Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Délai - Application de la loi dans le temps |
Dossier no 111056
Mme X...
Séance du 3 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 31 juillet 2012
Vu le recours, formé le 9 septembre 2011 pour Mme Y..., tendant à lannulation de la décision du 17 juin 2011, notifiée le 18 juillet 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre, en tant quhéritière de Mme X..., la récupération dune créance daide sociale pour un montant de 11 754,80 euros ;
Le requérant soutient quelle na jamais perçu la somme de 11 754,80 euros que le département lui réclame, dès lors que cette somme a été déduite de lactif successoral avant même que Mme Y... ne perçoive la somme lui revenant ; quune contestation a été introduite auprès du président de la chambre départementale des notaires le 7 avril 2011 et devrait aboutir prochainement ; que les sommes réclamées sont prescrites ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 8 décembre 2011, présenté par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que si la requérante soutient que le notaire chargé de la succession aurait commis une erreur en omettant de déduire la créance départementale lors de lenvoi du chèque représentant lactif net de la succession, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la récupération prononcée à lencontre de Mme Y..., nièce et unique héritière de Mme X... ; quen vertu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, aucune prescription ne joue ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 26 janvier 2012, présenté pour Mme Y..., qui reprend les conclusions de son recours et conclut par ailleurs à ce quil soit sursis à statuer dans lattente de lissue de la contestation engagée par Mme Y... devant la chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme ; elle soutient, en outre, que lactif net de la succession à prendre en compte sélève, en vertu de la déclaration de succession, à 50 088,01 euros et non à 64 516,10 euros, ainsi quil est indiqué dans le projet de déclaration de succession en date du 18 juin 2004 ; que dès lors, lactif net successoral nexcède pas le seuil de 46 000,00 euros fixé par larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles, de 18 516,10 euros mais de 4 088,01 euros ; que la situation financière et sociale de Mme Y... ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, dès lors que son seul revenu est constitué de lallocation de solidarité spécifique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés (...) par (...) le département (...) / 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; /(...) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais daide ménagère du 1er avril 1994 au 30 septembre 2002 ; que la créance daide sociale du département de la Haute-Vienne pour cette période sélève à 11 574,80 euros ; que Mme X... est décédée le 7 février 2004 ; que, par une décision du 28 janvier 2011, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a prononcé à lencontre de Mme Y..., en tant quunique héritière de Mme X..., la récupération de la somme de 11 574,80 euros ; que, par une décision du 17 juin 2011, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision du 28 janvier 2011 ;
Considérant en premier lieu, quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions citées ci-dessus de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, que celui-ci, ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que, pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour douverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; que le montant de la créance départementale à récupérer na pas à être inclus dans le calcul de lactif net successoral mais doit être retranché après ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la somme de 11 574,80 euros réclamée par le département de la Haute-Vienne, au titre de la récupération sur la succession de Mme X... de sa créance daide sociale, na pas été perçue par le département ; que, si Mme Y... soutient que le notaire chargé de la succession ne se serait pas acquitté, auprès du département, du montant de la créance départementale due, au titre de laide sociale, alors que cette somme avait été déduite de lactif brut de la succession de Mme X..., pour le calcul de lactif net successoral, ainsi quil ressort de la déclaration de succession quelle a produite, cette circonstance, qui concerne les relations contractuelles de la requérante avec le notaire chargé de la succession de Mme X..., est sans incidence sur le litige ;
Considérant en deuxième lieu, que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit la durée de prescription applicable au litige de trente à cinq ans ; que toutefois, aux termes de larticle 26 de cette loi : « (...) II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription sappliquent aux prescriptions, à compter du jour de lentrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure./ III. - Lorsquune instance a été introduite avant lentrée en vigueur de la présente loi, laction est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi sapplique également en appel et en cassation » ; quil résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, la prescription trentenaire qui sappliquait antérieurement à la publication de la loi et qui nest pas acquise au jour de lentrée en vigueur de la loi, se substitue en délai de cinq ans à compter de lentrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, à la date du recours, la créance daide sociale nest pas prescrite ;
Considérant en dernier lieu, quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien fondé de laction en récupération, daprès lensemble des circonstance de fait, dont il est justifié par lune et lautre des parties, à la date de leur propre décision ; quà ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération ; quil résulte de linstruction que Mme Y..., héritière de Mme X..., exerçait en 2004, année du décès de Mme X..., et jusquen 2007, la profession de pharmacienne assistante et percevait, à ce titre, un salaire moyen de 2 200 euros ; que, toutefois, elle a perdu cet emploi en 2007 ; quà la date de la présente décision, elle perçoit pour seul revenu, lallocation de solidarité spécifique, dun montant de 476,47 euros par mois ; que, par suite, eu égard à lensemble de ces circonstances, il y a lieu de limiter à 3 800 euros, soit environ un tiers du total du montant de la créance départementale daide sociale de Mme X..., le montant de la récupération prononcée par le département de la Haute-Vienne sur la succession de Mme X..., à lencontre de Mme Y... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Y... nest fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours quen ce que cette décision a de contraire à la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 17 juin 2011 et la décision de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne du 28 janvier 2011 sont réformées en tant quelles prononcent la récupération à lencontre de Mme Y..., en tant quhéritière de Mme X..., dune somme de 11 574,80 euros et non de 3 800 euros.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 31 juillet 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer