Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Exonération |
Dossier no 120154
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dIlle-et-Vilaine le 19 juillet 2010, lappel par lequel M. Y..., demeurant en Ille-et-Vilaine, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 29 juin 2010 de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département du 21 septembre 2009 de procéder au recours sur la succession de M. X..., son frère, dont les frais dhébergement et dentretien au foyer de vie en Ille-et-Vilaine ont été pris en charge au titre de laide sociale en faveur des personnes handicapées, de février 1988 au 24 janvier 2008, date de son décès, pour un montant de 381 171 euros, et ce par le moyen que ladministration devrait laisser à la disposition de lappelant la somme de 7 622 euros que M. X... avait reçu en héritage au décès de leur sur, survenu en 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 janvier 2012, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de lIlle-et-Vilaine indique avoir appliqué à bon droit larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles après avoir vérifié que les héritiers venant à la succession de M. X... navaient pas la qualité de conjoint ou dascendant ou de descendant ni « assumé de façon effective et constante la charge » de lassisté ;
Vu, enregistrées, comme ci-dessus, le 12 avril 2012, les écritures en réplique par lesquelles M. Y... retrace les épreuves qua traversées sa famille et indique quil allait « voir de temps en temps » son frère M. X... avec lequel il « correspondait par courrier » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o - Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; que toutefois, en application de larticle L. 344-5 du même code, ladministration ne procède pas à un tel recours lorsque viennent à la succession dune personne handicapée dont les frais dhébergement et dentretien ont été pris en charge par laide sociale « (...) son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui (en) a assumé, de façon effective et constante, la charge (...) » ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne fait valoir aucun moyen à lencontre de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine qui a jugé que le recours prévu au 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles sexerçait contre la succession et quaucune disposition ne permettait de distraire de lactif de celle-ci une part de son montant au motif que celui-ci provenait de la succession de la sur de M. Y... et de M. X..., sur la succession duquel sexerce le recours ; quil y a lieu sur ce point de confirmer la décision des premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... fait valoir en réplique dappel quil « allait voir de temps en temps » son frère au foyer dhébergement où il résidait et quil était avec lui en relation épistolaire, il nétablit pas ainsi avoir assumé, au-delà de lexistence naturelle de liens fraternels, de façon « effective et constante » la charge de M. X... au sens et pour lapplication de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles par un suivi et un accompagnement dune régularité et dune intensité de nature à caractériser une telle charge ;
Considérant, enfin, que quelque difficile quait pu être le « parcours de vie » du requérant et de sa famille auquel il se réfère dans son mémoire en réplique, il ne fournit toutefois aucun élément sur sa situation financière de nature à permettre, compte tenu même des circonstances quil évoque, de lui accorder remise ou modération de la créance contestée de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer