Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 111145
Mme X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 novembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général de lEssonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département des Hauts-de-Seine par les moyens que les prestations daide sociale versées à Mme X... ont fait lobjet dune double prise en charge ; que le dernier domicile de secours de celle-ci avant son placement dans les différents établissement spécialisés où elle a séjourné est situé dans le département des Hauts-de-Seine et non dans celui de lEssonne du fait de son séjour chez son demi-frère dans les Hauts-de-Seine après le décès de sa belle-mère, avec laquelle elle demeurait, le 6 août 1997 ; quavant le placement en foyer son domicile de secours était celui de son tuteur comme en témoigne le jugement du juge des tutelles du tribunal dinstance dAntony du 24 janvier 2001 déchargeant M. Y... de ce mandat au profit de lassociation tutélaire des inadaptés des Hauts-de-Seine ; que le foyer intégré nest pas acquisitif de domicile de secours daprès larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; quainsi le dernier domicile connu se trouve à Z... (Hauts-de-Seine) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 6 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant au rejet de la requête par les motifs que cest lindication par les services du conseil général de lEssonne que lallocation compensatrice pour tierce personne était versée par ce département qui a donné lieu à la recherche du domicile de secours de Mme X... ; que Mme Y... a téléphoniquement attesté que son mari était administrateur légal de sa demi-sur jusquau 12 janvier 2001 mais que cette dernière na jamais habité à leur domicile ; quen effet elle logeait chez ses parents à W... (92), puis en dernier lieu à M..., puis, comme le montre lavis dimpôt sur le revenu 1998 de Mme X..., elle était déjà domiciliée à C..., ce qui correspond au foyer de vie et qui est également indiqué sur la décision du tribunal dinstance dAntony, résidence non acquisitive de domicile de secours comme lindique le département de lEssonne dans sa requête ; quainsi, cest la résidence à M... qui détermine le domicile de secours qui na pas été ultérieurement perdu dans le département de lEssonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, seul laccueil en établissement autorisé comportant hébergement est sans incidence sur lacquisition et la perte du domicile de secours ; quen cas dadmission en semi-internat ou en externat ou de suivi par un service financé par laide sociale dun assisté résidant par ailleurs dans un appartement qui nest pas compris dans le champ de lautorisation dun établissement social ou médico-social autorisé en internat, le séjour dans létablissement ou le suivi par le service ne fait pas obstacle à lacquisition et à labsence de perte du domicile de secours dans le département dimplantation de lappartement où réside lassisté ;
Considérant en premier lieu, quil est constant que Mme X... a résidé à Massy (Essonne), dabord avec son père et sa belle-mère, puis avec celle-ci seulement jusquau décès de cette dernière le 6 août 1997 ; quau nombre des inexactitudes des mémoires des parties figure dabord celle du requérant selon laquelle ce serait le domicile du tuteur qui déterminerait lacquisition et le maintien du domicile de secours alors que seule la résidence de fait de lassisté les détermine ; que cependant, selon les indications non contestées du défendeur, la femme de M. Y..., demi-frère et tuteur de Mme X..., aurait déclaré verbalement que cette dernière a bien été lobjet dune mesure de protection de M. Y... mais naurait jamais résidé à leur domicile à W... (Hauts-de-Seine) ; que, toutefois, dune part, aucune attestation nest versée au dossier, dautre part, la première décision dadmission à laide sociale dans un foyer F... et/ou (ce dossier est aussi précis sur ce point que sur les autres... !) selon la décision de la COTOREP du 15 mars 1998, annexe 2, pièce 7, au foyer intégré « F... » ( ? !...) nest en toute hypothèse attestée par les décisions COTOREP et les décisions successives dadmission à laide sociale versées au dossier que pour compter au plus tôt du 15 novembre 1998 sur demande daide sociale formée le 26 novembre 1998 ; quainsi le dossier ne fournit aucune indication autre que lindication téléphonique de Mme Y... pour la période du 6 août 1997 au 15 novembre 1998 ; quen cet état, et la commission nétant de ce premier chef, comme de celui qui va suivre, pas tenue à diligenter des suppléments dinstruction répétitifs au vu de dossiers incomplètement constitués, il nest pas établi par le président du conseil général des Hauts-de-Seine qui, déniant sa compétence, a la charge de la preuve, dans ladministration de cette preuve que Mme X... na pas résidé dans le département des Hauts-de-Seine hors établissements au moins trois mois jusquau 15 novembre 1998 ;
Considérant en deuxième lieu, quà supposer même que lappréciation de ladministration de la preuve dans la situation de « vide factuel » du dossier ci-dessus décrite conduise à considérer que le domicile de secours dans les Hauts-de-Seine durant cette période nest pas avéré, il reste, compte tenu ici encore des lacunes factuelles du dossier transmis et des erreurs juridiques des parties au vu de la position desquelles il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de statuer en tirant, le cas échéant, des éléments de fait établis par le dossier, les conséquences juridiques différentes de celles erronées quelles énoncent qui sévincent de ces éléments, et de constater quen réalité il nest pas établi quen y séjournant avant dêtre ultérieurement admise en internat comportant hébergement Mme X... ait effectivement séjourné à son arrivée dans le département des Hauts-de-Seine dans un foyer autorisé comme foyer dhébergement ;
Considérant dabord quà cet égard en droit largumentation de la saisine du président du conseil général de lEssonne par le président du conseil général des Hauts-de-Seine est la suivante « conclusion de la cellule domicile de secours, selon la jurisprudence du Conseil dEtat no 125813 du 26 juillet 1996 contre le département de la Haute-Garonne du Conseil dEtat, a jugé que laide sociale pouvait intervenir non seulement en internat et semi-internat mais encore en externat. Or ce logement » (souligné par la CCAS) « appartenait à lassociation « A... » et visait à une réinsertion de lintéressée en milieu ordinaire avec intervention de personnels accompagnants. Le domicile de secours de Mme X... reste donc à M... dans le département de lEssonne » ; que le service fait ici une confusion entre les conséquences de ladmission en externat - ou semi-internat - sur labsence de possibilité légale de solliciter de lassisté une participation à ses frais dadmission et les conséquences dune telle admission en ce qui concerne lacquisition et la perte dun domicile de secours qui sont distinctes et différentes, à savoir que lorsque lassisté réside dans un appartement (quil en soit propriétaire ou locataire) dans un département et que par ailleurs il est admis en externat ou semi-internat autorisé, seule la résidence dans lappartement et non la localisation de la structure sociale ou médico-sociale détermine lacquisition et/ou labsence de perte du domicile de secours ; quainsi lunique argumentation juridique du président du conseil général des Hauts-de-Seine est erronée ;
Considérant ensuite, en fait, quil ressort des pièces versées au dossier que le « foyer intégré » dans les conditions du fonctionnement duquel Mme X... a été initialement admise à compter du 15 novembre 1998 au plus tôt semble t-il a donné lieu à des prises en charge par laide sociale au titre de « externat » ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine ne conteste pas sérieusement que comme lindique dans sa requête le président du conseil général de lEssonne Mme X... résidât alors dans un « appartement » qui lui était loué par lassociation « A... » ; que faute de production par les parties de larrêté dautorisation du foyer intégré de C... (ou M... ?) permettant de déterminer que lappartement en cause est bien compris dans le champ de lautorisation dun établissement comportant hébergement et fonctionnant en internat, alors même quil se serait agi dun appartement « éclaté » où lassistée aurait continué dans le souci de son autonomisation progressive à être suivie par léquipe du foyer ou par un autre service social il ne peut quêtre admis en cet état lacunaire, et encore obscurci par les incertitudes juridiques des parties, du dossier quà compter de son admission au « foyer intégré » fin 1998 Mme X..., dune part était locataire dun appartement qui lui était loué (moyennant alors un loyer et non une redevance doccupation) par lassociation « A... » et, dautre part fréquentait une structure « dexternat » (voire était suivie par un service !... le fond du dossier ne permet pas de se prononcer avec une totale certitude) et que dès lors la résidence dans lappartement distinct de lexternat et/ou du service (et non partie intégrante dun établissement autorisé comme foyer dhébergement en internat) a déterminé lacquisition dun domicile de secours au bout de trois mois à compter du 15 novembre (?) 1998 au « foyer intégré », non perdu lorsque ultérieurement Mme X... a été admise dans un autre foyer (ou une autre section ?) fonctionnant quant à lui en internat et dont la fréquentation était dès lors sans incidence sur le maintien du domicile de secours acquis antérieurement par le séjour simultané dans un logement « ordinaire » loué par lassociation « A... » et dans un établissement social fonctionnant en externat (ou service ? !) ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lon admette ou non que le président du conseil général des Hauts-de-Seine napporte pas la preuve de labsence de résidence de Mme X... de juin 1997 à novembre 1998 (Hauts-de-Seine) il napporte pas en tout cas la preuve qui lui incombe par largumentation juridique et les éléments factuels versés au dossier quà compter du 15 novembre 1998 Mme X... ait été prise en charge dans un foyer dhébergement en internat et non, en résidant parallèlement dans un logement « ordinaire » situé dans le département des Hauts-de-Seine en externat ou encore en étant suivie par un service ; quainsi il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête ;
Considérant que le président du conseil général des Hauts-de-Seine indiquait dans sa lettre de saisine du président du conseil général de lEssonne que Mme X... avait été prise en charge par son département jusquau 28 février 2011 et quil y avait lieu « maintenant » (souligné par la CCAS) de déterminer le domicile de secours dans lEssonne, donc à compter du 1er mars 2011 ; quen toute hypothèse en serait-il autrement quil résulte de ce qui précède que cest à bon droit que le président du conseil général des Hauts-de-Seine a assumé les prestations quil a assumées au bénéfice de Mme X... ; que toutefois et à toutes fins utiles, dans le cadre du règlement par les deux départements des conséquences des doubles prestations versées, la commission centrale daide sociale indique quen tant que de besoin la présente décision est regardée avoir statué dans la limite des conclusions dont le président du conseil général des Hauts-de-Seine avait saisi le président du conseil général de lEssonne, cest-à-dire pour compter du 1er mars 2011, le département des Hauts-de-Seine étant regardé avoir accepté la prise en charge des dépenses litigieuses jusquau 28 février 2011 ;
Considérant au demeurant que la commission centrale daide sociale considère que les parties seront suffisamment avisées pour tirer amiablement les conséquences qui sévincent en ce qui concerne les doubles versements de certaines prestations de la détermination du domicile de secours de Mme X... par la présente décision pour éviter des contentieux récurrents que rendrait de toute façon malaisées limprécision des conclusions des parties dans la présente instance,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des dépenses daide sociale au bénéfice de Mme X... le domicile de secours de celle-ci est dans le département des Hauts-de-Seine.
Art. 2. - Les dépens de linstance (droit de timbre) sont mis à la charge du département des Hauts-de-Seine.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer