Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 101168
Mme X...
Séance du 29 février 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours, enregistré le 21 mai 2008, formé par M. Y... contre la décision du 4 avril 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission dadmission à laide sociale a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme X..., sa belle-mère, pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement, compte tenu des libéralités antérieures au placement assimilées à un appauvrissement volontaire ;
Le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour assumer les frais dhébergement de lintéressée en établissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, de janvier à août 2007, soit au cours de la période qui a précédé lentrée de Mme X... en établissement, des sommes injustifiées, dun montant mensuel de 2 023,46 euros, ont été prélevées sur les comptes courants de lintéressée par lune de ses filles ; que ces sommes auraient permis à lintéressée de subvenir à ses besoins pour une période de 31 mois, soit du 1er novembre 2007, date de son entrée en établissement, au 1er mai 2010, sans avoir recours à laide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2011 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsquil sollicite lattribution dune prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 131-2 est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que, par une décision du 24 janvier 2008, le président du conseil général de Paris a refusé dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, compte tenu des libéralités antérieures au placement assimilées à un appauvrissement volontaire ; que, par une décision du 25 mai 2010, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté le recours formé par M. Y..., son gendre, contre la décision de refus dadmission à laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction quune somme totale de 24 390 euros a été prélevée sur le compte de Mme X... sur la période de janvier à août 2007, soit la période immédiatement antérieure à lentrée de lintéressée en établissement ; que cest à bon droit que le département du Pas-de-Calais a pu considérer quil sagissait de libéralités assimilables à un appauvrissement volontaire et refuser, à ce titre, ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale ;
Considérant que si le requérant soutient que ni ses propres ressources ni celles de son épouse ne leur permettent de participer aux frais dhébergement en établissement de Mme X... au titre de lobligation alimentaire, dune part, il résulte de linstruction que le département du Pas-de-Calais avait proposé que Mme Y..., épouse du requérant, soit déchargée du versement de lobligation alimentaire en raison du niveau de ses ressources, dautre part, il nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; quen cas de désaccord entre les débiteurs daliments sur le montant individuel de leur participation, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 132-9 du code de laction sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun dentre eux en fonction de leurs capacités contributives ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Y... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer