Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Exonération
 

Dossier no 120154

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine le 19 juillet 2010, l’appel par lequel M. Y..., demeurant en Ille-et-Vilaine, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 29 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département du 21 septembre 2009 de procéder au recours sur la succession de M. X..., son frère, dont les frais d’hébergement et d’entretien au foyer de vie en Ille-et-Vilaine ont été pris en charge au titre de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées, de février 1988 au 24 janvier 2008, date de son décès, pour un montant de 381 171 euros, et ce par le moyen que l’administration devrait laisser à la disposition de l’appelant la somme de 7 622 euros que M. X... avait reçu en héritage au décès de leur sœur, survenu en 2000 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 janvier 2012, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine indique avoir appliqué à bon droit l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles après avoir vérifié que les héritiers venant à la succession de M. X... n’avaient pas la qualité de conjoint ou d’ascendant ou de descendant ni « assumé de façon effective et constante la charge » de l’assisté ;
    Vu, enregistrées, comme ci-dessus, le 12 avril 2012, les écritures en réplique par lesquelles M. Y... retrace les épreuves qu’a traversées sa famille et indique qu’il allait « voir de temps en temps » son frère M. X... avec lequel il « correspondait par courrier » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o - Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; que toutefois, en application de l’article L. 344-5 du même code, l’administration ne procède pas à un tel recours lorsque viennent à la succession d’une personne handicapée dont les frais d’hébergement et d’entretien ont été pris en charge par l’aide sociale « (...) son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui (en) a assumé, de façon effective et constante, la charge (...) » ;
    Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne fait valoir aucun moyen à l’encontre de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine qui a jugé que le recours prévu au 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles s’exerçait contre la succession et qu’aucune disposition ne permettait de distraire de l’actif de celle-ci une part de son montant au motif que celui-ci provenait de la succession de la sœur de M. Y... et de M. X..., sur la succession duquel s’exerce le recours ; qu’il y a lieu sur ce point de confirmer la décision des premiers juges ;
    Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... fait valoir en réplique d’appel qu’il « allait voir de temps en temps » son frère au foyer d’hébergement où il résidait et qu’il était avec lui en relation épistolaire, il n’établit pas ainsi avoir assumé, au-delà de l’existence naturelle de liens fraternels, de façon « effective et constante » la charge de M. X... au sens et pour l’application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles par un suivi et un accompagnement d’une régularité et d’une intensité de nature à caractériser une telle charge ;
    Considérant, enfin, que quelque difficile qu’ait pu être le « parcours de vie » du requérant et de sa famille auquel il se réfère dans son mémoire en réplique, il ne fournit toutefois aucun élément sur sa situation financière de nature à permettre, compte tenu même des circonstances qu’il évoque, de lui accorder remise ou modération de la créance contestée de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer