Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 111137
Mme X...
Séance du 22 août 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 novembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Paris le domicile de secours de Mme X... pour le versement des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie qui lui est versée suite à sa demande du 21 mars 2011 par le moyen quil résulte des éléments produits au dossier que Mme X... résidait à Paris Ne jusquà son admission sans discontinuité dans des établissements dhébergement pour personnes âgées non acquisitifs du domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 avril 2012, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général admettant la compétence dimputation financière de son département en ce qui concerne les frais litigieux et exposant quil lui appartiendra, compte tenu de la procédure suivie, de rembourser au département de Meurthe-et-Moselle le droit de timbre acquitté par celui-ci ainsi que lavait demandé le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle dans la lettre accompagnant le timbre fiscal afférent enregistrée le 16 mars 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général acquiesce aux conclusions de la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ; quil ny a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de celui-ci ;
Considérant que les dépens de linstance constitués par le droit de timbre acquittés par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle doivent être mis à la charge du département de Paris,
Décide
Art. 1er. - Il ny plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle.
Art. 2. - Les dépens de linstance sont mis à la charge du département de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 Septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer