Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement
 

Dossiers nos 111049 et 111048

M. X... et Mme X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, 1o enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne le 11 juillet 2011, la requête présentée par la directrice de l’EHPAD R... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 6 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Marne du 18 novembre 2010 en tant que cette décision n’admet à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées M. X... que pour compter du 7 juin 2010 et non du 1er octobre 2008, par les moyens que le cadre légal de l’intervention de l’établissement lui imposant de respecter l’autonomie du résident ne lui permettait pas de ne pas observer la procédure habituelle comportant le reversement de 90 % des pensions de l’hébergé à l’établissement à la date du dépôt de la demande d’aide sociale dont celui-ci l’avait informé, soit octobre 2008 ; que le reversement des ressources démontre la bonne foi au niveau de l’envoi du dossier comme de la volonté de régler correctement la facturation ; qu’il n’est pas exigé l’envoi des demandes de la sorte par lettre recommandée ; que malheureusement le service postal ne bénéficie pas d’une possibilité de confirmation d’envoi ; que pour autant le règlement des 90 % de ses pensions corrobore les dires de M. X... ; qu’en cas d’absence de prise en charge l’établissement sera pénalisé pour avoir respecté un cadre légal de référence de respect de la personne et une procédure lui permettant de se garantir au maximum d’un non-paiement ; que connaissant les délais parfois longs d’octroi de la prise en charge il a été effectué une relance auprès du résident sans pouvoir aller plus avant compte tenu de l’autonomie et surtout du règlement régulier des 90 % de ses revenus ; que M. X... a vécu une année 2009 très délicate devant faire face à l’accompagnement de fin de vie puis au décès de sa sœur qui a vécu avec lui toute sa vie, ce qui a pu affecter le suivi administratif mais nullement sa volonté de respecter le cadre du dépôt de la demande ; que suite aux mêmes problèmes pour deux dossiers il est dorénavant demandé aux résidents que l’envoi s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de ce dernier est d’ailleurs faite ;
    Vu, 2o enregistrée le 20 juillet 2011, la requête présentée par la directrice de la résidence R... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 6 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Marne du 18 novembre 2010 admettant Mme Y... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour compter du 7 juin 2010 et rejetant la demande pour la période antérieure ; la requérante reprend les mêmes moyens que ceux exposés en ce qui concerne M. X... dans l’instance no 111049 ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles et II-18 4 du règlement départemental d’aide sociale de la Marne la prise en charge de M. X... consécutive à une demande déposée le 7 octobre 2010 prend effet à compter du 7 juin 2010 ;
    Vu, enregistré le 15 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés en ce qui concerne M. X... dans l’instance no 111049 ;
    Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le mémoire en réplique de la directrice de l’EHPAD résidence R... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le classement en GIR 6 corrobore l’autonomie de M. X... qui doit être respecté par l’établissement compte tenu de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’est pas fait mention dans le règlement départemental d’aide sociale de la Marne d’une obligation de l’usager d’apporter la preuve de son envoi de dossier et donc de sa bonne foi ; que les pièces comptables de l’établissement peuvent constituer la preuve ;
    Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté par la directrice de la résidence R... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et des moyens identiques à ceux exposés dans son mémoire enregistré à la même date en l’instance no 111049 concernant M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions identiques ;
    En ce qui concerne la requête no 111049 concernant M. X... ;
    Considérant qu’étendant le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires prises pour leur application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles le règlement départemental d’aide sociale de la Marne prévoit à l’article II-18 4 que la décision d’admission à l’aide sociale rétroagit à compter du jour où les revenus du demandeur ne lui permettent plus de s’acquitter de ses frais d’hébergement pour autant que la demande d’aide sociale ait été déposée « dans les deux mois qui suit ce jour éventuellement susceptibles de prorogation pour une nouvelle période de deux mois » ;
    Considérant que la requérante soutient que M. X... n’était pas tenu de déposer sa demande d’aide sociale par lettre recommandée avec avis de réception et que pour compter du jour où ses ressources ne lui permettaient plus de pourvoir à ses frais d’hébergement il a versé 90 % de celles-ci à l’établissement ; qu’il n’est pas allégué et en tout cas pas établi que M. X... ait déposé sa demande dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que si l’établissement devait respecter l’autonomie de l’hébergé qui ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection et si celui-ci n’était pas tenu de déposer sa demande d’aide sociale par lettre recommandée avec avis de réception, il ne lui en appartient pas moins de justifier du dépôt de la demande dans le délai prévu pour qu’elle puisse rétroagir à la date d’épuisement des ressources retenue par les dispositions précitées et la circonstance que l’établissement fut tenu de respecter l’autonomie du demandeur ne dispense pas celui-ci d’apporter la preuve qui lui incombe ;
    Considérant que les difficultés rencontrées par M. X... au moment où il était tenu de déposer sa demande d’aide sociale ne sont pas de nature à permettre de considérer comme illégale, voire affectée dans son bien-fondé, la décision que l’administration a cru devoir opposer à l’assisté dont celui-ci n’est pas légalement fondé à se plaindre ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge fut-il du plein contentieux de l’aide sociale de considérer comme dépourvue de bien-fondé une décision de la sorte dont la légalité est établie ;
    Considérant d’ailleurs que si la requérante se prévaut de ce qu’il ne lui appartenait pas d’aller à l’encontre de l’autonomie du résident en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles garantissant celle-ci, notamment dans son contrat de séjour, elle n’en a pas moins, comme il lui était loisible de le faire sans méconnaître pour autant cette autonomie, dorénavant « demandé », que ceci soit ou non acté dans son règlement (intérieur), que les résidents adressent leurs demandes de la sorte par lettre recommandée avec avis de réception en lui remettant copie de l’avis de réception ; que seule une telle procédure était en effet susceptible de résoudre juridiquement le problème posé dans des circonstances de la nature de celles de l’espèce et que la requête de la directrice de l’EHPAD résidence R... ne peut dans ces conditions qu’être rejetée ;
    En ce qui concerne la requête no 111048 concernant Mme Y... ;
    Considérant que les moyens et l’argumentation de la requérante et de l’administration sont identiques à ceux sur lesquels il vient d’être statué en ce qui concerne l’admission de M. X... ; que les éléments de droit et de fait des deux dossiers sont strictement identiques ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter également la requête no 111048 de la directrice de la résidence R... par adoption des motifs qui viennent d’être énoncés en ce qui concerne la requête de la même requérante concernant la situation de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions des requêtes susvisées de la directrice de l’EHPAD résidence R... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer