Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Procédure |
Dossier no 120269
M. X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 janvier 2012, la requête présentée par Mme Y... demeurant dans lYonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 24 novembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision dune « commission dadmission à laide sociale » en date du 18 janvier 2011 décidant de récupérer, à hauteur de sa part dans la succession de M. X..., la somme de 5 100,06 euros à raison des prestations avancées à M. X... par laide sociale pour la prise en charge de ses frais daccueil au foyer daccueil « F... » du 22 février au 31 décembre 2001 par les moyens quelle na pas été avisée de la date de laudience de la commission départementale et encore moins de la possibilité dy être entendue ; que larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles a été méconnu ; que cest à tort que la décision de récupération a été transmise à la mairie alors quelle aurait dû lui être notifiée personnellement ; que contrairement à ce que prétend la commission départementale elle na pas pu valablement exercer un « appel (...) ! » auprès delle, ce que démontrent la réception de lavis de somme à payer émis et rendu exécutoire le 20 mai 2011 par le payeur départemental comme les correspondances ultérieures du service ; quil appartient au service de produire sous le contrôle des juridictions daide sociale tous éléments probants de nature à établir la réalité et le montant de la créance dont il entend poursuivre la récupération et que létat informatique produit ne saurait être retenu comme la preuve dont il sagit dautant que la circulaire du 16 mai 1969 mentionne que les archives comptables doivent être conservées pendant 3 ans ; que ladministration comme le premier juge ont totalement occulté sa situation de précarité, ses ressources mensuelles étant de 407,92 euros et un certificat de non exigibilité des droits fiscaux ayant été délivré ; que subsidiairement les frais dobsèques nont pas été déduits de lactif net successoral ; que la composition de la commission nest pas indiquée dans la notification de la décision signée de la seule présidente ; quelle ne peut sassurer du respect des principes posés par larticle 6-1 CEDH et quelle ignore si le quorum requis était ou non atteint ; que le recours présenté à la commission départementale ne doit sa validité quà la possibilité qui lui a été offerte de contester la somme auprès du payeur ; que la mention DCD dans la décision de la commission départementale daide sociale contrevient au droit de son frère à la dignité et au respect ; quun défunt ne saurait dailleurs être destinataire dune décision de justice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de lYonne tendant au rejet de la requête par les motifs que le défaut de transmission de la décision de récupération par la mairie et sa réexpédition par le conseil général nont pas porté préjudice à lintéressée qui a pu valablement exercer son « appel » ; quil appartient à la DDCSPP dinformer lappelant de la date de la commission et de linviter à y assister, la responsabilité du département ne peut être engagée ; que la date « dappel » na été mise en cause ni par le département ni par la commission départementale ; que le recours sur la succession de son frère na pas de conséquence sur la situation précaire de Mme Y... ; quen outre le département nappréhende pas la totalité de la part ; quil lui revient environ 17 500 euros ;
Vu, enregistré le 14 juin 2012, le mémoire en réplique présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions et tendant en outre à ce que le mémoire en défense soit déclaré irrecevable et à ce que le département de lYonne soit condamné à lui verser 1 500 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et les moyens que ladministration ne conteste pas les éléments pertinents quelle a fait valoir dans sa requête mais essentiellement labsence de responsabilité du département en ce qui concerne la convocation à laudience et les modalités dexercice du droit d « appel » ; que le mémoire en défense ne répond pas aux exigences des articles R. 411-4 du code de justice administrative et doit être considéré comme irrecevable puisque invalide ; quil appartient au service de produire sous le contrôle du juge de laide sociale tous éléments probants de nature à établir la réalité et le montant de la créance ; que les copies transmises ne démontrent en rien la valeur probatoire des archives conservées ; quaucun document permettant de vérifier leffectivité et la réalité de la prise en charge de M. X... dont la récupération est en litige, ni sa période, ni encore moins le montant des sommes avancées, na été produit par le département en vertu de larticle 1315 du code civil ; que la notification par la mairie méconnait larticle 8 CEDH ; que ladministration a violé le principe du secret de la correspondance en ne lui transmettant pas directement sa décision ; que ce fait est réprimé par larticle 432-9 du code pénal ; quen conséquence le recours en récupération doit être considéré comme irrecevable ; que la dernière adresse officielle de M. X... nest pas celle indiquée dans la décision adressée à la mairie dautant que le président du conseil général ne pouvait ignorer son adresse mentionnée sur son acte de décès ; que la tardiveté de la connaissance de la décision de récupération entache le recours en récupération que ladministration entend exercer ; que la validité de « lappel » est fondée sur lapplication de larticle L. 1617-5, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales ; que le recours fondé sur larticle précité exercé dans les deux mois qui lui étaient impartis doit être considéré comme le seul valable ; que dans un courrier du 5 mai 2011 le président du conseil général de lYonne fait état de ce quil linforme pour la première fois de la récupération ; que sa possibilité dappel est « illégale » et en conséquence le recours en récupération doit être considéré comme irrecevable ; que lignorance de sa situation de précarité méconnaît larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général a failli à son impartialité dans létude du recours sur succession litigieux et quen conséquence son recours doit être considéré comme irrecevable ; que largument selon lequel le recours sur succession na pas de conséquences sur sa situation précaire ne dispense nullement le président du conseil général de lobligation de prendre en compte sa précarité ; que lomission de prise en compte des frais dobsèques implique que le montant de la créance sollicitée ne peut être fondé sur la somme de 5 100,06 euros et quen conséquence la demande de récupération sur succession est irrecevable ; que larticle L. 344-5-2 invoqué par ladministration nexistant pas elle ne peut donc valablement exercer son recours sur le fondement de cet article ;
Vu, enregistré le 27 juin 2012, le mémoire du président du conseil général de lYonne persistant dans ses précédentes conclusions et tendant en outre à ce que Mme Y... soit condamnée au « versement dune indemnité pour recours abusif (art. L. 700 du nouveau code de procédure civile) » par les mêmes motifs et les motifs que selon une circulaire jointe du ministre de la culture et de la communication la durée de conservation des documents comptables détenus par les ordonnateurs est limitée à 10 ans ; que néanmoins le département est toujours en possession des factures mais se réserve le droit de ne pas les communiquer à des tiers, ces factures étant collectives ; que les décisions sont systématiquement notifiées à la mairie du domicile de lintéressé dont le personnel est tenu au secret professionnel ; que les notifications de décisions de prise en charge sont envoyées à la mairie du domicile de secours du demandeur qui a charge de linstruction du dossier ; que la décision destinée au bénéficiaire a bien été envoyée à ladresse personnelle de M. X... foyer F... ; que la prise en compte des frais dobsèques au montant réel ne change en rien la somme récupérable ; quil sagit bien de larticle L. 344-5, larticle L. 344-5-2 ayant été mentionné par erreur dans la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire en duplique présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions et portant à 4 500 euros le montant de sa demande au titre des frais irrépétibles par les mêmes moyens et les moyens que le mémoire enregistré le 27 juin 2012 ne pouvait être dénommé « mémoire en réplique » ; quil méconnait larticle R. 411-1 du code de justice administrative ; quil était possible au service de conserver les documents litigieux au-delà du délai de 10 ans prévu par linstruction dont il se prévaut, à charge pour lui dassumer les frais de conservation et de stockage ; quil ne saurait donc se dispenser dapporter la preuve qui lui incombe et encore moins se prévaloir de la confidentialité de factures collectives ; quelle justifie des prestations obligatoires exposées au titre des frais dobsèques, lesquels devaient bien être mentionnés pour fixer lactif net pris en compte ; que le président du conseil général ne saurait désormais fonder valablement son action sur larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que larticle 700 NCPC nest pas applicable devant une juridiction administrative ; que seul le juge apprécie linfliction dune demande pour recours abusif au titre de larticle R. 741-12 CJA ; quen vertu de larticle 2224 du code civil dans sa rédaction applicable le délai de prescription est de 5 ans et est expiré sagissant des frais exposés du 22 février au 31 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil et larticle 26 de la loi 2561 du 17 juin 2008 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, Mme Y..., assistée de M. Y..., Mme N..., pour le département de lYonne, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle R. 411-1 du code de justice administrative nest pas applicable devant la commission centrale daide sociale ; que la demande de Mme Y... tendant à ce que soient « invalidés » le mémoire en défense et le mémoire en duplique du président du conseil général de lYonne sur le fondement dudit article ne peut donc quêtre écartée ; que la circonstance que le président du conseil général ait dénommé « mémoire en réplique » son mémoire en duplique (et non « mémoire en défense ») demeure sans incidence sur la validité de ce mémoire ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme Y... ait été convoquée à laudience de la commission départementale daide sociale de lYonne, nonobstant la présence au dossier dune copie de la convocation en temps utile dont il ne peut être reconnu comme établi quelle ait été reçue par lintéressée et ce dautant moins que figure une autre copie postérieure à la décision la convoquant à laudience antérieure... ; que dailleurs dautres actes de la procédure administrative nont pas été reçus par la requérante ; quen toute hypothèse la décision attaquée telle quelle a été notifiée et figure au dossier de la commission centrale daide sociale ne comporte pas la mention que la requérante ait été convoquée à laudience ; quil ne ressort pas davantage du dossier que la requérante ait été avisée de la possibilité quelle avait de demander à lêtre ; quainsi les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ont été méconnues ;
Considérant en outre que la décision attaquée ne comporte que le nom du président et non celui du rapporteur qui a siégé en sa compagnie ; quelle ne comporte pas ainsi le nom des membres et ne permet pas la vérification de ce que les stipulations conventionnelles relatives au procès équitable notamment celles de la CEDH et les principes notamment dimpartialité qui simposent à toute juridiction administrative nont pas été méconnus par la composition de linstance de premier jugement ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que labsence de réception de la décision attaquée à la suite de la notification à la mairie de Chastellux-sur-Cure du fait de linaction des services municipaux de telle sorte quelle na été communiquée à Mme Y... quà la suite de sa demande intervenue consécutivement à lenvoi, cette fois ci à son adresse, du quatrième volet du titre de perception rendu exécutoire par le payeur départemental a pour seul effet de ne pas faire courir, avant la justification de la réception de la décision, le délai de recours contre celle-ci et quil nest pas soutenu par le défendeur que de ce point de vue la demande nétait pas recevable ; que, par contre, le retard de notification serait demeuré, en toute hypothèse, en létat de la jurisprudence à la date où Mme Y... a formulé ce moyen, pour le surplus, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; quainsi et à supposer quelle eut entendu et quelle entende le faire Mme Y... nest pas fondée à se prévaloir, pour évoquer lirrégularité de la décision administrative de récupération - et non la procédure devant la commission daide sociale -, du retard de notification dont il sagit pour demander lannulation de la décision administrative critiquée ; quainsi, en toute hypothèse, avant comme après la modification de la jurisprudence dont il va être question, ce moyen était et demeure inopérant ;
Considérant, par contre, que si le président du conseil général de lYonne soutient quà la suite de la notification dune précédente décision de la présente juridiction il a fait rectifier les formulaires mentionnant à tort après le 1er janvier 2007 des décisions de récupération prises par une « commission dadmission daide sociale » alors quelles le seraient en réalité par le président du conseil général, la mention selon laquelle une telle commission est lauteur de la décision figure non seulement sur les formulaires informatisées mais sur lensemble des lettres adressées personnellement à Mme Y... et rédigées de manière spécifiquement adaptée à cet échange ; quen cet état il ne peut être tenu comme ressortant du dossier que la décision ait bien été prise par le président du conseil général et non par une « commission daide sociale » ;
Considérant quen létat de la jurisprudence actuelle de la commission centrale daide sociale conforme dailleurs à la jurisprudence dominante du Conseil dEtat antérieure à la décision ci-après évoquée du 27 juillet 2012 Mme L..., la décision attaquée devrait être annulée par le juge de plein contentieux objectif de laide sociale, dès lors quelle na pas été prise dans lexercice dune compétence liée et quil appartenait à ce juge, après avoir annulé la décision à raison de son irrégularité procédurale, de statuer sur les droits de lassisté consécutivement à cette annulation, et ce quelles que fussent les décisions en cause (admission, révision, répétition, récupération) ; que la commission centrale daide sociale considère ne pas excéder la limite de son office en relevant que cette jurisprudence correspondait selon elle à la réalité juridique du plein contentieux de la légalité objective de laide sociale (sous réserve de la remise ou de la modération) et aussi et surtout à sa réalité pratique, compte tenu de la fonction « pédagogique » du juge de laide sociale en tout cas dans les cas nombreux où il nexiste aucune jurisprudence du juge de cassation dans un domaine où lexercice des compétences relève de 95 départements qui, compte tenu des modalités de régulation de ces compétences par les services de lEtat, nont, ainsi que le confirment dailleurs leurs constantes demandes dinformations à la commission centrale daide sociale, dautres moyens dêtre fixés en cas de doute sur les modalités dédiction de leurs décisions quen se référant aux décisions de la commission centrale daide sociale (et bien entendu et prioritairement lorsquelles existent du Conseil dEtat) ; que toutefois, dans la décision précitée du 27 juillet 2012, Mme L..., celui-ci a modifié sont acception de loffice du juge du RSA/RMI par une décision transposable sous réserve des spécificités respectives de chacune des matières à laide sociale générale dans le cadre de laquelle statue la commission dans la présente instance ; quil résulte dorénavant de cette jurisprudence quen matière de RSA/RMI il y a lieu de distinguer les décisions de répétition et les autres ; que dans le cas de la répétition (dénommée de manière prêtant à confusion récupération par la loi relative au RSA/RMI mais la « récupération » dont il sagit est une « répétition » et la « récupération » au sens de larticle L. 132-8 CASF applicable en aide sociale générale nexiste pas) il appartient dorénavant au juge de se borner à annuler la décision attaquée et quen conséquence si elle sy croit encore fondée notamment quant à lécoulement du délai de prescription (qui est dorénavant de 5 ans et compte tenu des dates variables auxquelles, dune part ladministration aura entamé son action initiale de récupération sera ou non écoulé, dautre part le juge aura statué à lannulation de la décision intervenue sur cette procédure) pourra reprendre sa décision sur le fond sous le contrôle, le cas échéant, du juge imposant ainsi une seconde instance contentieuse là où en réalité les droits auraient pu être fixés dès la première instance ; que, par contre, pour toutes les autres décisions entrant dans les catégories de la nature de celles précitées, il appartient dorénavant au juge de se prononcer exclusivement sur le droit du requérant au RSA/RMI sans le faire sur les « vices propres » de la décision administrative attaquée cest-à-dire sur sa légalité externe et quainsi les moyens tirés de lincompétence ou du vice de procédure affectant cette décision sont inopérants et nont pas à être examinés par le juge alors même que lillégalité quant à la compétence ou à la procédure naurait pas été insusceptible, comme il en va particulièrement selon la présente juridiction dans la présente instance, demporter des conséquences sur le sens de la décision prise et/ou sur la garantie des droits des assistés ou des personnes recherchées par ladministration ;
Considérant que demeure alors posée et non résolue par la décision Mme L... la question de savoir si en matière de récupération sur le fondement de larticle L. 132-8 dans le cas de prestations daide sociale générale loffice du juge doit être celui quil exerce en cas de répétition ou en cas dadmission de lassisté au bénéfice de laide ou de révision ou de suspension de celle-ci ; quà cet égard la présente formation de jugement, étant rappelé quil nexiste pas de « récupération » de la nature de celle en cause dans la présente instance des prestations de RSA/RMI, considère quil ny a pas de raison détendre la solution retenue pour les décisions de répétition dindu aux décisions de récupération alors quil nexiste ni en droit, ni en opportunité de motifs déterminant, de le faire ; quen usant du droit de récupération, ladministration prend certes vis-à-vis de tiers par rapport à lassisté une position de la nature de celles qualifiées d « agressives » (en ce sens que vis-à-vis de ces tiers cest ladministration qui prend linitiative de la récupération) par la rapporteur public dans ses conclusions sous la décision Mme L... ce qui par analogie à la matière fiscale où le juge se borne à annuler limposition notamment supplémentaire litigieuse conduirait à laisser à ladministration, si elle est encore dans le délai de prescription, le soin de reprendre sa décision, mais que, par ailleurs, en décidant la récupération ladministration, qui y est dailleurs tenue sous réserve de lusage de ses pouvoirs gracieux de remise ou de modération, se borne à mettre en uvre non à lencontre de lassisté, sous réserve du retour à meilleure fortune, mais de personnes bénéficiant dune donation, de la succession ou dun legs de celui-ci, une compétence qui lui appartient légalement et qui est inhérente à la nature même davance des prestations daide sociale apparue lors de la survenance du fait générateur de la récupération, en lespèce la connaissance du décès de lassisté, rendant exigible lavance dès lors constituée ; que dans cette occurrence il nexiste, selon la présente juridiction, aucune raison ni juridique, ni dopportunité pour que le juge de plein contentieux de laide sociale nexerce pas comme en matière de refus ou de suppression de laide dans le chef de lassisté les pouvoirs du juge de plein contentieux qui lui incombent en décidant immédiatement sur les droits de lassisté ou en renvoyant celui-ci devant ladministration pour liquidation après avoir fixé les bases de ceux-ci sil ne peut les fixer lui-même avec précision, sous réserve des éléments de droit et de fait que le dossier lui permet raisonnablement de prendre en compte voire (ce point demeure à préciser par la jurisprudence) des conclusions et des moyens des parties qui devraient raisonnablement même pour un juge de plein contentieux borner son office en matière de contentieux de laide sociale ; quil suit de ce qui précède quil appartient à la présente formation de jugement statuant dans le cadre de lévocation dans la présente instance de statuer sur les moyens de Mme Y... et de ladministration en première instance et en appel relatifs à la légalité interne et au bien-fondé de la récupération, alors dailleurs quen toute hypothèse il ne ressort du dossier aucun moyen de nature à mettre en cause, sur le fond, la récupération autres que ceux évoqués par les parties ; quil suit de tout de ce qui précède que la présente juridiction considère que pour lapplication de la décision Mme L... il lui appartient dans le cadre de la présente instance de statuer sur les droits de ladministration et de Mme Y... en ce qui concerne la récupération litigieuse ;
Considérant quil appartient à ladministration dapporter la preuve de la dispense des prestations daide sociale dont lavance est récupérée, mais que dans le cadre de ladministration de cette preuve le juge tient compte des éléments apportés par celui qui en a la charge et par son adversaire pour apprécier si la preuve dont la charge incombe au premier est bien apportée ; quen lespèce ladministration produit les états informatiques correspondant au versement à létablissement des dépenses daide sociale afférentes à la période dadmission de M. X... au foyer F... et figurent au dossier daide sociale la demande daide sociale formulée par le tuteur, la décision de la COTOREP portant - rétroactivement - sur la période au titre de laquelle la créance est litigieuse, ainsi que les décisions dadmission portant - également pour partie de matière rétroactive - sur la même période ; quenfin figure également au dossier une lettre de lorganisme gestionnaire du foyer faisant état de la fin de la prise en charge pour transfert dans une structure appropriée à lévolution de létat de santé de M. X... en février 2002 concomitamment à la fin de la période de versement des sommes avancées par laide sociale à létablissement ; que de leur côté Mme Y..., sur de lassisté - et dailleurs sa mère qui a également bénéficié de la succession mais est exonérée en vertu de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles de récupération à hauteur de sa part dans ladite succession - se bornent à la constante réitération de ce que les états produits ne sauraient constituer la preuve qui incombe à ladministration et que celle-ci devait conserver dautres documents comptables lorsquelle a pris sa décision de récupération ; que la requérante, non plus dailleurs que sa mère, nont produit et ne produisent aucun élément précis, alors quen principe Mme Y..., comme sa mère, ne devraient pas ignorer la situation de leur frère et fils, tendant à présumer dune autre résidence que celle au foyer pour la période dite ; que dans ces conditions ladministration apporte la preuve qui lui incombe de lexistence et du quantum de la créance quelle entend récupérer ;
Considérant que les modalités de notification dune décision administrative sont sans incidence sur les droits de lassisté et quil appartient seulement à Mme Y..., si elle sy croit fondée, en cas de méconnaissance du secret professionnel, dintenter telles actions que de droit devant les juridictions compétentes ;
Considérant que quelle que puisse être lopportunité de lusage de la mention « DCD » pour mentionner que le bénéficiaire de laide sociale est décédé dans les décisions administratives et juridictionnelles intervenues dans le cours de la procédure de récupération, un tel usage nest pas de nature par lui-même à méconnaitre le principe de dignité dont la requérante allègue la violation de son fait ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dinviter le payeur départemental dAuxerre, auquel il reviendra de tirer les conséquences de la présente décision, à « annuler lavis de somme à payer titre no 7004 émis le 20 mai 2011 » ;
Considérant que lomission à déduire du passif pour déterminer lactif net successoral le montant des frais dobsèques demeure en lespèce sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que la somme récupérée demeure inférieure au montant dudit actif net qui aurait résulté de la déduction dont il sagit ; que contrairement à ce qui est soutenu labsence de déduction ne saurait par elle-même rendre irrecevable la demande de récupération ;
Considérant quaux termes de larticle 2224 du code civil dans sa rédaction applicable postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaitre le fait lui permettant de lexercer » ; quil résulte de ces dispositions quen cas de recours contre la succession de lassisté le point de départ de la prescription quelles instituent est la date à laquelle la collectivité daide sociale a (comme en lespèce) connu ou aurait dû connaitre le décès de celui-ci ;
Considérant que, comme le fait valoir Mme Y..., ces dispositions sont bien applicables à la succession de M. X... décédé le 30 juin 2010 ; que toutefois ladministration disposait, sagissant de la succession dun assisté décédé le 30 juin 2010 dont elle a eu connaissance par lettre du 2 août 2010, au plus tard le 30 août 2010, dun délai de 5 ans qui courait de la date à laquelle elle a eu ainsi connaissance du décès pour récupérer lavance de laide sociale portât elle, contrairement à ce que parait soutenir Mme Y... sur la période du 22 février au 31 décembre 2001 dès lors que ladite avance na été « consolidée » et nest devenue exigible quà compter du décès de lassisté et de sa connaissance par ladministration pour récupérer comme elle la fait, fut ce par une décision prise par une autorité incompétente le 18 janvier 2011, et quil y a lieu pour le juge de plein contentieux de laide sociale de se placer lui-même à cette date ; quainsi la récupération est intervenue dans le délai institué par les dispositions mêmes dont se prévaut Mme Y... et celle-ci nest pas fondée à soutenir comme elle le fait qu « en labsence de disposition fixant un délai pour lexercice du recours du président du conseil général de lYonne la contestation issue du fait que le recours du département pour récupérer sa créance est tardif et doit être écarté puisque sans fondement » ( ?) ;
Considérant quil ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et nest pas contesté que Mme Y... a comme seul revenu une pension dinvalidité denviron 400 euros par mois et que son époux, éligible au statut dauto-entrepreneur, perçoit environ 200 euros par mois selon lavis dimposition versé au dossier ; que ladministration ne saurait utilement refuser de tenir compte de la situation financière modeste, voire très précaire, du ménage en se bornant à faire valoir que la récupération demeure sans incidence sur létat de précarité dont sagit alors surtout quaprès récupération de 5 100,06 euros correspondant à sa part dans la succession il restera à Mme Y... environ 17 500 euros ; quen effet la question nest pas de savoir, pour le juge de laide sociale statuant sur les conclusions en remise ou modération de la récupération de sommes avancées par laide sociale, si la décision de récupération aggrave la situation de précarité de la personne recherchée mais si cette situation justifie - en amont et non en aval... - que soit accordée remise ou modération de la créance compte tenu de son montant, des ressources de lintéressé et de ses charges, de ses relations avec lassisté et de sa bonne foi ; quen lespèce il sera fait une équitable appréciation de la situation en ramenant de 5 100,06 euros à 1 500 euros le montant de la récupération à lencontre de Mme Y... ; que pour le surplus il appartient à celle-ci en tant que de besoin de solliciter un échéancier de paiements auprès du payeur départemental ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale « de faire rectifier en vertu de la loi du 6 janvier 1978 ladresse du dernier domicile » de M. X... « qui est officiellement dans lYonne ;
Considérant que larticle 700 du nouveau code de procédure civile sur lequel se fonde ladministration pour conclure à la condamnation de Mme Y... à supporter une amende pour recours abusif qui concerne au demeurant non cette amende mais les frais de linstance non compris dans les dépens est sans application devant les juridictions administratives daide sociale ; que dailleurs depuis la suppression de lamende de fol appel il ny a plus matière à infliction damendes pour recours abusifs par ces juridictions ; quainsi les conclusions du président du conseil général de lYonne tendant à la condamnation de Mme Y... à « verser une amende pour recours abusif » nauraient pu en toute hypothèse quêtre écartées ; quau demeurant pour la moralité (ou lironie...) contentieuse et à titre surabondant il est fait droit dans la présente décision, fut ce partiellement, à lappel de Mme Y... ;
Considérant quil ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce de faire droit aux conclusions de Mme Y... tendant à ce que le département de lYonne soit condamné à lui verser 4 500 euros sur le fondement « de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » (en réalité article 75-I de la loi du 10 juillet 1991),
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lYonne en date du 24 novembre 2011 est annulée.
Art. 2. - La récupération à laquelle il est procédé à lencontre de Mme Y... en sa qualité dhéritière de M. X... pour lapplication du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles est limitée à 1 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête susvisée de Mme Y... et le surplus des conclusions du président du conseil général de lYonne sont rejetés.
Art. 4. - Les dépens constitués par le droit de timbre de 35 euros acquitté par Mme Y... sont mis à la charge du département de lYonne.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme Y... et au président du conseil général de lYonne.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer