Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours en récupération - Effectivité de laide |
Dossier no 111040
M. X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 septembre 2011, la requête présentée par M. X... demeurant dans la Drôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 30 juin 2011 se déclarant incompétente pour connaitre de la requête dirigée contre la décision en date du 11 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a retiré sa décision du 15 novembre 2010 décidant de ne pas exercer de récupération à lencontre de la succession de son frère M. X... par les moyens que la décision du 15 novembre 2010 avait fait une juste appréciation de la jurisprudence du Conseil dEtat no 81439 du 29 mars 2009 ; quun document émanant du foyer daccueil de M. X... atteste de la prise en charge effective et constante de celui-ci par ses parents, ses frère et surs ; quil sagissait dun acte unilatéral créateur de droits au profit de « la famille X... » ; quen tant que juge de plein contentieux, il appartenait à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du président du conseil général de recouvrer la créance et sur lintégralité des conclusions de sa requête, ce quelle na pas fait en ne répondant que sur la légalité de la décision attaquée et ne se prononçant pas sur son bien-fondé ; quà cet égard la lettre du directeur du foyer na pas été rédigée sur demande de la famille mais de ladministration ce qui écarte tous soupçons de complaisance et lui confère valeur dune preuve irréfutable de la prise en charge effective et constante par le requérant ; que la jurisprudence dont fait état le président du conseil général est isolée et inexactement interprétée ; que le département napporte aucun élément probatoire nouveau venant contredire le témoignage du directeur de létablissement ; quil fonde sa décision sur une prétendue obligation quaurait la collectivité de procéder au recouvrement de la créance, ce qui outre linexactitude dune telle affirmation démontre quil ne remet pas en cause la réalité et le bien-fondé de la prise en charge mais ne serait revenu sur sa décision initiale que parce quil estime y être contraint par la loi ce qui en loccurrence est inexact ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 4 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Drôme tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision du 15 novembre 2010 a été prise en infraction de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles qui oblige catégoriquement le département à récupérer ses créances daide sociale auprès des bénéficiaires revenus à meilleure fortune ou contre leurs héritiers ; quil na pas pu se satisfaire du seul courrier adressé le 7 janvier 2000 par la Croix-Rouge française et sest fondé sur la jurisprudence de la commission centrale daide sociale relative à leffectivité, lintensité et la régularité de laide ; que le requérant ne démontre pas une prise en charge de ces trois points de vue suffisante pour valoir aide effective et constance au sens de la loi ;
Vu, enregistré le 4 mai 2012, le mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, maître Vincent BARD, pour M. X..., M. Jean-Marie LE MER, pour le département de la Drôme, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 28 mars 2000 la commission cantonale daide sociale de Valence III a décidé « report de la créance » (contre la succession de M. X...) « au décès de Mme X..., sa mère et lune des héritières. » ; quaprès le décès de Mme X..., le 21 février 2010, le président du conseil général de la Drôme a par décision du 15 novembre 2010 décidé de classer le dossier et de ne pas donner suite à la décision du 28 mars 2000 en ce qui concerne les quatre héritiers, Mme X..., son fils - le requérant - et ses deux filles, au motif quils avaient dans leur ensemble assumé la charge effective et constante de M. X... ; que par décision du 11 mars 2011 le président du conseil général a retiré sa décision du 15 novembre 2010 au motif que « après avoir réexaminé votre dossier nous avons estimé que nous entrions dans le champ légal qui nous permet de recouvrer notre créance sur la succession de votre frère » ; que saisi parallèlement par M. X... dune lettre demandant des explications sur la procédure suivie en date du 14 mars 2011 qui ne constituait pas un recours gracieux contre la décision du 11 mars 2011, le président du conseil général lui a indiqué par lettre du 30 mars 2011 « quaprès un réexamen plus approfondi de la situation (...) il est apparu quil nétait légalement pas possible de renoncer à recouvrer notre créance compte tenu du caractère impératif des termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles » ; que la motivation de la décision impliquait par ailleurs que même si la décision du 11 mars 2011 ne le mentionnait pas expressément le retrait quelle comportait na pu intervenir que parce que le président du conseil général considérait quen fait la charge effective et constante au sens de larticle L. 344-5 de M. X... dans le chef des frère et surs de lassisté nétait pas avérée ; que M. X... a contesté cette décision clairement en ce qui le concerne devant la commission départementale daide sociale de la Drôme par demande du 18 mai 2011 en faisant valoir que lattestation du 7 janvier 2000 du directeur du foyer où avait été accueilli M. X..., sollicitée par ladministration elle-même, apportait la preuve que les surs et frère de lassisté lui avaient bien apporté laide effective et constante dont il sagit ; que par la décision attaquée du 30 juin 2011 la commission départementale daide sociale sest « déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé par M. X... fondé sur un excès de pouvoir du conseil général » ;
Considérant que les recours devant le juge de laide sociale sont nécessairement des recours de plein contentieux quelles que puissent être à cet égard les erreurs de plume des demandeurs ; quen lespèce dailleurs M. X... demandait à la commission départementale daide sociale de « dire et juger que la maman et les frère et surs de M. X... ont assumé de façon effective et constante la charge de ce dernier (...) constater que le retrait de lacte unilatéral créateur de droit constitue un excès de pouvoir (...) en conséquence confirmer que le président du conseil général de la Drôme a renoncé à toute récupération sur la succession de M. X... » ; quainsi le demandeur demandait à la fois à la commission départementale daide sociale de constater lillégalité de la décision de retrait attaquée et de statuer sur le droit des héritiers à ne pas voir exercée une récupération ; quil demandait ainsi au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer dans le cadre des pouvoirs afférents à son office sur la légalité et sur le bien-fondé de la décision attaquée du 11 mars 2011 retirant celle du 15 novembre 2010 ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Drôme a considéré être saisie dun recours pour excès de pouvoir dont elle ne serait pas compétente pour connaitre ; quil y a lieu dannuler sa décision et dévoquer la demande ;
Considérant que le requérant devant la commission centrale daide sociale limite clairement ses conclusions à hauteur de sa part dans la succession de M. X... en demandant à la commission de « dire et juger quil a, avec sa famille, assumé de façon effective et constante la charge de son frère (...) » et de l« exonérer (...) sur sa part de succession de la récupération de laide sociale servie à M. X... » ; que ces conclusions nont pas été en réalité modifiées par les énonciations de celles du mémoire en réplique qui persiste à demander à la commission centrale daide sociale « dexonérer M. X... sur sa part de succession de la récupération de laide sociale servie à M. X... » même sil lui demande auparavant de « dire et juger que M. X... avec sa mère et ses surs ont assumé de façon effective et constante la prise en charge de leur fils et frère » (...) ;
Considérant que ladministration était en droit de retirer la décision du 15 novembre 2010 dans les quatre mois de sa signature soit jusquau 15 mars 2011 (et non jusquà la notification de la décision du 11 mars 2011 à M. X...), à la condition quelle fut entachée dune irrégularité de forme ou de fond ; que, comme il a été dit, il résulte en lespèce de linstruction et notamment des rapports internes préparatoires à la décision versés au dossier que ladministration a considéré après un nouvel examen du dossier que la nature, lintensité et la continuité de laide des frère et surs dont attestait lattestation quelle avait demandée au directeur du foyer nétait pas, au vu des termes de cette attestation, telle que laide apportée par les intéressés à leur frère fut « effective et constante » au sens et pour lapplication de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que M. X... soutient que cest à tort que ladministration sest estimée tenue de retirer sa décision au motif que la rédaction impérative de larticle L. 132-8 la contraignait à le faire ;
Mais considérant que la décision du 11 mars 2011 est ainsi rédigée « après avoir examiné votre dossier, nous avons estimé que nous entrions dans le champ légal qui nous permet de recouvrer notre créance sur la succession de votre frère » ; quune telle rédaction nimplique pas, en tout état de cause, que lauteur de la décision de retrait se soit estimé tenu de procéder au retrait ; que, comme il a été dit, la lettre du 30 mars 2011 nétait pas une décision intervenue sur un recours gracieux de M. X... mais une lettre lui donnant des explications sur la procédure suivie et, il est vrai, confirmant la décision du 11 mars ; que sil est vrai que dans cette lettre du 30 mars le signataire indiquait « quaprès un réexamen plus approfondi de la situation il (...) est apparu quil nétait légalement pas possible de renoncer à recouvrer la créance (...) cest à ce seul titre que mes services ont adressé à votre notaire la lettre en date du 4 mars 2011 » ladite lettre au notaire du 4 mars 2011 indiquait comme devait le faire, ainsi quil a été dit, la décision de retrait du 11 mars « sur le fondement de larticle L. 132-8 CASF ma collectivité se retrouve créancière des héritiers de M. X... et puisse » (souligné par la CCAS) « à ce titre récupérer tout ou partie des aides sociales sur la succession du bénéficiaire » ; quainsi la référence à la lettre du 4 mars 2011 et malgré la rédaction de celle du 30 mars impliquait que ladministration considérait toujours quelle pouvait récupérer lavance de laide sociale ; que la circonstance que dans son mémoire en défense ladministration fasse état de ce quelle était tenue de retirer la décision illégale du 15 novembre 2010 demeure sans incidence dès lors quil appartient au juge de statuer sur les moyens des parties non nécessairement en fonction de largumentation juridique éventuellement erronée de ladministration mais des éléments de droit et de fait quil lui appartient de retenir avec exactitude ; quainsi en admettant même que ladministration qui nétait pas saisie dune demande de retrait de sa décision de « classement », à la supposer même illégale, ne fut pas tenue de retirer cette décision, elle ne sest pas en réalité, dans la décision de retrait du 11 mars 2011 éclairée par les rapports internes qui ont précédé son édiction, estimée tenue de procéder au retrait mais a, en réalité, entendu y procéder, parce quaprès un nouvel examen du dossier dans le délai de retrait il lui apparaissait que lattestation du directeur du foyer nétablissait pas laide effective et constante apportée par les frère et surs de lassisté à celui-ci au sens de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que dailleurs et en toute hypothèse lautorité compétente ne commet pas dillégalité en retirant dans les délais une décision irrégulière même si le retrait est prononcé sur la base dun motif erroné ; quainsi, nonobstant les maladresses et imprécisions de rédaction des différentes décisions successives de ladministration, M. X... nest pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la décision du 11 mars 2011 serait illégale au motif que ladministration se serait à tort estimée tenue, tout en nétant pas saisie dune demande de retrait, de procéder audit retrait ; que dailleurs, comme il a été rappelé ci-dessus, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Valence III qui sétait bornée à reporter la récupération jusquau décès de Mme veuve X... mais avait définitivement statué sur labsence de charge effective et constante des frère et surs, était définitive et ne pouvait plus être retirée par le président du conseil général le 15 novembre 2010 ;
Considérant ainsi que ladministration est réputée avoir le 11 mars 2011 retiré sa décision du 15 novembre 2010 au motif quen réalité il nétait pas établi que les frère et surs de M. X... lui aient apporté laide effective et constante requise par la loi ;
Considérant que lattestation du directeur du foyer en date du 7 janvier 2000 était ainsi rédigée « avait quitté le domicile familial en mars 1981 pour son admission à R... Il sest rendu régulièrement chez ses parents, puis chez sa mère » (souligné par la CCAS) « après le décès de son père en 1984 pour les temps de week-end. Il y passait également une partie des vacances et ne concevait dailleurs pas dautre lieu de séjour ! fréquentait avec plaisir ses frère et surs » (souligné par la CCAS) « et aimait particulièrement ses neveux. On peut considérer que Mme X... et ses enfants ont effectivement assumé la charge effective et constante de M. X... Lémotion que nous avons perçue par ses proches lors de sa disparition brutale ne peut que confirmer lattachement qui existait entreux » ;
Considérant quil nappartient quà ladministration et au juge à partir des faits avérés établis par lattestation litigieuse dapprécier si les faits ainsi établis manifestent lintensité, la continuité et la régularité de la charge effective et constante dans le chef du requérant exigées par la loi ; que lappréciation portée à cet égard par le directeur du foyer sur les faits quil constate et la qualification quil en déduit ne sauraient simposer à ladministration et au juge de laide sociale ; que de même la phrase terminale faisant état de lémotion de la famille au décès de M. X... ne saurait, par les faits quelle relate contribuer à établir, au-delà du chagrin de la perte, leffectivité et la constance de la charge du vivant de lassisté ; que, sagissant du surplus de lattestation, dune part, le fait que les frère et surs de M. X... se seraient trouvés au domicile des parents puis de la mère durant ses séjours à ces domiciles demeure sans incidence sur la circonstance qualors, en létat de labsence de tous autres éléments fournis par le dossier, autres que lattestation suscitée, seuls les parents, puis la mère de lassisté, assumaient alors la charge effective et constante de celui-ci ; que par ailleurs en écrivant que « M. X... fréquentait avec plaisir ses frère et surs et aimait particulièrement ses neveux » lattestataire ne fournit pas déléments de nature à établir, voire à présumer, lexistence dune charge effective et constante par son intensité, sa régularité, et sa continuité au sens de la loi ; que durant toute linstance contentieuse, M. X... ne fournit lui-même aucun élément de la sorte ; quainsi et alors même que lattestation dont il se prévaut na pas été établie à sa demande ou à celle dautres membres de la famille mais à celle de ladministration M. X... qui a la charge de la preuve de leffectivité et de la constance de laide qui la apportée à son frère au sens de larticle L. 344-5 napporte pas cette preuve ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que ladministration était fondée à retirer dans le délai dont elle disposait pour ce faire la décision du 15 novembre 2010, dailleurs prise par une autorité incompétente alors que la décision de retrait a été signée par une autorité compétente ainsi quil résulte du rapport interne versé au dossier par ladministration, au motif quaprès un nouvel examen du dossier lattestation du directeur du foyer de R..., seule pièce dont se prévaut M. X..., ne suffisait pas à établir que celui-ci comme ses surs avaient supporté de son vivant et « assumé de façon effective et constante la charge » de M. X... au sens et pour lapplication du 2 de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que la demande formée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Drôme, telle quelle a été limitée dans les conclusions dont est saisie en appel la commission centrale daide sociale statuant comme juge de lévocation, ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer