dorénavant « demandé », que ceci soit ou non acté dans son règlement (intérieur), que les résidents adressent leurs demandes de la sorte par lettre recommandée avec avis de réception en lui remettant copie de lavis de réception ; que seule une telle procédure était en effet susceptible de résoudre juridiquement le problème posé dans des circonstances de la nature de celles de lespèce et que la requête de la directrice de lEHPAD résidence R... ne peut dans ces conditions quêtre rejetée ;
En ce qui concerne la requête no 111048 concernant Mme Y... ;
Considérant que les moyens et largumentation de la requérante et de ladministration sont identiques à ceux sur lesquels il vient dêtre statué en ce qui concerne ladmission de M. X... ; que les éléments de droit et de fait des deux dossiers sont strictement identiques ; quil y a lieu dans ces conditions de rejeter également la requête no 111048 de la directrice de la résidence R... par adoption des motifs qui viennent dêtre énoncés en ce qui concerne la requête de la même requérante concernant la situation de M. X...,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions des requêtes susvisées de la directrice de lEHPAD résidence R... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer