Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossiers no 120179
M. X...
Séance du 1er juin 2012
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 décembre 2011, le recours par lequel le préfet de la Lozère demande au juge de laide sociale de se prononcer sur la question du domicile de secours de M. X...par le moyen que le dossier serait inconsistant ;
Vu le bordereau en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet du Gard a transmis la demande daide sociale présentée par M. X...pour couvrir des frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite R... (Lozère) au préfet de la Lozère ;
Vu, enregistré le 4 avril 2012, le mémoire ampliatif par lequel le préfet de la Lozère précise que M. X... menait une vie errante dans le Gard depuis 1990, avait été admis au centre dhébergement durgence (Gard) avant de lêtre à la maison de retraite R... (Lozère) et a bénéficié dune prise en charge au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile par le département du Gard du 1er mars 2010 au 30 avril 2013 ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet du Gard ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu (...) de larticle L. 111-3, du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et de larticle L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) ; que les dispositions auxquelles renvoie cet article concernent les litiges dimputation financière des dépenses daide sociale entre lEtat et un département ou entre des départements ; quelles ne concernent pas la détermination du budget des services déconcentrés de lEtat qui doit supporter la charge dune dépense daide sociale quand limputation à lEtat qui forme une seule personne morale nest pas contestée ; quen lespèce le préfet requérant reconnait que M. X... est sans domicile fixe ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 131-8 du même code « I. - Lorsquun président de conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. II. - Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant que si lEtat a entendu implicitement obtenir du juge de laide sociale que la charge des frais dhébergement et dentretien de M. X... à la maison de retraite R... (Lozère) incombât au département du Gard, il eut fallu au préalable quil saisît celui-ci de la demande daide sociale de lintéressé et eût reçu en retour une décision, à déférer dans le délai dun mois devant la commission centrale daide sociale, par laquelle le président du conseil général du Gard aurait décliné la compétence financière de sa collectivité ; que dailleurs lunique moyen du préfet tiré de la charge acceptée de lallocation personnalisée dautonomie par le département du Gard est erroné en droit, les départements étant compétents pour supporter la charge de lallocation personnalisée dautonomie attribuée aux personnes sans domicile fixe, mais lEtat le demeurant pour ces personnes en ce qui concerne la charge des frais dhébergement et dentretien en EHPAD ;
Considérant que si le préfet de la Lozère a entendu, au contraire, solliciter la juridiction de céans pour déterminer lequel des deux préfets du Gard ou de la Lozère devait examiner la demande daide sociale au titre des personnes âgées déposée par M. X..., hébergé depuis le 17 avril 2009 à la maison de retraite R... (Lozère), son recours, introduit devant une juridiction incompétente à connaître de ce litige interne à la même personne morale de droit public, ne peut être que rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours du préfet de la Lozère est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer