Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement |
Dossier no 101167
Mme X...
Séance du 3 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 30 juilet 2012
Vu le recours et les mémoires complémentaires, en date des 8 septembre et 8 novembre 2010, des 1er mars et 14 mars 2011 et du 14 mai 2012, présentés par M. X..., tendant à lannulation de la décision notifiée le 12 juillet 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, dune part, sest déclarée incompétente pour connaître du recours de M. X... contre la décision du 22 avril 2010 en tant que, par cette décision, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé ladmission à laide sociale de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement sous réserve dune participation familiale de 391,6 euros par mois, dautre part, a renvoyé le demandeur devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales ;
Le requérant soutient que son épouse ne reçoit plus dallocation de la part de lASSEDIC depuis le 26 avril 2010 et que ses propres revenus ont baissé ; que, par conséquent, ses ressources ne lui permettent pas de participer aux frais dhébergement de Mme X... ; que si, par un jugement du 17 février 2011 du tribunal de grande instance de Marseille, le juge aux affaires familiales a ramené sa participation de 170,3 euros par mois à 130 euros par mois, la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas dacquitter une telle participation ; que, ses revenus ont par ailleurs baissé, par rapport à ceux pris en considération par le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 17 février 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 12 avril 2012, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la participation des obligés alimentaires de Mme X... a été fixée par jugement en date du 17 février 2011, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ; que la participation de M. X... a été ramenée à 130 euros par mois par ce jugement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision notifiée le 22 avril 2010, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé ladmission au bénéfice de laide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement, sous réserve dune participation familiale de 391,6 euros par mois, compte tenu de laide possible des débiteurs daliments ; que M. X..., fils de Mme X..., a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en tant quelle fixe la participation familiale à 391,6 euros par mois et quelle propose que sa participation soit fixée à 170,3 euros par mois ; que, par une décision notifiée le 12 juillet 2010, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour connaître de la contestation, par M. X..., du montant de sa participation et la renvoyé devant le conseil général, afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales ; que M. X... relève appel de cette décision ;
Considérant que, sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés, ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient, en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par le département des Bouches-du-Rhône, a ramené la participation de M. X... à la prise en charge des frais dhébergement de Mme X..., sa mère, de 170,3 euros par mois à 130 euros par mois ; quil appartenait à M. X..., sil sen estimait fondé, de faire appel de ce jugement en date du 17 février 2011 ; que, par ailleurs, si ses ressources ont évolué depuis la date de ce jugement, il lui appartient de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour que soit fixée en conséquence le montant de sa contribution alimentaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour connaître de son recours et la renvoyé devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer